B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5802/2016
Ar r ê t d u 2 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Sabine Masson,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision en matière de réexamen du SEM du 25 août 2016 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3
septembre 2015,
la décision du 3 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande,
a prononcé le transfert de l’intéressé vers la République tchèque et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
l’arrêt D-1600/2016 du 22 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 mars
précédent, contre cette décision,
la communication du 1er juillet 2016 du Service B._______ au SEM, dont il
ressort notamment que l'intéressé n'a pas pu être interpellé par la police
(…), le 10 juin précédent, aux centres d’hébergement de C._______ et de
la D._______,
la requête du 1er juillet 2016 du SEM, aux autorités tchèques, tendant à la
prolongation à 18 mois du délai de transfert de l'intéressé, du fait de sa
fuite, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
le courrier du 11 août 2016, par lequel l’intéressé a requis du SEM la
réouverture de sa procédure d’asile, dans la mesure où le délai de transfert
vers la République tchèque était échu le 12 juillet précédent,
la décision du 25 août 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, le
délai de transfert de l’intéressé ayant été prolongé à dix-huit mois (soit
jusqu'au 12 juillet 2017), pour cause de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du
règlement Dublin III,
le recours du 22 septembre 2016, par lequel l’intéressé a conclu à
l’annulation de cette décision et a requis l’assistance judiciaire partielle,
respectivement la dispense du paiement de l’avance de frais,
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la décision incidente du 27 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a
accordé l’effet suspensif au recours et a admis la requête d’assistance
judiciaire partielle,
la réponse du SEM du 11 octobre 2016, et ses annexes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi prévu à l’art. 105 LAsi),
qu'en l'espèce, la demande de l'intéressé du 11 août 2016, en tant qu’elle
conclut à la réouverture de la procédure d’asile au niveau national,
constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en
matière rendue à son encontre le 3 mars précédant,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi),
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du
domaine de l'asile,
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qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les
30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle
constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé
de sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs
portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence
de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22
consid. 3.1-13 ; 2010/27 consid. 2.1 et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222),
qu'à l'appui de sa demande du 11 août 2016, l'intéressé a fait valoir, comme
fait nouveau important, que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2
Dublin III, pour la reprise en charge par la République tchèque, était arrivé
à échéance et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa
demande d'asile,
que, dans sa décision du 25 août 2016, le SEM a relevé que le recourant
avait été dûment informé, d’une part, de l’exécution de son transfert, lors
d’un entretien de départ en date du 18 avril 2016, d’autre part, de la date
du vol planifié pour dit transfert par le directeur du centre d’hébergement
de C._______, qu’il ne se trouvait pas dans ce centre lorsque la police (…)
s’y était présentée, le 10 juin 2016, à la date prévue pour son transfert
(recte : à la date prévue de son interpellation pour être mis en détention
administrative en vue de son transfert prévu le 16 juin suivant) vers la
République tchèque et qu’il avait du reste été absent du centre du 9 juin,
soit la veille du vol (recte : la veille de l’interpellation par la police) au 16 juin
2016,
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que, compte tenu de la disparition du recourant, il avait sollicité auprès des
autorités tchèques compétentes la prolongation du délai de transfert à
18 mois, conformément à l'art. 29 par. 2 phrase 2 du règlement Dublin III,
que, dans son recours du 22 septembre 2016, le recourant, niant avoir
disparu et pris la fuite, a en particulier déclaré qu’il n’avait reçu aucune
information sur l’organisation de son transfert lors de l’entretien de départ
du 18 avril 2016, qu’il n’avait pas non plus été informé par le directeur du
centre d’hébergement de C._______ de la date du vol planifié (recte : de
la date de son interpellation), le 10 juin 2016, ni de son obligation de
séjourner au centre à cette date, qu’il n’avait jamais été déclaré disparu par
les autorités cantonales, de tels avis étant établis après dix jours
d’absence, et qu’il s’était effectivement absenté du centre de C._______,
avec l’accord préalable du directeur dudit centre, du 9 au 14 juin 2016 et à
d’autres reprises auparavant,
que, dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SEM a proposé le rejet du
recours, estimant qu’un faisceau d’indices permettaient de conclure que le
recourant s’était sciemment soustrait à l’exécution de son renvoi (recte :
transfert),
qu’il a ainsi relevé que le recourant avait exprimé son refus de retourner en
République tchèque lors de l’entretien du 18 avril 2016, qu’il n’avait été
présent qu’à de rares reprises dans les centres d’hébergement, que, durant
le seul mois de juin 2016, il avait en effet été absent du 2 au 5 juin, le 7 juin,
du 9 au 15 juin (avec une présence à D._______ le 14 juin, date de son
transfert dans un centre de cette ville), du 17 au 25 juin, ainsi que le 28 et
le 30 juin, et qu’il avait été dûment informé par le directeur du centre de
C._______, selon une information verbale de ce dernier donnée le 1er juillet
2016 à un collaborateur du Service B._______ (cf. supra : la
communication du même jour de ce collaborateur adressée au SEM), de
la date de son interpellation, le 10 juin précédant,
qu'il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que l'intéressé s'était volontairement soustrait à l'exécution de
son transfert vers la République tchèque,
qu’à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert
vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au
maximum si la personne concernée prend la fuite,
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qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet
par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa
demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3),
qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction
intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans
d’autres cas où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans
l'incapacité de retrouver le recourant (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA
SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad
art. 29),
que, certes, le recourant a manifesté sa volonté de ne pas quitter la Suisse
de son plein gré, lors de l’entretien du 18 avril 2016 concernant son départ
de Suisse,
qu'au passage de la police (…), le 10 juin 2016, aux centres d’hébergement
de C._______ et de D._______, il était absent,
qu’il ne ressort toutefois pas du dossier, et en particulier de l’entretien du
18 avril 2016 et de la communication du Service B._______ du 1er juillet
2016, que le recourant ait été dûment informé de manière certaine de la
date et des modalités de son transfert, le 16 juin 2016, ni qu’il aurait dû se
tenir à disposition des autorités, le 10 juin précédent, en vue de son
interpellation,
qu’en outre, à la date du transfert effectif prévu, à savoir le 16 juin 2016, le
recourant se trouvait à disposition des autorités d’asile dans le centre
d’hébergement sis à D._______, où il avait été transféré deux jours
auparavant, comme l’atteste la liste de présence,
qu’il n’est ainsi pas établi que l’intéressé se soit soustrait volontairement à
l'exécution de son transfert,
que les autorités suisses n’étaient donc pas habilitées à prolonger le délai
de transfert à dix-huit mois en raison de la fuite du recourant,
que le transfert du recourant n'ayant pas eu lieu dans le délai de six mois
dès l'acceptation par les autorités tchèques, la Suisse est devenue l'Etat
responsable pour l'examen de sa demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
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que, partant, la décision du SEM du 25 août 2016 est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour traitement, en procédure nationale, de la demande
d'asile du recourant,
qu’il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au
décompte de prestations du 22 septembre 2016, à 1'000 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 25 août 2016 rejetant la demande de réexamen est
annulée.
3.
Le SEM est invité à traiter, en procédure nationale, la demande d'asile du
recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 1’000 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :