B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5807/2016
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
ainsi que ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Nigéria,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 7 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 18 mai 2016,
l'audition sommaire du 27 mai 2016, à teneur de laquelle la prénommée
aurait quitté le Nigéria en 2005 pour rejoindre l’Italie, où elle aurait déposé
une demande d’asile et vécu jusqu’en 2016, au bénéfice de permis de
séjour renouvelables, dont le dernier reçu serait arrivé à échéance en (…)
2015,
les investigations du SEM ayant révélé que l’Italie avait octroyé à la
recourante une protection subsidiaire,
le droit d'être entendu octroyé par le SEM à la requérante, le 17 juin 2016,
celle-ci étant informée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31),
et de la renvoyer avec ses enfants en Italie,
le courrier de A._______, du 7 juillet 2016, invoquant la situation instable
et précaire dans laquelle elle se serait trouvée en Italie pendant dix ans,
avec la crainte constante que son permis de séjour ne soit pas renouvelé
par les autorités italiennes ; que son mari et elle-même auraient perdu leur
emploi respectivement en 2012 et 2013; que voulant faire inscrire son
deuxième enfant, en 2013, les autorités italiennes ne lui auraient pas rendu
son permis de séjour ; que depuis lors, sa situation en Italie se serait
dramatiquement dégradée ; qu’en 2015, elle aurait dû quitter le logement
mis à disposition par les autorités; qu’en (…) 2016, son conjoint l’aurait
quittée alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant ; qu’elle
attendrait actuellement un quatrième enfant; que, de surcroît, les
problèmes de logopédie de l’un de ses fils n’auraient pas été pris
médicalement en charge,
la requête adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes
le 17 juillet 2016, tendant à la réadmission des intéressés sur le territoire
italien, en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les États membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du
24.12.2008, directive Retour) et de de l'accord entre la Confédération
suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en
situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549),
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la réponse des autorités italiennes, datée du 29 août 2016, acceptant la
réadmission des intéressés sur leur territoire au vu de la protection
subsidiaire dont ils y bénéficient,
la décision du 7 septembre 2016 (notifiée le 15 septembre suivant), par
laquelle le SEM, constatant que l’Italie, faisait partie des Etats considérés
par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme
Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 septembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite
décision ainsi que l'entrée en matière sur la demande d'asile précitée, du
18 mai 2016
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
26 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf en cas de demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisé in casu,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
que le recours a, ex lege, effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la
conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable,
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que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9
consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
qu'ainsi, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait ici
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle
générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant,
qu'il convient de mettre en évidence que dans son message du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035,
spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait
comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe
de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à
l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement
par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à
l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'Office
fédéral des réfugiés (ODM, actuellement le SEM) [était] libre de traiter
matériellement les demandes d’asile" par exemple lorsque, dans un cas
d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un
renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la
modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
qu'il a ajouté qu'il y avait également lieu de vérifier systématiquement si
l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément
à l'art. 44 LAsi,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
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qu'en outre, la réadmission des intéressés est garantie, dès lors que les
autorités de ce pays ont donné, le 29 août 2016, leur accord à cette
mesure, ceux-ci y bénéficiant de la protection subsidiaire,
que le dossier ne révèle par ailleurs aucun indice propre à établir une
absence de respect du principe de non-refoulement par l'Italie, d'autant
moins que ce pays a accordé la protection subsidiaire à la recourante et
ses enfants,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEtr [RS 142.20]),
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses
obligations de droit international, en particulier celles découlant de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours introduit contre la décision de
non-entrée en matière sur la demande d'asile a été rejeté pour les motifs
retenus ci-avant, la recourante ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
que, dans son recours, A._______ a fait valoir que ses conditions
d'existence précaires en Italie, de même que l'absence de soutien dans
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ce pays, constituaient des traitements inhumains et dégradants et partant
engendreraient une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'elle n'a toutefois pas démontré, sur la base d'éléments tant concrets
qu'avérés, et partant rendant hautement probable que dites conditions
d'existence en Italie – où elle a du reste vécu durant dix ans – atteindraient,
en cas d'exécution du renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à la disposition précitée,
qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que les intéressés, au bénéfice de la
protection subsidiaire en Italie, y vivraient dans un dénuement total après
leur retour et ne pourraient y bénéficier d'une aide minimale de nature à
leur assurer une existence conforme à la dignité humaine,
que cet Etat est en particulier lié par la Directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"),
qu'ayant obtenu la protection subsidiaire en Italie, ils peuvent en particulier
se prévaloir des droits qui en découlent, notamment le droit de jouir du
même traitement que les nationaux, notamment en ce qui concerne l'accès
à l'emploi, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé (cf. art. 26, 29
et 30 directive "Qualification"),
que si, après leur retour dans ce pays, les intéressés devaient malgré tout
être contraints, par les circonstances, à mener durablement une existence
d'une grande pénibilité, ou s'ils estimaient que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates,
que les différents rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) et du HCR, cités à l'appui du recours, ne sont pas applicables à
sa situation, dans la mesure où ils concernent la situation de personnes de
retour en Italie dans le cadre du système de Dublin,
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qu'à ce sujet, en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014,
requête n°29217/12), la Cour EDH a du reste confirmé sa jurisprudence à
teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant
les Hautes Parties contractantes, d'une part, à garantir un droit au
logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt
de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, § 249 ss.) et d'autre part, comporter un devoir
général de fournir aux réfugiés ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la
protection subsidiaire une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim
c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99),
qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que
ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large
consensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel
par. 97, arrêt M.S.S. par. 251), et que l'obligation de fournir, aux
demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles
décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu
des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'UE,
à savoir la directive Accueil (cf. arrêt M.S.S. par. 249 à 253 et 263 ; voir
également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du
juge Sajo, ch. II),
qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour
les réfugiés et les personnes sous protection provisoire,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, au regard de ce qui précède, la recourante n'a pas non plus
renversé la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Italie, un
pays que le Conseil fédéral a – désigné comme sûr, faut-il le rappeler, est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
que la recourante allègue encore des problèmes de santé, à savoir des
problèmes de logopédie de l’un de ses fils),
que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
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et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes
concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de
leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne
peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que des problèmes de logopédie ne permettent manifestement pas
d’envisager une atteinte de cet ordre,
qu'il est également rappelé que la Suisse tient compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, principe ancré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS
0.107) ; que rien au dossier ne permet toutefois de retenir un intérêt
supérieur des enfants de l’intéressée à rester en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes ayant accepté sa réadmission,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :