B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-582/2017
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 août 2014,
les procès-verbaux des auditions du 13 août 2014 et du 2 septembre 2016,
la décision du 28 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 janvier 2017, assorti d’une requête de dispense du
paiement de l’avance des frais de procédure,
l’ordonnance du 31 janvier 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance de
frais et a invité le recourant à lui indiquer, dans un délai échéant le 15 février
suivant, les démarches effectuées, d’une part, pour reconnaître sa fille
prénommée B._______, née le (…), d’autre part, en vue de son mariage
avec la mère de l’enfant, une ressortissante érythréenne titulaire d’une
autorisation de séjour en Suisse,
le courrier du 15 février 2017, par lequel le recourant a déclaré poursuivre
les démarches en vue de son mariage et de la reconnaissance de son
enfant, celle-ci étant retardée par l’absence de certificat de naissance,
le courrier du 18 avril 2017, par lequel il a mentionné avoir enfin obtenu un
certificat de naissance et s’être rendu à l’état civil compétent pour déposer
son dossier en reconnaissance de paternité,
le courrier du 17 mai 2017, par lequel il a signalé être dans l’impossibilité
de réunir les documents, nécessaires à son mariage, qui lui étaient
réclamés par l’état civil compétent,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
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le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que le recourant a déclaré qu’au début de l’année 2007 ou, selon la
version, en février 2006, il avait pu échapper aux militaires venus le
chercher à l’école, à l’instar d’autres élèves dont l’identité était inscrite sur
une liste, pour effectuer son service militaire,
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que, de retour chez lui, il aurait de nouveau fui les militaires venus à sa
recherche, lesquels auraient emmenés son père à sa place, le gardant en
captivité durant deux mois,
que, cinq ou six jours plus tard, de retour au domicile familial, il aurait de
nouveau pu échapper aux militaires, qui auraient tiré deux coups de feu à
cette occasion,
que, jusqu’à son départ du pays, il aurait vécu dans les champs
appartenant à sa famille, changeant constamment d’endroit pour dormir
afin de ne pas être repéré,
que, n’ayant pas d’avenir dans son pays, il l’aurait quitté, en février 2010,
pour le Soudan, y travaillant quatre ans pour financer son voyage jusqu’en
Suisse, via la Libye et l’Italie,
que, dans sa décision du 28 décembre 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé relatives aux motifs l’ayant amené à fuir son
pays, contradictoires et incohérentes, ne satisfaisaient pas aux conditions
de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu’il a également considéré que ses craintes d’être persécuté à son retour
dans son pays en raison de son départ illégal d’Erythrée n’étaient pas
fondées, dans la mesure où ses motifs de protection relatifs à son
obligation d’effectuer son service militaire étaient invraisemblables,
que, dans son recours, l’intéressé a imputé les contradictions relevées par
le SEM à des problèmes de traduction ou de compréhension rencontrés
lors de l’audition sommaire ; qu’en effet, la langue utilisée par l’interprète,
à savoir l’arabe de Syrie et du Liban, n’était pas sa langue maternelle et
divergeait de celle qu’il connaissait, pratiquée en Erythrée, mais aussi au
Soudan où il avait vécu quatre ans,
qu’il a pour l'essentiel affirmé que ses déclarations relatives à son départ
illégal d’Erythrée étaient fondées, qu’il serait exposé pour cette raison à de
sérieux préjudices en cas de renvoi, et a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
que, d’abord, le grief d’ordre formel du recourant tiré d’une violation de son
droit d’être entendu, au motif que des problèmes de compréhension avec
le traducteur lors de l’audition sommaire auraient nui à la cohérence de ses
propos, doit être d’emblée écarté,
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qu’en effet, le recourant a déclaré parler couramment l’arabe
(cf. ch. 1.17.03, p. 4, de cette audition) et bien comprendre le traducteur
(cf. let. h, p. 2, ainsi que le ch. 9.02, p. 10, de cette audition),
qu’à la fin de cette audition, il a du reste confirmé que le contenu du
procès-verbal, qui lui a été relu, était conforme à ses déclarations et
correspondait à la vérité,
que, dans ces conditions, le SEM était habilité à relever les contradictions
du recourant, entre les auditions sommaires et sur les motifs ; qu’autrement
dit, le procès-verbal de l’audition sommaire n’a à pas être écarté de
l’administration des preuves,
que, sur le fond, les déclarations du recourant se limitent à de simples
affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et
déterminant ne viennent étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l’art. 7 LAsi,
que comme relevé à bon escient par le SEM, l’intéressé a divergé sur des
éléments centraux de son récit, présentant des versions différentes des
événements qui l’auraient incité à quitter son pays,
qu’ainsi, il a d’abord déclaré avoir terminé sa 6ème année scolaire et entamé
la 7ème lorsque les militaires étaient passés à l’école pour l’enrôler, pour
ensuite affirmer que cet évènement avait eu lieu à la moitié de sa
6ème année scolaire,
que la venue des militaires à l’école pour le mobiliser, à l’origine de son
départ du pays, aurait eu lieu début de l’année 2007 (cf. le pv de l’audition
sommaire, ch. 4.03, p. 5, et ch. 7.02, p. 8 et 9) ou, selon la version donnée
lors de l’audition sur les motifs et confirmée dans le recours, en février
2006,
qu’en outre, le recrutement du recourant et les recherches menées contre
lui sont d’autant moins crédibles que l’intéressé n’avait que quinze ans en
2006 et qu’il n’avait donc pas atteint l’âge légal du recrutement, fixé à
18 ans, son âge ne pouvant par ailleurs être ignoré des autorités locales et
de l’administration de son école en particulier,
qu’enfin, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service
national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention
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du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1
[publié comme arrêt de référence]),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que dans sa décision, après avoir relevé que le recourant n’avait pas rendu
crédibles ses allégations relatives au service national et n’avait par
conséquent pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995,
le SEM a considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas
déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait
pas du dossier qu’il doive s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices
en cas de retour dans ce pays,
que, se référant à une jurisprudence d’un tribunal britannique le recourant
a contesté cette décision,
que le Tribunal a toutefois récemment modifié sa jurisprudence antérieure
et confirmé la nouvelle pratique du SEM,
qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs
font à l’évidence défaut en l’espèce, nonobstant la source citée par le
recourant,
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qu’en particulier, comme observé ci-dessus, il est clair que l’intéressé n’a
pas quitté son pays pour les raisons qu’il a invoquées,
qu’il n’a jamais exercé d’activités politiques ni rencontré d’autres problèmes
avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l’audition sommaire,
ch. 7.02, p. 9),
que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment, en l’état, d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que, certes, il a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour en
Erythrée,
que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour
en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
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(cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas non plus à l’art. 8 CEDH,
le recourant ne le prétendant du reste pas,
que celui-ci ne forme pas avec sa fiancée et l’enfant B._______ une vie
de famille au sens de la jurisprudence (cf. notamment l’arrêt du Tribunal
E-438/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.5),
qu’il n’est en effet pas marié, la procédure n’ayant prétendument pas
abouti,
qu’il n’a pas reconnu l’enfant B._______, bien qu’elle soit née il y a plus
de deux ans, et n’a pas allégué avoir contribué à son entretien,
qu’en outre, depuis son arrivée en Suisse en août 2014, il est domicilié
C._______ (canton D._______) et n’a jamais fait ménage commun avec
sa fiancée et l’enfant, qui séjournent à E._______ (canton F._______) ;
qu’il n’a pas non plus demandé aux autorités compétentes de pouvoir
être attribué, en tant que requérant d’asile, au canton F._______, pour
vivre avec elles,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
qu’au vu du dossier, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème
de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur
lequel il pourra compter à son retour,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
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l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu des récentes
jurisprudences du Tribunal mentionnées plus haut, il l’est dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :