B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5828/2016
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le 3 mars 1985,
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert ;
décision du SEM du 8 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…) 2016,
les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système Eurodac, dont il est
ressorti que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Allemagne
le (…) 2008, date à laquelle ses empreintes digitales y ont également été
relevées,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle l’intéressé a indiqué avoir
quitté la Gambie une première fois dans le courant de l’année (…) pour se
rendre en Allemagne, où il serait parvenu en (…) ; que n’y recevant pas de
soins médicaux, il aurait quitté ce pays par avion pour retourner en
Gambie, sans attendre le résultat de sa demande d’asile ; qu’il n’aurait pas
informé les autorités allemandes de son départ ; qu’il aurait vécu plusieurs
années en Gambie avant d’en repartir dans le courant de l’année (…) ; que
durant deux ans, il aurait traversé divers pays dont l’Italie, où il serait resté
plusieurs semaines, sans pour autant avoir de contacts avec les autorités,
avant d’arriver en Suisse au début de l’été 2016,
l’écrit du (…) 2016 par lequel le SEM a fixé à l’intéressé un délai
au (…) 2016 pour lui fournir des informations complémentaires concernant
le lieu et la durée de son séjour en Allemagne, la réponse des autorités
allemandes à sa demande d’asile, la date et la manière de son départ
d’Allemagne, ainsi que les pays traversés lors de son retour en Gambie et
finalement le déroulement de son voyage jusqu’en Suisse entre (…) et
2016,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée
le (…) 2016 par le SEM aux autorités allemandes compétentes et fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO
L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III),
le refus desdites autorités du (…) 2016, celles-ci ne s’estimant pas
compétentes pour l’examen de la demande d’asile du requérant, dès lors
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que les informations fournies par le SEM au sujet des circonstances du
départ de A._______ du territoire des Etats membres (cf. art. 19 par. 2 du
règlement Dublin III) n’étaient pas complètes ; qu’elles ont toutefois invité
le Secrétariat d’Etat à entendre à nouveau l’intéressé sur ce point, puis de
leur faire savoir les raisons pour lesquelles le départ de celui-ci pour la
Gambie avait été considéré comme n’étant pas crédible,
la remise en mains propres au requérant, le (…) 2016, de l’écrit
du (…) 2016,
la demande de réexamen du refus de reprise en charge, adressée par le
Secrétariat d’Etat aux autorités allemandes compétentes le 28 juillet 2016,
le courrier du (…) 2016 par lequel le SEM a invité le requérant a répondre
« au plus vite » aux questions posées dans le courrier du (…) 2016,
la réponse de l’intéressé du (…) 2016, informant le SEM avoir vécu deux
mois à (…) en (…), avant de retourner en Gambie suite à une conversation
téléphonique avec sa mère ; qu’il serait rentré dans son pays en voiture,
avec une connaissance, en une semaine ; qu’il serait reparti de Gambie en
(…) pour venir en Suisse, en transitant par divers pays,
l’ultérieure demande de réexamen adressée par le SEM aux autorités
allemandes le (…) 2016 et fondée en particulier sur les incohérences
ressortant du récit du requérant quant à son retour en Gambie,
l’acceptation de la demande de reprise en charge par lesdites autorités,
sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, communiquée
au SEM le (…) 2016,
la décision du 8 septembre 2016, notifiée le (…) septembre suivant, par
laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a
prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne et ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l’intéressé a
demandé, à titre préalable, d’être dispensé du paiement d’une avance de
frais et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
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l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2016,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (Chapitre III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
dudit règlement (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en Allemagne le (…) 2008,
qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2
et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que le (…) 2016, dites autorités ont refusé cette requête, considérant qu’il
n’était a priori pas invraisemblable que l’intéressé ait quitté le territoire des
Etats membres (cf. art. 19 du règlement Dublin III en lien avec
l’art. 4 du Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ci-
après : règlement d’application),
que suite aux informations complémentaires fournies par le recourant
le (…) 2016 à la demande du SEM, celui-ci a invité les autorités
allemandes compétentes à réexaminer leur refus,
que le (…) 2016, celles-ci ont reconsidéré leur détermination initiale et
accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé en application de
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que dans son recours du (…) 2016, l’intéressé a contesté la compétence
de l’Allemagne ; que selon lui, son récit concernant son retour en Gambie
suite au dépôt de sa demande d’asile dans ce pays, respectivement son
départ du territoire des Etats membres serait crédible, de sorte qu’en
application de l’art. 19 du règlement Dublin III, la compétente pour
examiner sa demande d’asile reviendrait à la Suisse,
qu’en l’occurrence, c’est toutefois à juste titre que le SEM a considéré
(cf. décision attaquée, consid. II, 10ème paragraphe, p. 3) que le recourant
n’avait nullement démontré, au moyen d'éléments de preuve matériels ou
de déclarations circonstanciées et vérifiables (cf. art. 4 du règlement
d’application) qu’il avait effectivement quitté l’Allemagne en (…), pour ne
revenir dans l’espace Schengen qu’en (…),
que dès lors, la compétence de l’Allemagne demeure établie, d’autant plus
que ce pays l’a expressément admise,
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qu’au demeurant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les
dispositions,
que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’au cours de son audition du (…) 2016, l’intéressé a également indiqué
qu’il ne s’opposait pas à son transfert vers l’Allemagne, mais a mentionné
souffrir des maux de tête et de douleurs aux dents,
que toutefois, indépendamment du fait que ces affections n’ont à aucun
moment été attestées au moyen d’un certificat médical, force est de
constater qu’elles pourront, à n’en pas douter, être traitées en Allemagne,
pays disposant de structures médicales tout aussi performantes que la
Suisse,
qu’au demeurant, l’intéressé y a déjà fait l’objet d’une prise en charge en
(…), comme il l’a indiqué lors de son audition (cf. procès-verbal de
l’audition sommaire, p. 10 point 8.02),
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qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré ni même argué que ses
conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal note encore que si après son arrivée en
Allemagne, l'intéressé devait être contraint, pour une raison ou une autre,
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates,
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Allemagne,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué immédiatement sur la présente cause, la
demande de dispense de l’avance de frais est sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :