B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5802/2010
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Irak,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 14 juillet 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
En date du 10 septembre 2008, les époux A._______ et B._______, ac-
compagnés de leur fils C._______, ont déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu les 19 septembre 2008 (audition sommaire) et 3 octobre 2008
(audition sur les motifs), A._______ a déclaré former avec sa femme un
couple de confession mixte, lui étant chiite et son épouse sunnite. Après
leur union en (…), ils auraient vécu ensemble à Bagdad, dans un quartier
à majorité sunnite. Après les élections législatives de (…), des miliciens
armés, (…), auraient commencé à tuer des hommes de confession chiite
dans le quartier. Le frère de l'intéressé aurait été visé par des tirs. Afin de
se protéger, le requérant et son frère se seraient cloîtrés dans leur mai-
son, pendant plusieurs mois. Suivant les conseils de proches et dans le
but d'assurer leur sécurité, ils auraient par la suite fui la ville, se réfugiant
à E._______, village chiite, en date du (…). Après leur départ, une lettre
de menace serait parvenue au domicile de l'intéressé, encore occupé par
sa femme et sa mère. Deux jours plus tard, (…). Suite à cette attaque, les
dernières occupantes de la maison auraient également quitté les lieux,
rejoignant le requérant et son frère à E._______. Peu après la naissance
de l'enfant D._______, l'épouse de l'intéressé se serait rendue (…) et y
aurait prié selon les rites sunnites, attirant sur elle l'attention de femmes
présentes à cet endroit, sous contrôle chiite. Le lendemain, des hommes
appartenant à F._______, (…), se seraient présentés chez les requé-
rants, et auraient exigé d'eux soit qu'ils divorcent, soit qu'ils quittent la ré-
gion. Après (…) de négociations infructueuses, le couple aurait décidé de
retourner à Bagdad. Accueillis par des proches, les intéressés, en raison
de leur statut de couple mixte, se seraient séparés, chacun allant vivre
avec les siens. A cause de son union avec un chiite, la requérante aurait
plus tard reçu des messages d'insultes et de menaces de mort (…). Mal-
gré ce contexte, les époux se seraient à nouveau réunis, vivant successi-
vement chez différents proches, jusqu'à leur départ du pays. Le (…), ac-
compagnés de leur fils, ils auraient quitté la ville par avion à destination
de G._______, où ils auraient été recueillis par un passeur. Après un sé-
jour de (…) ou (…) jours sur place, ils auraient entamé leur périple jus-
qu'en Suisse, par route puis par mer, toujours avec l'aide de passeurs.
Entendue les 19 septembre 2008 et 15 octobre 2008, B._______ a fait
valoir pour l'essentiel les mêmes motifs que son mari.
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A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont déposé deux certi-
ficats de nationalité, un acte de mariage, une carte de rationnement, une
lettre de garantie permettant de vivre à E._______, ainsi qu'un document
délivré par les autorités du village en question, donnant accès au ration-
nement.
B.
Par décision du 14 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté les
demandes d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse.
Considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigi-
ble, l'office leur a accordé l'admission provisoire.
Sur la question de l'asile, l'office a considéré que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a estimé en substance que
les requérants n'avaient pas fait l'objet de mesures suffisamment ciblées
et intenses pour être déterminantes, et a retenu que le simple fait de fuir
une situation de conflit généralisé, constaté en l'espèce, ne s'avérait pas
non plus décisif en matière d'asile.
C.
Le 16 août 2010, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
susmentionnée, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfu-
giés et à l'octroi de l'asile. Ils ont en outre requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale et partielle.
Dans leur mémoire de recours, ceux-ci ont soutenu que leurs motifs
étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile. Ils ont notamment
estimé avoir été visés et touchés personnellement par des actes de per-
sécution déterminants en la matière, en raison de leur situation familiale
particulière, à savoir leur statut de couple de confession mixte.
A l'appui du recours, divers articles sur (…) et sur les conflits interconfes-
sionnels en Irak ont été produits.
D.
Par décision incidente du 7 septembre 2010, le juge chargé de l'instruc-
tion a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle vi-
sait à la désignation d'un avocat d'office, a renoncé à la perception d'une
avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, et a imparti
aux recourants un délai de 15 jours pour déposer toute pièce utile à
l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle.
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E.
Par courrier du 22 septembre 2010, les pièces requises ont été dépo-
sées.
F.
En date du 18 novembre 2010, B._______ a donné naissance à une fille,
D._______.
G.
Par courrier du 3 décembre 2010, l'ODM a informé les intéressés que la
décision de renvoi et d'admission provisoire du 14 juillet 2010 valait éga-
lement pour l'enfant D._______.
H.
Par détermination du 19 janvier 2012, l'autorité intimée a proposé le rejet
du recours, renvoyant aux considérants de sa décision du 14 juillet 2010.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008
du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4,
D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D-7040/2006 du 28 juillet
2009 consid. 1.5 et D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 [et
réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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4.
4.1. En l'espèce, les intéressés allèguent avoir été persécutés, dans leur
pays d'origine, en raison du fait qu'ils forment un couple mixte, le mari
étant de confession chiite, son épouse de confession sunnite. Il sied donc
de se pencher sur la situation des couples mixtes en Irak (singulièrement
à Bagdad, lieu d'origine des recourants), en particulier sur les éventuels
risques encourus par de tels couples du fait de leur union.
4.2. Selon les informations en possession du Tribunal (cf. notamment UK
Border Agency, Country of Origin Information report [COI], 30 août 2011),
les mariages mixtes entre chiites et sunnites, en Irak, étaient courants
sous le régime de Saddam Hussein, et n'exposaient pas les époux à des
difficultés particulières. Après la chute du régime en 2003, la situation a
évolué négativement. En effet, l'augmentation des conflits sectaires dans
le pays, notamment entre chiites et sunnites, qui ont connu leur apogée
en 2006 et 2007, a eu un impact sur les couples mixtes, victimes de
pressions sociales et familiales amenant certains à se séparer. Dans des
cas extrêmes, on a pu constater des violences exercées à l'encontre des
couples mixtes et même des assassinats ciblés. Le plus souvent, le seul
choix donné au couple était le divorce ou la fuite.
Après cette période de troubles, les relations interconfessionnelles se
sont détendues, et la situation des couples mixtes s'est peu à peu amélio-
rée, pour revenir à la situation qui prévalait avant 2003. Le gouvernement
irakien a lui-même encouragé activement les unions mixtes. En 2009, il a
ainsi décidé d'offrir 2'000 dollars, au lieu des 750 dollars habituels, aux
jeunes mariés de confessions différentes. Quant aux autorités religieuses,
chiites comme sunnites, elles ne bannissent pas les mariages mixtes.
Dans la majeure partie du pays, il n'y a actuellement pas de pressions
particulières exercées sur les couples mixtes, comme cela pouvait être le
cas en 2006 et 2007, de sorte que la sécurité de ces couples n'apparaît
plus menacée. Dans certaines régions rurales cependant, dans lesquel-
les des mouvements islamistes, comme Al-Qaïda, sont particulièrement
actifs, des risques de persécution existent toujours.
A Bagdad, les couples mixtes peuvent actuellement, en principe, se ma-
rier et vivre sans être exposés à des menaces, en raison de la mixité de
leur union. Les mariages entre chiites et sunnites sont du reste fréquen-
tes. Des quartiers mixtes, où cohabitent des personnes de confession
chiite et sunnite, existent en outre encore dans la ville, même si en raison
des violences interconfessionnelles ayant suivi la chute du régime baasis-
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te, de nombreux quartiers sont restés divisés en fonction de la religion,
avec des secteurs à majorité chiite ou sunnite.
4.3. Au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu que les intéressés aient
effectivement été confrontés aux problèmes invoqués, entre (…) et (…), à
Bagdad et E._______. Comme indiqué ci-dessus, l'Irak connaissait, à cet-
te époque, une période de fortes tensions et de violences interconfes-
sionnelles, et les couples formés par des époux de confessions différen-
tes, chiite et sunnite, pouvaient devoir faire face à des pressions extérieu-
res, exercées en vue de les séparer ou de les faire fuir. Parfois, leurs vies
pouvaient être mises en danger.
Toutefois, au vu de la situation prévalant actuellement dans le pays, plus
particulièrement à Bagdad, de telles menaces ne sont plus d'actualité.
Les recourants, qui ne présentent, par ailleurs, pas de profils particuliers
susceptibles de les exposer davantage que d'autres couples mixtes à des
mesures d'intimidation, peuvent s'installer dans la capitale irakienne, par
exemple dans un quartier mixte, sans risquer d'y subir des persécutions
en raison de la particularité de leur union. Ainsi, en cas de retour à Bag-
dad, où vivent déjà de nombreux couples mixtes, ils n'ont aucune crainte
fondée d'être victimes de préjudices déterminants en matière d'asile. Le
seul risque d'être exposé, en Irak, à l'insécurité générale à laquelle tous
les citoyens sont confrontés, n'est à ce titre pas décisif au sens de l'art. 3
LAsi.
4.4. Dans ces conditions, la question de la vraisemblance des événe-
ments décrits et celle de savoir si les conditions d'une éventuelle alterna-
tive de fuite interne sont réalisées (cf. à ce propos : ATAF 2011/51), peu-
vent être laissées indécises, au vu de l'absence de tout risque futur de
persécution déterminant en matière d'asile à Bagdad, lieu d'origine des
intéressés.
4.5. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision du 14 juillet 2010 confirmé sur ces points.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or-
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donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers (LSEE).
6.2. In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions rela-
tives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet,
l'ODM, dans sa décision du 14 juillet 2010, a ordonné l'admission provi-
soire des recourants en Suisse.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toute-
fois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y
a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
Les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :