Cour IV
D-5830/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Chine,
représenté par (...),
demandeur et recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin)
(demande de restitution de délai) ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 20 juillet 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5830/2010
Vu
l'arrêt du 20 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), constatant le non-paiement dans le délai imparti de l'avance
de frais requise par décision incidente du 30 juin 2010, a déclaré le
recours de l'intéressé irrecevable pour ce motif,
la déclaration de constitution d'un mandataire, formulée par acte du
2 août 2010 et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne,
la demande du 10 août 2010 par laquelle l'intéressé a conclu
préalablement à la restitution du délai fixé pour le paiement de
l'avance de frais et, ceci fait, à l'assistance judiciaire totale et par
conséquent à la dispense de toute avance de frais, enfin au droit de
compléter son recours, au fond à l'annulation de la décision de l'ODM
du 1er juin 2010 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que conformément à l'art. 64 al. 3 PA, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de
frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu'elle lui impartit
pour le versement de cette créance un délai raisonnable en
l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière,
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que selon l'art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être
prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande
avant son expiration,
que conformément à l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal accorde la restitution
d'un délai (légal ou judiciaire), si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une
demande motivée de restitution dans les trente jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le
même délai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de
façon cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et
l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation
de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS
POUDRET / SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2 et 4
p. 251s. et p.s 254),
qu'en l'espèce, si l'on admet que l'éventuel empêchement a cessé au
plus tôt le 30 juillet 2010, date à laquelle le mandataire de l'intéressé
s'est vu confier son mandat, il apparaît que l'acte omis, en l'espèce
une demande d'assistance judiciaire totale déposée le 2 août, et la
demande de restitution de délai déposée le 10 août 2010 ont été
présentés dans le délai de trente jours à compter de cette date,
qu'une fois ces conditions de recevabilité remplies, doit être tranchée
la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de
sa demande de restitution constituent un empêchement non fautif
d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 PA et la jurisprudence
restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10
consid. 2.3 p. 89s. et réf. cit. ; POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit., ad
art. 35 OJ, ch. 2.3 p. 240 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
Berne 2002, p. 267s., ch. 2.2.6.7), condition matérielle à l'admission
d'une telle demande,
que la jurisprudence en la matière ne voit un empêchement à agir que
dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible
l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une
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interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors
dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire
hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en
occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. JICRA 2005
n° 10 consid. 2.3 p. 90 ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 119 II
86, ATF 114 ll 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1),
que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire
n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit
respecté le délai de recours (cf. POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit.,
p. 246 ; ATF 112 V 255),
que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs
défavorables, qui sont insuffisants à constituer un empêchement non
fautif s'ils sont pris en considération chacun isolément (très bref délai
de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de
trouver un mandataire), peut constituer un empêchement non fautif à
recourir dans les délais légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88ss),
qu'enfin, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son
mandataire une négligence sans laquelle le délai aurait été respecté
(cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
que dans le cas présent, le 10 août 2010, le demandeur et recourant
s'est adressé au Tribunal, par l'intermédiaire de son représentant
mandaté le 30 juillet 2010, et a allégué n'avoir découvert le droit de
demander l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un
défenseur qu'à cette dernière date,
qu'il indique avoir apposé sa signature sur un recours, sans que l'on
sache de quelle aide il aurait pu bénéficier, du fait qu'il ne parle pas le
français et serait totalement ignorant des procédure légales qui lui
étaient ouvertes ; que selon lui, le recours aurait été fait sans l'aide
d'un interprète, ce qui ne lui assurait pas que son contenu
correspondait réellement aux arguments qu'il souhaitait développer,
que l'intéressé fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dès
lors que les pièces de procédure ne lui auraient pas été transmises
dans une langue qu'il comprenne et que l'acte du 18 juin 2010
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n'exposait que succinctement ses arguments, hors l'assistance d'un
défenseur et d'un interprète,
que le Tribunal ne suit pas le raisonnement de l'intéressé,
qu'il est rappelé que conformément à l'art. 33a PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF, la procédure est conduite dans l'une des
quatre langues officielles ; qu'en règle générale, il s'agit de la langue
dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs
conclusions (al. 1) ; que dans la procédure de recours, la langue est
celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent une autre
langue officielle, celle-ci peut être adoptée (al. 2) ; que les principes
énoncés à l'art. 16 LAsi correspondent à ceux de l'art. 33a PA,
qu'en l'espèce, l'usage de la langue française dans la procédure de
recours répond aux exigences légales susmentionnées,
qu'il est constaté que le recours de l'intéressé du 18 juin 2010, qui
relate son parcours de vie en Chine et les procédures engagées en
Europe, a été transmis au Tribunal accompagné de la décision
querellée dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi pour les
procédures de non-entrée en matière (en l'espèce deux jours après la
notification de la décision de l'ODM du 16 juin 2010) ; qu'il n'a certes
pas été rédigé par un avocat, mais par un tiers disposant de certaines
connaissances juridiques, à tout le moins dans le domaine des
procédures d'asile en Suisse,
que par sa rédaction et son dépôt, le demandeur et recourant a
démontré que bien que ne parlant pas personnellement le français, il
n'était pas aussi démuni qu'il le prétend actuellement, mais qu'il avait
trouvé une personne susceptible de le comprendre et de rédiger pour
lui cet acte dans une langue de procédure valable, dans un délai très
bref,
qu'en outre, ayant rempli les exigences légales de délai et de forme
par son envoi du 18 juin 2010, il était à même de faire compléter son
recours ultérieurement,
que tel n'a pas été le cas,
que la méconnaissance de la langue française et du droit d'asile
suisse par l'intéressé ne suffit pas à justifier son inaction à tout le
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moins à partir du 2 juillet 2010, date de notification de la décision
incidente du 30 juin 2010, et jusqu'à l'échéance du délai au 12 juillet
2010 qu'elle prévoyait pour le paiement d'une avance de frais,
que l'intéressé ne mentionne pas avoir cherché en vain, à réception de
la décision incidente du 30 juin 2010, à obtenir un rendez-vous auprès
d'un organisme d'entraide ou d'un conseiller juridique, avant
l'échéance du 12 juillet 2010, indiquant seulement de manière
générale avoir constitué un mandataire en date du 30 juillet 2010 et
n'avoir eu connaissance de ses droits qu'à cette dernière date,
que dans ces conditions, l'argument tiré de son indigence est sans
pertinence,
que l'absence de réaction à réception de la décision incidente du
30 juin 2010 n'est, au vu de ce qui précède, pas justifiable,
que le demandeur et recourant n'a ainsi pas démontré avoir agi à
réception de ladite décision avec toute la diligence nécessaire pour
prendre connaissance de son contenu au plus tôt et se faire conseiller
au vu de celui-ci,
qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'un obstacle dirimant, de
nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps
utile, par le paiement de l'avance de frais requise ou le dépôt d'une
demande d'assistance judiciaire,
qu'ainsi, aucun empêchement justifiant l'absence de paiement de
l'avance de frais ou de demande d'assistance judiciaire dans le délai
fixé au 12 juillet 2010 n'a été rapporté,
que par conséquent, la demande de restitution de délai pour payer
l'avance de frais doit être rejetée,
que partant, la demande d'assistance judiciaire totale déposée le
2 août 2010 et renouvelée le 10 août suivant doit être considérée
comme sans objet,
que les autres conclusions, notamment au fond, de l'intéressé et ses
considérations relatives à une violation de son droit d'être entendu par
l'ODM puis par le Tribunal sont également sans objet,
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que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 200.--, à la charge du demandeur et recourant
(art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale et les autres conclusions
sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.--, sont mis à la
charge du demandeur et recourant. Ce montant doit être versé sur le
compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du
présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par télécopie préalable et lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, pour le dossier N _______
(par télécopie)
- à l'ODM, Division séjour, pour le dossier N _______ (par télécopie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (par télécopie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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