B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5804/2016
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du
SEM du 12 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 25 juillet 2016,
la décision du 12 septembre 2016 (notifiée le 15 suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 septembre 2016, contre cette décision, assorti
d’une demande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
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que cela précisé, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'autorité
inférieure, à travers notamment la consultation de l'unité centrale du
système européen "Eurodac", que l’intéressé, avant de venir en Suisse, a
déposé des demandes d’asile le 27 juillet 2009 en Pologne et le (…) en
B._______,
qu'en date du 25 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
qu’en date du 1er septembre 2016, dites autorités ont informé le SEM que
l’intéressé s’était vu délivrer un visa polonais, valide du 8 juin au
7 juillet 2016,
que sur cette base, elles ont expressément accepté de prendre en charge
le requérant, en vertu de l’art. 12 par. 4 règlement Dublin III,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l’intéressé,
que toutefois, ce dernier a contesté cette compétence en niant s’être vu
délivrer le visa en question, invoquant une méprise, voire une arnaque,
que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’art. 12 règlement
Dublin III n’est pas self-executing,
qu’en d’autres termes, le recourant ne saurait contester l’application de
cette disposition technique qui ne lui reconnaît en soi aucun droit subjectif,
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que, de plus, l’existence d’une fraude n’est, selon l’art. 12 par. 5 règlement
Dublin III, pas un motif d’absence de responsabilité, sauf si l’Etat requis (et
non l’intéressé) peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance
du visa,
qu’en l’espèce, les autorités polonaises ont eu la possibilité de vérifier par
elles-mêmes la correspondance entre les empreintes dactyloscopiques du
recourant présentes dans Eurodac et celles enregistrées sur leur propre
banque nationale de données sur les visas,
que si ces empreintes n’avaient pas correspondu entre elles, dites autorités
auraient pu éventuellement établir une fraude postérieure à l’établissement
du visa,
qu’au contraire, elles ont donné explicitement leur accord à la prise en
charge du requérant,
qu’au demeurant, la disposition réglementaire en cause n’étant pas self-
executing, il n’appartient pas au Tribunal d’investiguer sur les
circonstances dans lesquelles le visa a été délivré par les autorités
polonaises (cf. arrêt du Tribunal E-3585/2016 du 15 juin 2016 p. 5 s.),
que la compétence de la Pologne ne saurait ainsi être remise en cause de
ce chef,
que le recourant a également invoqué la présence en Suisse de membres
de sa parenté, à savoir une sœur, une tante et des cousins (cf. procès-
verbal de l’audition du 28 juillet 2016, pt. 3.02),
que ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient toutefois
fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande
d'asile,
que ni sa sœur ni sa tante ou ses cousins ne peuvent être assimilés à des
membres de sa famille au sens de ces dispositions (cf. art. 2 let. g du
règlement Dublin III),
que par ailleurs, même s’il ressort des certificats médicaux des 28 juillet et
18 août 2016 versés au dossier que la présence du recourant pourrait être
bénéfique à sa tante, ce dernier n’a pas allégué ni surtout démontré
l'existence d'un lien de dépendance avec celle-ci, au sens de l'art. 16 par. 1
du règlement Dublin III,
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que l'existence d'un tel lien ne ressort pas d'un examen d'office du dossier,
que la compétence de la Pologne pour le traitement de la demande d'asile
du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de
l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III),
que cet Etat est lié à la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que, dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
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avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour — sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales — que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
39350/13 ; M.E. c. Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité
M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions
d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par la Pologne de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10,
§ 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que la
Pologne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
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qu'il n'a également pas démontré ni même allégué que ses conditions
d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'en tout état de cause, il ne s'est jamais plaint, ni au cours de son audition
ni dans son recours, des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en
Pologne,
qu'au demeurant, si – après son transfert dans ce pays – le requérant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
polonaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Pologne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, y compris
— en cas de rejet de sa demande — de son renvoi de l'espace Dublin
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de le prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :