Cour IV
D-58/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
Iran,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
28 décembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-58/2010
Vu
la demande d'asile que les intéressés ont déposée à l'aéroport de
E._______ le 9 décembre 2009,
la décision incidente du 10 décembre 2009, fondée sur l'art. 22 al. 2 à
5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle
l'ODM leur a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 17, 23 et 24 décembre 2009,
la décision de l'ODM du 28 décembre 2009,
le recours des intéressés daté du 6 janvier 2010, expédié le même jour
par télécopie et le 7 janvier 2010 par courrier recommandé, et assorti
notamment d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences en la matière (art. 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé, un sympathisant du candidat
Moussavi, a déclaré qu'il avait participé à plusieurs manifestations une
fois le résultat des élections présidentielles du 12 juin 2009 connu ;
que le (...), il aurait été arrêté et emmené dans un lieu inconnu où il
aurait été détenu pendant (...) ; qu'il aurait été frappé et interrogé à (...)
reprises ; qu'il aurait commencé par tout nier avant d'admettre qu'il
avait pris part à des rassemblements ; qu'il aurait également reconnu
avoir voté pour le candidat précité ; que le (...), il aurait été libéré ; qu'il
aurait dû au préalable signer un document dont il ignorerait le contenu,
et ses empreintes digitales auraient été relevées ; qu'il lui aurait été
interdit, en outre, de participer à toute autre manifestation et de quitter
son domicile au-delà d'un rayon de (...) kilomètres, sans raison valable
et sans autorisation idoine ; qu'il aurait toutefois réussi à négocier
quelques déplacements à F._______ à des fins professionnelles ; qu'il
aurait ensuite repris ses activités habituelles, craignant cependant que
les autorités ne découvrent des preuves de sa participation à des
manifestations ; que le (...), alors qu'il se trouvait (...) avec un ami, ce
dernier aurait poignardé un milicien ; que, craignant pour sa sécurité,
l'intéressé serait immédiatement rentré chez lui et aurait organisé son
départ ; que le (...), il a quitté légalement son pays avec sa famille, par
voie aérienne, muni de son propre passeport et sans rencontrer de
difficultés,
que l'intéressée a déclaré pour sa part qu'elle n'avait pas de motifs
d'asile strictement personnels à faire valoir, qu'elle n'avait exercé au-
cune activité politique ni rencontré de problèmes avec les autorités et
qu'elle avait quitté l'Iran pour suivre son mari ; qu'elle a évoqué d'une
manière générale la situation régnant dans son pays, en particulier les
restrictions en tout genre imposées par les autorités, le manque de li-
berté personnelle et l'absence de tout droit dévolu aux femmes ;
qu'elle a précisé qu'elle était sortie d'Iran légalement, munie de son
propre passeport,
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que dans sa décision, l'ODM a retenu, d'une part, que l'intéressé ne
pouvait être considéré comme une victime de persécutions ciblées de
la part des autorités, suite aux événements du (...), dans la mesure où
il avait été interpellé dans le cadre d'une rafle générale, pour s'être
trouvé sur les lieux d'un rassemblement, et d'autre part, que sa crainte
que celles-ci ne découvrent des preuves de sa participation à d'autres
manifestations n'était pas fondée, étant donné qu'il n'aurait pas pu
quitter son pays par une voie officielle, en présentant son propre
passeport, si dites autorités avaient eu réellement des doutes sur ses
liens avec l'opposition et si elles l'avaient effectivement fiché et interdit
de voyager ; que l'ODM a aussi retenu que les éventuelles recherches
entreprises contre lui après l'agression d'un milicien par un de ses
amis, à supposer qu'elles correspondent à la réalité, pouvaient être
considérées comme légitimes, et que les craintes des intéressés que
leurs proches fassent l'objet de représailles du fait de leur départ du
pays n'étaient pas non plus fondées, rien de concret ne ressortant du
dossier à ce sujet ; que l'ODM en a conclu que leurs allégations ne
satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté leur de-
mande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans leur recours, les intéressés ont soutenu que leurs propos
étaient fondés ; qu'ils ont produit pour les étayer des copies d'une
convocation de police, dont ils annoncent la production de l'original, et
d'une carte d'identité portant un tampon attestant la participation de
l'intéressé aux dernières élections présidentielles ; qu'ils ont fait valoir
par ailleurs, documents à l'appui, qu'au vu des événements se dérou-
lant dans leur pays, l'ODM aurait dû nuancer son appréciation et ne
pas se contenter de considérations générales pour considérer l'exécu-
tion de leur renvoi comme raisonnablement exigible ; qu'ils ont estimé
que la décision, sous cet angle, était insuffisamment motivée ; qu'ils
ont encore relevé que la question du caractère proportionné de leur
maintien en zone de transit se posait avec une certaine acuité, vu les
mesures d'instruction complémentaires à entreprendre et, surtout, la
présence de leur fils âgé de moins de (...) ; qu'ils ont conclu prin-
cipalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi d'une auto-
risation d'entrer en Suisse, à la reconnaissance de leur qualité de réfu-
giés et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire,
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qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne constituent que
de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient
étayer ; qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisem-
blance, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; que
l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se jus-
tifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition in-
utile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le
bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi
de l'art. 6 LAsi),
que les documents produits ne sont en outre pas déterminants ; que la
copie de la carte d'identité sur laquelle figure un tampon attestant la
participation de l'intéressé aux dernières élections présidentielles
porte sur un fait non contesté ; que celle de la convocation de police
indique que l'intéressé aurait dû se présenter le (...), soit le lendemain
de sa remise en liberté, sous peine de sanctions ; que cette
convocation aurait donc dû lui être remise durant sa détention, ce dont
il n'a jamais fait mention, ou le lendemain de sa libération, soit le jour
même où il devait se présenter, tôt dans la matinée vu l'heure de
convocation, ce qu'il n'a pas non plus évoqué ; qu'il n'a pas non plus
allégué qu'il avait rencontré des ennuis avec les autorités entre le (...),
date de sa libération, et le (...), date de son départ d'Iran, pour ne pas
avoir donné suite - volontairement ou non - à cette convocation ; qu'il
s'est d'ailleurs adressé personnellement à ces autorités, durant cette
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période, afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour se rendre à
F._______, et celles-ci lui ont apparemment été délivrées sans
difficulté particulière ; que cette convocation, indépendamment de sa
forme, ne prouve donc pas que les autorités le recherchent,
contrairement à ce qu'il prétend ; qu'il s'agit tout au plus d'un
document de complaisance, rédigé maladroitement pour les seuls
besoins de la cause,
qu'au surplus, le fait que l'intéressé ait quitté son pays légalement,
muni de son propre passeport, après avoir franchi sans encombre les
différents contrôles de police et de sécurité effectués à l'aéroport,
alors même que son identité et ses empreintes digitales auraient été
relevées suite à son arrestation, selon ses dires, démontre clairement
qu'il n'est pas dans le collimateur des autorités et qu'il ne fait l'objet
d'aucune recherche de leur part ; qu'en cas contraire, il lui aurait été
impossible de sortir d'Iran dans les circonstances telles que décrites,
que l'intéressée a allégué pour sa part qu'elle n'avait pas de motifs
d'asile spécifiques et qu'elle avait quitté son pays pour suivre son
mari ; qu'elle fonde ainsi sa demande d'asile sur celle de son conjoint ;
que ce dernier n'ayant pas établi que la qualité de réfugié devait lui
être reconnue ni que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obte-
nir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario) ; qu'il
en va de même de l'enfant du couple (art. 51 al. 1 LAsi a contrario
également),
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
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16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que les per-
sonnes concernées doivent rendre hautement probable ("real risk")
qu'elles seraient visées directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dis-
positions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont
propres ; qu'ils sont jeunes et n'ont pas allégué ni établi qu'ils souf-
fraient de problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient être
soignés dans leur pays ; qu'ils ont encore de la parenté sur place et
l'intéressé dispose d'une expérience professionnelle appréciable dans
le domaine de (...) ; que l'ensemble de ces facteurs devrait leur
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ;
qu'ils soient parents d'un enfant encore en bas âge ne modifie pas
cette appréciation,
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que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécu-
tion du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 7 et réf. cit.]),
que de surcroît, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la des-
truction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 8 et
réf. cit.]),
que finalement, les intéressés ne sauraient se prévaloir à bon droit
d'une violation, par l'ODM, de l'obligation incombant à cet office de
motiver ses décisions, même si le seul considérant de la décision que-
rellée relatif au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi peut paraître succinct ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à
de longues considérations lorsqu'une situation, parfaitement claire
telle que décrite par une partie, ne le justifie pas ; que les intéressés
ont d'ailleurs très bien saisi la portée de la décision prise à leur égard,
en particulier le fait que l'ODM, après examen de l'ensemble des cir-
constances de la présente affaire, considérait l'exécution du renvoi
comme raisonnablement exigible, et ils ont pu recourir en toute
connaissance de cause ; que, partant, leur droit d'être entendu a été
respecté (sur les exigences en matière de motivation de décisions in-
combant à une autorité, cf. notamment ATAF 2007/30 consid. 5.6
p. 366 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s., JICRA 2006 n° 24
consid. 5.1. p. 256),
que par ailleurs, l'exécution du renvoi est possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), les intéressés disposant de passeports leur permet-
tant de retourner dans leur pays ; qu'il leur incombe, cas échéant,
dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toute dé-
marche pour obtenir les documents de voyage qui leur seraient encore
nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la question de savoir si le maintien
des intéressés en zone de transit ne revêt pas un caractère dispropor-
tionné, du fait qu'ils ont un enfant de moins de (...) ; que ceux-ci
doivent désormais regagner leur pays, la procédure d'asile étant défi-
nitivement close et l'entrée en Suisse leur ayant été refusée,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des
intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux intéressés, par l'entremise G._______ (par télécopie et courrier
recommandé [annexes : un bulletin de versement et un accusé de
réception])
- au mandataire des intéressés, pour information (par télécopie)
- G._______, pour information (par télécopie, avec prière de notifier
l'original de cet arrêt aux intéressés et de retourner l'accusé de
réception dûment signé au Tribunal)
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de
H._______, pour information (par télécopie)
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de I._______
(par télécopie et courrier express [annexe : un dossier (...)])
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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