Cour IV
D-5824/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
République démocratique du Congo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 juillet 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5824/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 juin 2010,
les procès-verbaux des auditions des 22 juin et 2 juillet 2010, dont il
ressort en substance que l'intéressé, accusé d'être un dissident
politique, aurait été arrêté par les autorités, malmené, puis hospitalisé,
tout en demeurant sous la surveillance de soldats, et serait parvenu à
s'évader en bénéficiant de la complicité du personnel soignant de
l'hôpital où il avait été conduit,
la décision du 19 juillet 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que le
récit de celui-ci, inconsistant et sur certains points dépourvu de
logique, était invraisemblable,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 août 2010, dans lequel l'intéressé conteste les
invraisemblances qui lui sont reprochées, affirme notamment que ses
allégations ne sont pas contradictoires mais complémentaires,
explique que certaines lacunes de son récit sont dues aux mauvais
traitements infligés en détention et indique être suivi médicalement
pour des problèmes à l'oreille droite consécutifs aux coups reçus,
la décision incidente du 23 août 2010, par laquelle le juge instructeur
a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance
de frais déposées simultanément au recours, considérant que les
conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, et a octroyé
à l'intéressé un délai au 8 septembre 2010 pour verser la somme de
Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de celle-ci exécuté en deux versements, les 2 et
6 septembre 2010,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les déclarations du recourant ont en particulier été
contradictoires et incohérentes,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé a affirmé avoir été escorté et surveillé
à l'hôpital tantôt par trois soldats (cf. pv de l'audition du 22 juin 2010,
p. 6), tantôt par deux soldats seulement (cf. pv de l'audition
du 2 juillet 2010, p. 5, 8 et 9),
que l'explication apportée dans le mémoire de recours à ce sujet,
selon laquelle un des trois soldats n'était en fait qu'un chauffeur, ne
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peut qu'être écartée, le recourant ayant durant sa première audition
mentionné avec clarté la présence de trois soldats autant pour le
conduire à l'hôpital que pour l'y surveiller,
que A._______ a également tenu des propos divergents en ce qui
concerne la personne désignée par lui pour informer son cousin de
son hospitalisation, parlant dans un premier temps d'un médecin (cf.
pv de l'audition du 22 juin 2010, p. 6), puis d'un ou de plusieurs
infirmiers ou infirmières (cf. pv de l'audition du 2 juillet 2010, p. 5 et
10),
qu'il est par ailleurs difficilement concevable qu'accusé de traîtrise
envers le gouvernement, le fait ayant justifié sans délai et brutalement
son arrestation, l'intéressé ait été hospitalisé avant même d'être
interrogé, alors qu'il était à l'évidence en état de l'être,
que l'attention portée au recourant par les militaires ne concorde
guère avec les méthodes utilisées envers les détenus congolais
soupçonnés de graves délits, ainsi que le relève d'ailleurs l'intéressé
dans son recours,
que la manière dont A._______ est prétendument parvenu à s'évader
n'est également pas crédible,
que si deux ou trois soldats avaient été désignés pour rester de faction
devant sa chambre d'hôpital, c'est en effet qu'il revêtait de l'importance
aux yeux des forces de l'ordre,
que dans ce contexte, on ne saurait admettre que ces soldats, voyant
que l'intéressé sortait de sa chambre, même accompagné de
soignants, aient naïvement cru, sans réagir ni exercer le moindre
contrôle, que celui-ci allait rester dans l'enceinte de l'hôpital,
que, dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument
permettant de justifier ou d'expliquer les invraisemblances constatées
dans son récit, tentant certes d'en renforcer la crédibilité, sans
toutefois en justifier les divergences et les principaux illogismes,
que le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est ainsi rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
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réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas,
sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée,
que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et y disposant de parenté,
en particulier sa propre famille, pourra s'y réinsérer sans rencontrer de
difficultés supérieures à celles de ses concitoyens,
que les affections alléguées par A._______ n'apparaissent en outre à
l'évidence pas d'une gravité telle qu'elles pourraient mettre sa vie en
danger en cas de retour en République démocratique du Congo,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
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étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec la même somme versée à titre
d'avance de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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