B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5807/2012
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Tunisie,
[…]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 octobre 2012 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 juin
2012,
la décision du 26 octobre 2012, notifiée le 30 octobre suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 2 novembre 2012 interjeté contre cette décision, adressé à
l'ODM et transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) pour rai-
son de compétence, le 6 novembre suivant,
le complément à ce recours, déposé le 7 novembre suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable, sous la réserve faite ci-dessous,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués
dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel
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(cf. ATAF 2009/54 consid. 1.1.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1 ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit adminis-
tratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005,
p. 435 ss),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile sont par conséquent irrecevables,
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une de-
mande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile tou-
te manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette
disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit
les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêche-
ment à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 34
consid. 3.2., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),
qu'en l'espèce, lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Bâle du 27 juin 2012, l'intéressé a déclaré avoir quitté son
pays d'origine uniquement en raison de sa situation économique précaire,
conséquence de celle, toute aussi mauvaise, dans laquelle son pays se
trouvait,
qu'il a expressément déclaré qu'il n'y avait aucun empêchement à un re-
tour en Tunisie, à l'exception du fait qu'il n'y avait pour lui aucune oppor-
tunité d'y trouver un emploi,
qu'il a exprimé le souhait de pouvoir travailler un court moment en Suisse
afin de gagner une somme couvrant au moins ses frais de voyage, préci-
sant qu'il serait content de retourner dans son pays en étant nanti d'une
somme plus importante, remise dans le cadre de l'aide au retour,
que, lors de sa seconde audition, en date du 19 octobre 2012, il a en
substance confirmé ses propos, affirmant que, comme il n'avait pas trou-
vé de travail en Suisse, il envisageait de retourner en Tunisie et d'y oc-
cuper à nouveau son emploi de chauffeur de poids lourd,
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qu'il a allégué n'avoir aucun problème avec les autorités tunisiennes ou
de tierces personnes, mentionnant qu'il se refusait à prétendre, comme
l'avaient fait certains compatriotes, qu'il aurait été un partisan de Ben Ali,
qu'il a terminé l'audition en rappelant que rien ne l'empêchait de retourner
en Tunisie et en signalant qu'il allait le faire de son plein gré, demandant
cependant à pouvoir prolonger son séjour en Suisse jusqu'en mars 2013,
qu'en aucun cas, au vu de ce qui précède, il peut être retenu que
A._______ a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protec-
tion contre des persécutions au sens défini ci-dessus,
que dans son recours, l'intéressé indique soudainement que son père a
été membre de […] et que son "beau-frère a une parenté de la famille de
l'ex président Monsieur Ben Ali",
qu'il prétend que ces faits sont à l'origine de "problèmes" le touchant per-
sonnellement, ainsi que sa famille, ses parents étant "sous contrôle judi-
ciaire du nouveau régime",
qu'il affirme n'avoir pas parlé de ces "anomalies" par peur "des événe-
ments actuels au pays", mentionnant vouloir produire des preuves d'ici
quatre semaines au maximum,
que ces allégations, au vu des propos clairs et répétés de l'intéressé du-
rant ces auditions, semblent à l'évidence avancées pour les seuls besoins
de la cause,
qu'elles ne sont en rien étayées,
que le recourant maintient sur sa situation un flou tel qu'aucun crédit ne
saurait lui être accordé,
qu'il ne se justifie pas, dans ces circonstances, de mener plus avant l'ins-
truction de l'affaire,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
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qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le re-
courant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européen-
ne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède,
n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie,
n° 37201/06, 28 février 2008),
que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain,
que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
que c’est dès lors à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort
pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres,
pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités
d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du ren-
voi, doit également être rejeté,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédu-
re à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'as-
sistance judiciaire partielle déposée simultanément à ce recours doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans
d'objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande de restitution de l'effet suspensif est également privée
d'objet (cf. art. 42 LAsi),
que les demandes tendant à ce que l'ODM s'abstienne de prendre
contact avec les autorités d'autres Etats ou, le cas échéant, en donne
connaissance au recourant, sortent enfin du cadre d'examen du Tribunal
et sont irrecevables,
que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance de frais et
à la restitution de l'effet suspensif au recours sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :