Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5826/2011
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
B._______,
Syrie,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 12 octobre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile des intéressés du 15 août 2011,
le résultat des comparaisons dactyloscopiques auxquelles l'ODM a
procédé le 16 août 2011, par le biais du système Eurodac,
les procèsverbaux des auditions du 29 août 2011, au cours desquelles
les intéressés ont été invités à se prononcer sur la compétence
éventuelle de D._______ pour traiter leurs demandes d'asile et un
éventuel transfert dans cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back)
adressée le 6 septembre 2011 par l'ODM aux autorités (…), fondée sur
l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50 du 25.2.2003, ciaprès règlement Dublin II), et restée sans
réponse de la part de cellesci,
la décision du 12 octobre 2011, notifiée le 14 suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
des intéressés, prononcé leur transfert en D._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours des intéressés du 21 octobre 2011, assorti d'une demande
d'octroi de l'effet suspensif,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'à titre liminaire, c'est à tort que les recourants invoquent une violation
de leur droit d'être entendu (celuici englobant le droit de consulter les
pièces du dossier) ; que les pièces A1/4 (feuille personnelle) et A14/1
(feuille de triage procédure Dublin) sont des documents internes à
l'administration qui ne sont, en tant que tels, pas communiqués aux
parties (ATF 115 V 303) ; que les pièces A12/1 (avis visite médicale),
A16/4 (réponse automatique de délivrance de la pièce A15/10) et A18/1
(réponse automatique de délivrance de la pièce A17/2) sont des pièces
de peu d'importance, ne comportant aucune donnée susceptible d'influer
sur l'issue de la procédure, qui ne sont également pas, en tant que telles,
communiquées aux parties ; que l'ODM aurait certes dû communiquer
aux parties les pages 3 de la pièce A 15/10 contenant la requête du
6 septembre 2011 aux autorités (…) ; que toutefois, cette pièce ne
contient aucun élément nouveau ni contesté (elle ne mentionne que le
dépôt des demandes d'asile en D._______, ce qu'admettent
explicitement les recourants ; cf. notamment mémoire de recours du
21 octobre 2011, ad art. 3 p. 4) ; qu'à toutes fins utiles, il se justifie
pourtant d'annexer copies des deux pages 3 en cause au présent arrêt,
l'erreur commise par l'ODM pouvant être réparée au stade du recours ;
qu'une copie du résultat des comparaisons dactyloscopiques ainsi qu'une
copie de l'intégralité des procèsverbaux des auditions précitées leur ont
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transmises avec la décision querellée ; qu'ils étaient donc parfaitement à
même de se déterminer et de recourir valablement (cf. en ce sens arrêt
du Tribunal administratif fédéral D5402/2011 du 30 septembre 2011) ;
que quant aux pièces A11/1 (note manuscrite de l'intéressé demandant
une copie du document d'identité déposé au dossier) et A13/1 (lettre du
13 septembre 2001 de l'ODM communiquant à l'intéressé une copie dudit
document), elles constituent des pièces connues des recourants et sans
aucun lien avec la présente procédure ; que s'il n'y a pas de raison légale
de leur refuser la communication de telles pièces (cf. art. 27 al. 3 PA),
l'ODM n'a cependant manifestement violé aucun droit des intéressés en
ne produisant pas d'emblée ces deux documents connus pour des motifs
écologiques ; qu'enfin, la requête des recourants tendant à la
communication d'une éventuelle réponse des autorités (…) à la pièce
A17/2 est sans objet, dites autorités n'y ayant pas donné suite,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
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qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du résultat des comparaisons d'empreintes
digitales effectuée le 16 août 2011 par le biais du système Eurodac et
des procèsverbaux des auditions du 29 août 2011 que les intéressés,
avant de venir en Suisse, ont séjourné pendant quelque temps en
D._______, où ils ont déposé une demande d'asile le (…),
que le 6 septembre 2011, l'ODM a adressé aux autorités (…) une requête
aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement
Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission
sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en
cours d'examen),
que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à
cet effet (art. 20 al. 1 let. b règlement Dublin II),
que D._______, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement des
demandes d'asile des intéressés ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été
soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis
équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation
tacite de la reprise en charge de la personne concernée,
que les intéressés, pour leur part, n'ont fait valoir aucun motif susceptible
de remettre en cause leur transfert en D._______,
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qu'ils n'ont pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de
la part des autorités (…), ni de la part de tiers,
qu'ils ont certes invoqué des conditions d'existence précaires liées
notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de leur part,
nullement étayées ; qu'en d'autres termes, ils n'ont pas établi, à supposer
qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau
de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que leurs
conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour
atteindre un degré de gravité tel qu'ils puissent passer pour avoir été
soumis à un traitement contraire à cette disposition en D._______, et
pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),
(…),
que le respect, par D._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument des
intéressés selon lequel leur transfert les exposerait à devoir y vivre,
comme par le passé, sans aucune forme d'assistance, est donc mal
fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'ils n'ont nullement démontré que tel
serait le cas en ce qui les concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'ils pourraient être exposés à
des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en
D._______,
qu'en tout état de cause, s'ils étaient effectivement contraints par les
circonstances à mener en D._______ une existence non conforme à la
dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de
l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de
l'homme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D4216/2011 du
4 août 2011, D6879/2010 du 18 octobre 2010 et D2002/2010
consid. 5.1.3 du 24 juin 2010),
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qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral
ne confèrent aux intéressés le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D1111/2011 du 24 février 2011, D6879/2010 du
18 octobre 2010 et E2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),
qu'enfin, les recourants ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme relative à la Grèce (cf. arrêt
rendu le 21 janvier 2011 dans le cas M.S.S. contre la Belgique et la
Grèce [n° 30696/09]), celleci ne concernant pas D._______,
que les intéressés n'ont en outre fourni aucune indication concrète selon
laquelle les autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en
les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils invoquaient véritablement des
moyens établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
qu'il leur incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle de leur famille,
en relation avec un éventuel retour dans leur pays,
que leur transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de leurs
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
D._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême ces demandes,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
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Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que D._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile au sens du règlement Dublin II et elle est tenue de
prendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celleci (cf.
notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les
demandes d'asile des intéressés et qu'il a prononcé leur transfert en
D._______,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé leur renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il l'est par voie de procédure à juge unique avec
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l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :