B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5828/2012
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 octobre 2012 /
N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
15 mai 2011,
les procès-verbaux des auditions des 25 et 26 mai 2011, et du 30 avril
2012,
la décision du 5 octobre 2012, notifiée le 9 suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 novembre 2012 formé contre cette décision, en matière
d'exécution du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire par-
tielle,
les moyens de preuve produits à l'appui du recours, parmi lesquels un
rapport médical incomplet concernant le fils cadet, D._______,
la décision incidente du 21 novembre 2012, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em-
blée vouées à l'échec (en l'état du dossier au moment de la décision), a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, a imparti aux recou-
rants un délai au 6 décembre 2012 pour verser un montant de 600 francs
à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés
sous peine d'irrecevabilité, et les a invités à produire un rapport médical
complet concernant D._______,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
les courriers des intéressés du 6 décembre 2012, et des 21 et
22 septembre 2013, ainsi que leurs annexes (rapports médicaux),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA),
est recevable,
que seul le point du dispositif de la décision du 5 octobre 2012 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugiés, refus de
l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est
entrée en force,
que la conclusion tendant à l'annulation de la décision de non-entrée en
matière est irrecevable, dès lors que l'ODM a rendu une décision maté-
rielle,
qu'au cours des auditions, les intéressés ont déclaré avoir quitté leur pays
en raison des problèmes de santé du fils aîné C._______, atteint de sé-
rieux troubles d'ordre mental ; que jugeant la qualité des soins insuffisan-
te en Macédoine, et leur accès difficile, notamment en raison de leur ap-
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partenance à l'ethnie turque, ils auraient gagné la Suisse pour y déposer
des demandes d'asile, dans l'espoir d'une meilleure prise en charge mé-
dicale de C._______,
qu'en outre, ce dernier aurait subi des brimades et des actes de maltrai-
tance de la part d'enfants et de villageois en Macédoine ; qu'enfin, la mè-
re, A._______, souffrirait également de problèmes psychiques, lesquels
n'auraient toutefois pas motivé la venue de la famille en Suisse,
que l'ODM, dans sa décision du 5 octobre 2012, a retenu en substance le
défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs d'asile invoqués,
que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi en Macédoine
comme licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'il a notamment
mis en exergue les déclarations des requérants et les documents médi-
caux versés au dossier, lesquels établiraient que C._______, ainsi que sa
mère, auraient eu accès à des soins réguliers dans leur pays ; que par
ailleurs, l'ODM a constaté dans sa décision l'absence de rapports
concernant C._______ et sa mère, malgré le délai au 30 mai 2012 imparti
pour ce faire aux intéressés,
que dans leur recours, ceux-ci ont implicitement invoqué une violation du
droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM aurait rendu sa décision
sans requérir l'avis de spécialistes médicaux, et aurait ainsi insuffisam-
ment motivé dite décision ; que sur le fond, ils ont insisté sur l'impossibili-
té d'avoir accès à des soins adéquats en Macédoine, en raison du man-
que de structures et de leur origine ethnique ; que le fils cadet,
D._______, serait lui aussi atteint de troubles de nature psychique ; que
dès lors, l'exécution du renvoi de l'ensemble de la famille serait inexigible,
qu'à l'appui de leurs demandes d'asile et de leur recours, les recourants
ont produit divers documents médicaux, en particulier des rapports
concernant C._______ (rapport du 17 octobre 2012), D._______ (rapport
du 30 octobre 2012) et la mère A._______ (rapport du 14 novembre
2012),
qu'il convient préliminairement d'examiner si, du point de vue formel, l'au-
torité intimée a pris position de manière suffisamment explicite sur les
motifs essentiels allégués par les recourants, à l'appui de leurs deman-
des, afin qu'ils puissent recourir en toute connaissance de cause contre la
décision entreprise,
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Page 5
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa dé-
cision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la com-
prendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es-
sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83
consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts
cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2),
que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et que
sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indé-
pendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence
sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une motivation insuffisante
peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lors-
qu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité in-
timée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2009/53
consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4),
qu'en l'espèce, au cours de l'audition sur les motifs de la mère du 30 avril
2012, l'auditeur de l'ODM l'a invitée à produire un rapport médical
concernant son fils C._______ ; qu'il lui a imparti un délai au 30 mai 2012
pour s'exécuter,
qu'entre cette audition et la décision du 5 octobre 2012, aucun rapport
médical n'a toutefois été produit ; qu'il appartenait pourtant aux requé-
rants, en Suisse depuis mai 2011, de fournir sans retard les moyens de
preuve requis par l'autorité intimée et censés étayer leurs affirmations
(art. 8 al. 1 let. d LAsi),
que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise,
il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonna-
blement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du
principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui
trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code
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civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits
dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les
conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc,
ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du Tribunal
E-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoi-
re ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (CHRISTOPH AUER,
n° 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall
2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de colla-
borer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 288-292),
que s'agissant des problèmes de santé de D._______, ils n'ont été étayés
que dans le cadre du recours du 8 novembre 2012, de sorte qu'on ne
saurait faire grief à l'ODM de ne pas s'être prononcé sur cette question
dans sa décision du 5 octobre 2012,
que l'office était donc fondé à rendre sa décision, sans instruire plus
avant la question de l'état de santé des intéressés,
que dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être enten-
du doit être rejeté,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les recourants n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur
le rejet de leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement) ne trouve pas directement application,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk)
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
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dispositions (cf. arrêt du Tribunal D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 4 et ju-
ris. cit.),
que la seule appartenance des intéressés à l'ethnie turque de Macédoine
n'est pas suffisante pour retenir l'existence d'un tel risque de mauvais trai-
tements, ceux-ci n'ayant pas établi ni rendu vraisemblable une persécu-
tion particulière des Turcs dans leur pays d'origine,
qu'il ne ressort notamment pas des déclarations des recourants qu'ils au-
raient rencontré dans leur pays de sérieux problèmes en raison de leur
origine ethnique, aucun événement concret et précis n'ayant été relaté à
ce propos,
qu'en outre, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé
de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui
laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir
la sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minori-
taires,
que s'agissant des brimades et des actes de maltraitance de la part d'en-
fants et de villageois, auxquels C._______ aurait dû faire face, ils ne sont
pas d'une intensité suffisante pour s'avérer décisifs ; qu'en tout état de
cause, les intéressés auraient renoncé à s'en plaindre auprès des autori-
tés (cf. procès-verbal de l'audition du père du 30 avril 2012, p. 7), de sorte
qu'ils ne sauraient se prévaloir d'un manque de protection de la part des
autorités macédoniennes,
que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité),
les éléments de santé soulevés ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle
de la licéité,
qu'en définitive, il n'existe pas pour les recourants un véritable risque
concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origi-
ne, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux enga-
gements internationaux contractés par la Suisse, en particulier l'art. 3
CEDH,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite,
qu'elle est aussi raisonnablement exigible,
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendam-
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ment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme indiqué plus haut,
ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance
du Conseil fédéral du 1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF
2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que d'après les divers documents médicaux produits (cf. notamment les
rapports médicaux des 17 octobre 2012 et 20 septembre 2013),
C._______ souffre d'un retard mental moyen et d'un trouble envahissant
du développement, se caractérisant pour l'essentiel par des troubles an-
xieux, de l'agressivité, une agitation psychomotrice, un manque d'auto-
nomie pour les activités de la vie quotidienne et des troubles du sommeil ;
qu'il se plaint également de douleurs dentaires, qui pourraient être l'un
des facteurs déclencheurs de ses troubles du comportement ; qu'il ne sait
ni lire, ni écrire, ni faire des calculs ; que durant l'année (…), il a été hos-
pitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique, en raison d'une trop
grande agressivité à l'encontre des membres de sa famille ; qu'il suit ac-
tuellement un traitement psychiatrique intégré (prise d'un neuroleptique,
entretiens de soutien à domicile, sorties accompagnées en extérieur, suivi
psychologique en compagnie des parents et rencontres avec un réseau
interprofessionnel) ; qu'à terme, une prise en charge socio-éducative en
institution est envisagée ; qu'en l'absence de traitement, une décompen-
sation avec auto- ou hétéro-agressivité est jugée très probable, alors
qu'en cas de poursuite du traitement, une diminution du risque de dé-
compensation et une amélioration de la qualité de vie, mais le maintien
du déficit cognitif dû au retard mental, sont à prévoir,
que D._______ (cf. notamment rapports médicaux des 30 octobre 2012
et 19 septembre 2013) souffre pour sa part, selon le dernier diagnostic
posé, de schizophrénie hébéphrénique, qui se manifeste essentiellement
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par un état de nervosité et d'agitation, de l'anxiété permanente, une agita-
tion motrice, des maux de tête persistants, des douleurs dorsales et plan-
taires, des difficultés d'endormissement, de l'agressivité, des difficultés de
communication, des vomissements, ainsi que des idée suicidaires occa-
sionnelles ; que les affections psychiques sont apparues en (…), s'aggra-
vant régulièrement, jusqu'à nécessiter une première hospitalisation en mi-
lieu psychiatrique, entre le (…) et le (…), ainsi que l'introduction d'un trai-
tement médicamenteux ; qu'une seconde hospitalisation aux soins inten-
sifs, du (…) au (…), s'est avérée nécessaire ; que depuis le (…), un ac-
compagnement à domicile, constitué par une équipe de psychiatrie mobi-
le, a été mis en place, permettant une amélioration de certains symptô-
mes jusqu'au (…) ; qu'entre le (…)et le (…), suite à des manifestations
hétéro-agressives et des hallucinations auditives, et après une modifica-
tion de son traitement médicamenteux, D._______ a, une nouvelle fois,
séjourné dans un établissement de soins ; que le (…), il a été hospitalisé
encore une fois, en raison de son comportement agressif et de son anxié-
té ; qu'il suit actuellement un traitement psychothérapeutique (équipes
mobiles à domicile et psychothérapie familiale), ainsi qu'un traitement
médicamenteux, constitué d'un antidépresseur-neuroleptique, d'un anxio-
lytique en réserve et d'un médicament contre les maux d'estomac ; qu'à
l'avenir, en fonction de l'évolution du patient, un placement dans un foyer
psychiatrique ou un atelier thérapeutique est envisagé ; qu'en l'absence
de traitement, un maintien des troubles psychiatriques actuels, voire une
péjoration, ainsi qu'un important risque auto- et hétéro-agressif, sont à
redouter ; que la poursuite du traitement permettrait, en revanche, de
stabiliser l'état clinique du patient et de favoriser une réintégration psy-
cho-sociale et professionnelle progressive en milieu protégé,
que la mère, A._______ (cf. rapport médical du 14 novembre 2012), qui
n'a pas produit de rapport médical actualisé concernant son état de san-
té, bien qu'elle y ait été invitée par ordonnance du Tribunal du
4 septembre 2013, souffrait en 2012 d'un état dépressivo-anxieux (d'une
importance moyenne à sévère), d'hypertension artérielle et de cépha-
lées ; qu'elle se plaignait d'un état anxieux majeur, de troubles du som-
meil et de moments de panique ; que sa médication était constituée d'un
antidépresseur, d'un anxiolytique, d'un antimigraineux, d'un analgésique
et d'un médicament contre l'hypertension ; que ses troubles, lesquels
semblaient être en rapport avec le mauvais état de santé de ses enfants,
s'étaient dégradés depuis son arrivée en Suisse,
que selon les pièces du dossier (cf. les déclarations des recourants et les
moyens de preuve déposés), C._______ aurait été suivi médicalement en
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Macédoine, depuis l'apparition de ses troubles, à l'âge de (…), jusqu'à
son départ du pays en (…); qu'il aurait notamment consulté plusieurs mé-
decins, généralistes comme spécialistes (cf. procès-verbal de l'audition
du père du 26 mai 2011, p. 4 et 5 ; procès-verbal de l'audition de la mère
du 30 avril 2012, p. 7) ; qu'il aurait subi des opérations et aurait fréquenté
divers établissement de soins, notamment le service neurologique d'un
hôpital (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 30 avril 2012, p. 5 et
6) ; qu'il aurait été admis dans une école spécialisée pendant trois ans,
aux frais de l'Etat (cf. procès-verbal de l'audition du père du 30 avril 2012,
p. 5) ; qu'il aurait eu accès à un traitement médicamenteux toute sa vie
(cf. procès-verbal de l'audition du père du 26 mai 2011, p. 6) ; qu'il aurait
bénéficié d'une aide financière pendant les vacances scolaires, ainsi que
de soins médicaux grâce à l'aide des services sociaux (cf. procès-verbal
de l'audition du père du 30 avril 2012, p. 5),
que ces informations, fournies par les intéressés eux-mêmes, confirment
le fait que la Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie, of-
frant à ses affiliés un accès général aux soins standards et de bonnes
prestations médicales, notamment des traitements psychothérapeutiques,
même si une participation des assurés à certains frais de santé peut être
requise pour certains soins spécialisés (cf. à ce propos arrêt du Tribunal
E-3454/2012 du 7 août 2012 p. 9 et 10) ; que selon les informations à
disposition du Tribunal, la localité de E._______, à proximité de
F._______, d'où sont originaires les recourants, dispose d'un institut éta-
tique s'occupant de personnes atteintes de maladies psychiques (le
"G._______"),
que rien n'indique que les personnes d'ethnie turque ne pourraient accé-
der aux soins médicaux ; que les faits tels que décrits par les intéressés
eux-mêmes démontrent le contraire,
qu'en outre, aucun élément au dossier ne laisse penser qu'en cas de re-
tour en Macédoine, C._______ ne pourrait plus recevoir de soins, lui qui
en aurait bénéficié pendant les dix-neuf premières années de sa vie,
que les recourants n'ont pas indiqué dans quelles conditions, ni pour
quelle raison un suivi médical n'aurait soudainement plus été envisagea-
ble, au point de provoquer leur départ du pays ; qu'ils ont en revanche
confirmé le suivi de C._______ par un médecin au moment du départ
(cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 30 avril 2012, p. 7, réponse
ad question n° 66) ; qu'en outre, lors de son audition sommaire, le père,
justifiant la venue de sa famille en Suisse, a qualifié les médecins suisses
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de "différents", et a parlé d'une "dernière tentative" pour soigner
C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du père du 26 mai 2011, p. 5),
ce qui tend à démontrer que les intéressés cherchaient uniquement à fai-
re bénéficier C._______ de structures médicales réputées plus perfor-
mantes que dans leur pays, dans l'espoir de le guérir de ses maux, cir-
constance qui ne saurait être décisive sous l'angle de l'exigibilité de l'exé-
cution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que la mère a également pu avoir accès à des soins médicaux dans son
pays ; qu'elle aurait notamment effectué de nombreux séjours dans un
hôpital psychiatrique à H._______, où des médicaments lui auraient été
prescrits (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 30 avril 2012, p. 8
et 9),
que dans ces conditions, le suivi médical de la mère devrait également
être assuré à l'avenir en Macédoine,
qu'il devrait en aller de même pour D._______, qui souffre de sérieux
troubles psychiques qui se sont manifestés en Suisse,
que par ailleurs, D._______ n'a pas mentionné avoir souffert de problè-
mes de santé dans son pays, avant son arrivée en Suisse ; qu'en Macé-
doine, il aurait étudié dans une école professionnelle de textile
(cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 30 avril 2012, p. 2) ; que
dans ces conditions, il n'est pas exclu que les problèmes de santé appa-
rus en Suisse soient précisément en lien avec le départ du pays d'origine
et la venue en Suisse, de sorte qu'un retour en Macédoine pourrait même
s'avérer bénéfique pour sa santé,
qu'il en va de même pour la mère, laquelle a vu ses problèmes de santé
s'aggraver en Suisse,
que les recourants pourront par ailleurs bénéficier d'une aide médicale au
retour, s'ils le souhaitent et s'ils en font la demande,
que s'agissant plus spécifiquement de D._______, dont l'état de santé
s'est brusquement dégradé et qui a parfois manifesté des tendances sui-
cidaires (lesquelles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y
compris sous l'angle de l'exigibilité ; cf. arrêts du Tribunal
D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010
p. 8), il appartiendra à ses thérapeutes en Suisse et aux membres de sa
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famille de le préparer et de le soutenir de manière adéquate en vue du re-
tour,
qu'en outre, les intéressés disposaient d'une source de revenus avant
leur départ du pays (exploitation d'une culture de tabac) ; qu'ils possèdent
une maison à F._______ ; qu'ils disposent sur place d'un large réseau
familial et social,
que dans ces circonstances, on ne saurait parler de mise en danger
concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de renvoi
des recourants dans leur pays d'origine, malgré la relative gravité de leurs
problèmes de santé (en particulier ceux de C._______ et de D._______),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur per-
mettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté, et la décision de l'ODM du 5 octobre
2012 confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que les intéressés succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est
pas alloué de dépens (art. 64 PA),
(dispositif page suivante)
D-5828/2012
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 6 décembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :