Cour IV
D-5801/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Bélarus,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 août 2006 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5801/2006
Faits :
A.
Le 9 janvier 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement de Vallorbe (CERA; actuellement et ci-après: centre
d'enregistrement et de procédure, CEP).
B.
B.a Entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile, A._______ a
déclaré être actif politiquement, étant notamment membre du "parti du
front national biélorusse" (BNF).
Le [...], en contestation à une votation conférant au président du
Bélarus la possibilité de briguer un nouveau mandat lors d'élections
futures, A._______ aurait activement participé à l'organisation et au
déroulement d'un meeting public à [...]. Il aurait été interpellé
immédiatement après celui-ci, interrogé et accusé de désobéissance
aux forces de l'ordre. Libéré le même jour, il aurait dû se présenter à
nouveau devant le juge d'instruction trois jours plus tard. Les charges
liées à son opposition aux forces de l'ordre, infondées, auraient alors
été abandonnées. Aurait en revanche été retenue l'infraction prévue à
l'article 342 du code pénal du Bélarus, sanctionnant la participation à
des actions troublant gravement l'ordre public ou l'organisation de
telles actions. Relaxé, A._______ aurait une nouvelle fois été
convoqué devant le juge d'instruction, en décembre 2004. A cette
occasion, celui-ci aurait "invité une dame", laquelle, le jour du meeting,
aurait été "heurtée" par des participants et aurait de ce fait été
blessée. Cette personne aurait reconnu l'intéressé comme étant
l'organisateur du meeting. D'autres personnes auraient également
confirmé sa participation à la manifestation. A la suite de cela, le juge
aurait proposé à A._______ de signer un document selon lequel il
reconnaissait avoir organisé une manifestation ayant troublé l'ordre
public. Cette infraction étant passible de trois ans d'emprisonnement,
A._______ aurait refusé de s'exécuter. Celui-ci estimait en effet ne
s'être rendu coupable que de l'organisation d'un meeting non autorisé,
délit passible d'une sanction de quinze jours d'emprisonnement
seulement. Considérant l'instruction de l'affaire terminée, le juge
chargé de celle-ci aurait transmis le dossier au Tribunal
d'arrondissement de [...] pour jugement.
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Les faits n'étant pas établis à satisfaction, ce tribunal aurait, en janvier
2005, renvoyé le dossier au juge d'instruction. Dès ce moment,
l'intéressé serait resté sans nouvelles de l'affaire.
Souhaitant obtenir confirmation de l'abandon des accusations lancées
contre lui, sous la forme d'une attestation (ou d'un extrait de casier
judiciaire), A._______ a, en mai 2005, dénoncé l'inaction des autorités
de son arrondissement auprès du Ministère public de la région de [...],
lequel lui a répondu, le 15 juin suivant, qu'il faisait suivre sa requête.
Sans nouvelles ensuite, A._______ a relancé cette même autorité trois
mois plus tard. Celle-ci lui a alors adressé, le 7 octobre 2005, une
réponse semblable à celle expédiée précédemment.
Le 16 décembre 2005, le Tribunal d'arrondissement de [...] a écrit à
l'intéressé qu'en réponse à ses requêtes, il allait examiner la
possibilité de délivrer l'attestation demandée, ce dans le cadre une
audience, dont la date allait lui être communiquée. Il a précisé que
cette audience était destinée à déterminer sa responsabilité, au sens
de l'art. 342 du code pénal du Bélarus, après des compléments
d'enquête menés par le juge d'instruction.
Craignant de ne pouvoir obtenir justice et d'être sanctionné en raison
de son engagement politique, A._______ a quitté son pays, le
5 janvier 2006.
B.b
Pour appuyer ses déclarations, A._______ a produit plusieurs
documents relatifs à son activisme politique et à la procédure pénale
invoquée. Il a notamment fourni les courriers des 15 juin, 7 octobre et
16 décembre 2005 précités.
C.
C.a Le 15 février 2006, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse
à Varsovie, afin de faire vérifier, via le Consulat Général suisse à
Minsk, l'authenticité des déclarations de l'intéressé et des documents
judiciaires produits.
C.b Le 19 juillet 2006, le consulat a en substance confirmé
l'authenticité des documents et l'existence des activités politiques
déployées par l'intéressé, affirmant par ailleurs que celui-ci "n'a pas
été condamné pour son organisation du meeting du [...]".
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C.c Invité à se déterminer sur ces éléments, A._______ a notamment
déclaré que s'il n'avait pas été jugé, c'était en raison de sa fuite du
pays, fuite qui l'exposait à une peine d'emprisonnement
supplémentaire de deux ans.
D.
Par décision du 25 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des
faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
L'ODM a estimé que les deux interrogatoires d'octobre 2004 ne
constituaient pas de sérieux préjudices au sens où l'entendait l'art. 3
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé
également que la convocation de décembre 2004 était la conséquence
du dépôt d'une plainte de la part d'une personne bousculée durant le
meeting et que l'on ne pouvait dès lors reprocher aux autorités
d'instruire l'affaire. Il a souligné ensuite que l'enquête menée avait
révélé que l'intéressé n'avait pas été condamné et que, partant,
malgré la mention de "l'éventualité d'une convocation" dans le courrier
du Tribunal d'arrondissement de [...] du 16 décembre 2005, le
requérant n'avait pas à craindre des persécutions en cas de retour au
pays. L'ODM a encore affirmé que la détermination de A._______ sur
le rapport d'ambassade ne modifiait pas son appréciation. Il a enfin
considéré que les documents versés au dossier "n'étaient pas
déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi, pour l'octroi de l'asile".
E.
E.a Le 26 septembre 2006, A._______ a recouru contre la décision de
l'ODM. Il a contesté d'abord l'état de fait retenu par l'autorité de
première instance. Il a relevé en effet qu'il n'avait jamais fait valoir être
poursuivi en raison d'une plainte déposée par une personne bousculée
lors du meeting. Il a indiqué que les personnes convoquées en
décembre 2004 par le juge d'instruction ne l'avaient été que pour
"alourdir son dossier", le but étant, en invitant des personnes qui
l'avaient considéré comme instigateur de la manifestation, de
fabriquer des preuves destinées à soutenir les accusations à son
encontre. A._______ a signalé, ensuite, n'avoir jamais prétendu avoir
été jugé. Bien au contraire, son procès a selon lui simplement été
suspendu, sa fuite du pays n'ayant pas permis de trancher son cas et
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l'exposant même à des sanctions supplémentaires. Il a fait valoir,
enfin, que les documents produits démontraient l'existence de
persécutions contre lui, lesquelles étaient d'ordre politique.
E.b A._______ a produit, à l'appui de son recours, une convocation du
Président du Tribunal d'arrondissement de [...], datée du 30 janvier
2006. Celle-ci l'invite à se présenter, jusqu'au 1er mars 2006, devant
ledit tribunal pour prendre connaissance, après enquête
complémentaire du juge d'instruction, de son dossier pénal "dans
lequel il est accusé d'avoir commis un délit selon l'art. 342 du Code
Pénal de la République de Biélorussie, plus précisément pour
organisation d'une manifestation non autorisée". La convocation
mentionne également que lui sera communiquée "la date de début du
procès au tribunal". Elle précise que s'il ne se présente pas devant
l'autorité, les dates des audiences seront reportées et qu'il sera
recherché dans tout le pays. L'intéressé a par ailleurs versé au dossier
une attestation de son avocat au Bélarus, datée du 6 septembre 2006,
confirmant en substance le contenu de cette convocation et certifiant
en particulier que son client est recherché depuis le mois d'avril 2006
afin d'être arrêté et jugé.
E.c A._______ a implicitement conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 2 octobre 2006, l'intéressé a été autorisé à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et a été informé qu'il serait
statué à l'occasion de la décision au fond sur sa demande
d'assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 15 janvier 2009, laquelle a été transmise au
recourant, pour information, le jour suivant.
H.
H.a Le 28 mai 2009, le juge instructeur a donné connaissance à
l'intéressé de l'entier du contenu du rapport d'ambassade précité, dont
une partie ne lui avait pas été communiquée. Ce rapport précisait en
effet encore que A._______ ne risquait rien en cas de retour au
Bélarus ou en Russie, à condition de "modérer son activité
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antiprésidentielle". En mention post-scriptum, il indiquait en outre que,
de l'avis de ses auteurs et de "spécialistes en droit au Bélarus",
l"histoire de l'organisation du meeting à [...] et ses conséquences
juridiques était très hypertrophiée par le requérant" et que "les
organisateurs de telles manifestations normalement avaient, comme
punition, quinze jours de prison", et ce au maximum.
H.b Invité à se déterminer à ce sujet, A._______ a pour l'essentiel
repris l'argumentation développée précédemment.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2 LAsi).
3.
En l'espèce, l'ODM a considéré que les craintes de préjudices
invoquées ne relevaient pas de la LAsi ou n'étaient pas fondées. De
son côté, le Tribunal estime que l'état de fait retenu par l'autorité de
première instance pour parvenir à cette conclusion n'est pas
suffisamment clair, voire est erroné.
En effet, l'ODM a estimé que les deux premiers interrogatoires subis
par l'intéressé en 2004 ne constituaient pas, de par leur faible
intensité, des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a mentionné que le
troisième était, lui, légitime, les autorités ne faisant que donner suite
au dépôt d'une plainte d'une tierce personne bousculée durant le
meeting du [...]. Ce faisant, l'ODM a scindé des événements qui
forment cependant un tout et qui ne sauraient être analysés de
manière individuelle. La seule conclusion à retenir de ces faits est en
effet l'invocation, par l'intéressé, d'une procédure judiciaire illégitime
menée contre lui par l'Etat du Bélarus pour des motifs d'ordre
politique, procédure dans laquelle il a prétendu risquer jusqu'à
plusieurs années de prison. La déposition de la tierce personne
entendue dans le cadre de la 3e convocation n'a en particulier servi
qu'à étayer l'accusation selon laquelle A._______ était coupable
d'avoir organisé le meeting concerné. Les déclarations du recourant à
ce sujet ne laissent planer aucun doute : "Ils ont invité une dame
pendant que j'étais présent à la procurature, qui m'a reconnu pour
coupable d'organiser le meeting et parce qu'elle a eu un traumatisme
après ce meeting [...]. Après sont entrés encore de jeunes hommes qui
avaient confirmé aussi que j'ai pris activement part au meeting, et que
j'étais instigateur" (pv de l'audition de l'intéressé du 27 janvier 2006,
p. 5). Nul doute, dès lors, à ce stade de la procédure, que les craintes
de persécution invoquées par l'intéressé doivent être considérées
comme étant d'ordre politique.
L'ODM a estimé, par ailleurs, que l'enquête menée par la
représentation suisse à Minsk permettait d'exclure l'existence d'une
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crainte fondée de persécutions. Or le rapport d'enquête n'offre pas, en
tous les cas pas de manière satisfaisante et définitive, les réponses
autorisant à être aussi affirmatif. Il mentionne en effet que l'intéressé
"n'a pas été condamné pour son organisation du meeting du [...]". Il
n'indique cependant pas, et c'était pourtant le véritable fait à élucider,
si A._______ a fait l'objet d'un jugement l'innocentant, si la procédure
à son encontre a été abandonnée sous la forme d'un non-lieu ou si
elle était encore en suspens, soit trois hypothèses envisageables. Or
l'intéressé craint précisément d'être jugé à son retour, d'une part, en
raison des faits qui lui étaient reprochés avant son départ (motifs
d'ordre politique) et, d'autre part, pour ne pas s'être présenté aux
audiences prévues après celui-ci. Comme il vient d'être exposé,
l'expression "n'a pas été condamné" qui apparaît dans le rapport
d'ambassade ne permet pas de conclure que toutes les poursuites ont
été interrompues. Si l'on se réfère à la lettre du Tribunal
d'arrondissement de [...] du 16 décembre 2005, tel n'est pas le cas. Le
contenu de la convocation du Tribunal d'arrondissement de [...] du 30
janvier 2006 et l'attestation de l'avocat de l'intéressé du 6 septembre
2006, documents sur lesquels l'ODM a été invité à se déterminer dans
le cadre de son préavis rendu le 15 janvier 2009, permettent
clairement, eux, d'affirmer que la procédure est en cours, ou l'était en
tous les cas en septembre 2006.
Il s'ensuit que, sur la base de l'état de fait connu au moment de sa
décision, l'ODM n'était pas fondé, d'une part, à retenir sans autre que
les poursuites à l'encontre de l'intéressé ne revêtaient pas un
caractère politique et, d'autre part, que celui-ci n'avait, sur la base du
contenu du rapport d'ambassade obtenu, plus à craindre de
persécutions à son retour au pays.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en
l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Certains
points essentiels doivent en effet être impérativement éclaircis à
satisfaction, d'où la nécessité d'une instruction complémentaire. Il
importe notamment d'obtenir la clarification des informations obtenues
directement dans le pays de l'intéressé. L'ODM est invité à procéder à
des investigations complémentaires, notamment par le biais d'une
nouvelle enquête, afin de déterminer où en est la procédure pénale
initiée contre le recourant et, le cas échéant, quel est le risque que
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celui-ci fasse l'objet d'une condamnation pour des motifs d'ordre
politique.
4.2 Pour ces motifs, la décision de l'ODM du 25 août 2006 est annulée
pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. La cause est renvoyée à l'autorité intimée
pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
5.2 Il ne se justifie par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens,
l'intéressé, qui n'a notamment pas recouru aux services d'un
mandataire, n'a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement
élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] et le dossier de
recours (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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