B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5825/2018
Ar r ê t d u 1 8 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…)
Sri Lanka,
représenté par Karim El Bachary,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er octobre 2018 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 février
2014,
la décision du 3 juillet 2014, par laquelle le SEM, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, et a prononcé le transfert de
l’intéressée vers l’Italie, Etat responsable pour l’examen de ladite
demande,
l’arrêt du 24 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette
décision,
le transfert de l’intéressé vers l’Italie, sous contrôle, le 28 août 2014,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 29 juin
2018, lequel requiert, d’une part, la « reconsidération » de la décision du 3
juillet 2014 (dès lors qu’il était marié à B._______, réfugiée au bénéfice de
l’asile en Suisse, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse depuis
2014 et s’était marié religieusement en France, le 23 mars 2017), d’autre
part, son inclusion dans le statut de réfugié de son épouse, en application
de l’art. 51 LAsi,
la décision du 1er octobre 2018, notifiée le 4 octobre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la France,
Etat responsable pour l’examen de ladite demande, et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours du 11 octobre 2018, par lequel l’intéressé, sollicitant l’octroi de
mesures provisionnelles, a conclu à l’annulation de la décision attaquée et
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, et a requis l'assistance
judiciaire totale, respectivement la dispense du paiement d’une avance de
frais,
les pièces produites à l’appui du recours, à savoir notamment une
attestation du 10 octobre 2018 émanant d’une assistante sociale (faisant
état d’une vie familiale commune et stable entre l’intéressé et la dénommée
B._______), un courrier du 9 octobre 2018 de l’Office de l’état civil du
canton de Fribourg (concernant la procédure préparatoire de mariage), une
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lettre du 11 octobre 2018 (par laquelle l’intéressé exprime le souhait de
mener une vie de famille en Suisse avec son épouse), une copie d’un
certificat de célibat concernant l’intéressé,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 15 octobre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal limite son examen à la question du
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4
consid. 2.2),
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qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF)
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
2011, p. 820 s.),
qu’en droit administratif, l'annulabilité d'une décision entachée d'un vice est
la règle ; la nullité n'est admise qu'à titre exceptionnel ; une décision
s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et
manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489
consid. 3.3) et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible
avec la sécurité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
D-587/2016 du 5 février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.) ; la nullité ne se
décide pas, elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité
ayant à connaître de cette décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97
consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3, 114 V 319 consid. 4b ; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 920) ; elle peut également être
constatée dans le cadre d'un recours contre la décision en cause
(cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; cf. aussi MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364),
qu’en l’espèce, dans sa décision du 1er octobre 2018, le SEM a rejeté la
demande de l’intéressé tendant à son inclusion dans le statut de réfugié de
B._______,
qu’il n’était toutefois pas fondé à vérifier les conditions matérielles
d’application de l’art. 51 al. 1 LAsi, seule la question de la compétence
relative au traitement de la demande d’asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III) pouvant être examinée in casu,
qu’il convient donc de constater la nullité du chiffre 3 du dispositif de la
décision attaquée, en raison d’un vice essentiel, grave et aisément
reconnaissable,
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que, cela dit, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l’intéressé a déposé une demande d'asile en France, le 28 octobre
2014,
que, le 21 août 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 et à l’art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. d de ce règlement,
que lesdites autorités ayant accepté formellement cette requête, le 30 août
2018, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la
compétence de la France est donnée,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
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que le recourant s’oppose toutefois à son transfert en France en raison de
la présence en Suisse de son épouse, réfugiée au bénéfice de l’asile,
invoquant notamment l’application de l’art. 9 du règlement Dublin III,
que selon cette disposition, « si un membre de la famille du demandeur,
que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine,
a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection
internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les
intéressés en aient exprimé le souhait par écrit »,
que le Tribunal a confirmé la jurisprudence selon laquelle contrairement à
l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, son art. 9 ne conditionnait pas son
application à l’existence de la famille dans le pays d’origine ni à celle d’une
relation étroite et effective pour les conjoints (cf. ATAF 2017/VI consid. 4.2),
qu’en l’occurrence, dans la décision entreprise, le SEM a considéré que la
prétendue épouse du recourant ne constituait pas un membre de la famille
au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, dans la mesure où elle
n’était ni le « conjoint » de l’intéressé (vu que le mariage religieux n’était
pas une union matrimoniale au sens du droit suisse), ni sa « partenaire non
mariée engagée dans une relation stable » (vu la brièveté de la vie
commune du couple),
que se pose dès lors en premier lieu la question de la validité du mariage
religieux allégué par le recourant,
que celui-ci a précisé que lorsqu’il séjournait en France, il s’était marié
religieusement à B._______, le 23 mars 2017, dans un temple hindou à
Paris,
qu’il a produit à cet égard la copie d’un faire part du mariage, des
photographies le montrant avec son épouse lors de cette cérémonie, ainsi
qu’un témoignage de tiers ayant pris part à ce mariage (cf. demande du 29
juin 2018 et les annexes y relatives),
que ces documents, vu leur caractère privé, ne sont certes pas de nature
à prouver le mariage allégué, seul un acte de mariage officiel pouvant
revêtir une éventuelle valeur probante,
que, cependant, faute d'indices allant en sens contraire, rien ne permet de
remettre formellement en cause la réalité des faits invoqués quant à
l’existence d’un mariage religieux entre l’intéressé et B._______,
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que, selon l'art. 45 al. 1 LDIP (RS 291), un mariage valablement célébré à
l'étranger est – sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1
LDIP ; MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle
2007, n° 5 ad art. 45 LDIP) – reconnu en Suisse,
que le SEM était donc tenu d’instruire la cause pour établir l’existence du
mariage religieux que prétendait avoir conclu le recourant en France, cas
échéant en lui impartissant un délai pour produire une preuve de contrat,
que le SEM n’était pas non plus fondé à considérer qu’un simple mariage
religieux ne constituait pas une « union matrimoniale au sens du droit
suisse » (cf. décision querellée, point II, p. 4),
qu’en présence de ces allégués de fait relatifs à un mariage religieux
(établi), le SEM aurait aussi dû procéder à des mesures d'instruction
complémentaires afin de déterminer la validité d’un telle union au regard
du droit suisse,
qu’en s’abstenant de tels actes d’instruction et en appréciant de manière
erronée les faits tels qu’ils ressortent du dossier, le SEM n’a pas établi tous
les faits pertinents pour pouvoir déterminer valablement l'Etat responsable
de l'examen de la demande d’asile du recourant, en application notamment
de l’art. 9 du règlement Dublin III,
qu’en l’état, la question de savoir s’il existe entre l’intéressé et B._______
des indices concrets d’un mariage civil imminent ou, à défaut, une relation
étroite, effective et durable, peut demeurer indécise,
que les documents produits à cet effet à l’appui du recours ne sont donc
pas pertinents,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l’état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM, pour
instruction complémentaire et nouvelle décision,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
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que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
que, sur la base du décompte fourni par le mandataire, le Tribunal estime
adéquat d'accorder au recourant une somme de 1'164 francs à titre
d'indemnité de partie,
que la demande d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Les chiffres 1 et 2, et 4 à 8 de la décision du SEM du 1er octobre 2018 sont
annulés et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
3.
Le chiffre 3 du dispositif de la décision du SEM du 1er octobre 2018 est nul.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
6.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'164 francs à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :