B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5830/2016
Ar r ê t d u 3 1 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 juin 2016, pour
elle-même et ses deux enfants mineures,
la décision du 16 septembre 2016, notifiée le 22 septembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile et a prononcé le transfert de la requérante et de ses deux filles vers
l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 23 septembre 2016 contre cette décision, assorti d'une
demande d’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du
18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
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que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des
déclarations de l'intéressée, que celle-ci et ses deux filles sont entrées
illégalement en Italie, le 7 mai 2016, après avoir été secourues en mer par
les autorités italiennes, puis ont rejoint la Suisse, clandestinement, le 16 juin
2016,
que la requérante a expliqué avoir été placée, dès son arrivée en Italie, dans
un camp de réfugiés dans la région de Catane, avant de se résoudre à quitter
l’Italie pour gagner la Suisse, du moment qu’il n’y avait « rien » en Italie, ni
pour elle, ni pour la plupart des Erythréens (cf. procès-verbal de l'audition du
21 juin 2016, p. 9),
qu'en date du 11 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge de l’intéressée et de ses enfants (cf. art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter
leur demande d'asile,
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que le fait, pour la recourante, d’avoir une préférence pour la Suisse quant
au traitement de sa demande n’est pas décisif à cet égard, la demande de
prise en charge se fondant sur le critère lié à l’entrée illégale en Italie,
que, dans son recours, la recourante fait également valoir la présence d’un
frère et d’une sœur en Suisse, tous deux y ayant obtenu une protection
internationale, et jouant un rôle primordial quant au soutien qu’ils lui offrent
au quotidien,
que la présence en Suisse de ses frère et sœur est cependant sans
incidence, ceux-ci n’étant pas un membre de la famille au sens de l’art. 2
let. g du règlement Dublin III,
qu’en conséquence, l’art. 10 dudit règlement ne saurait fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d’asile de
l’intéressée,
que celle-ci n’ayant par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu’elle se
trouverait notamment dans un rapport de dépendance envers ses frère et
sœur séjournant en Suisse (s’étant satisfaite d’alléguer un simple soutien
de leur part), l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne s’applique pas non
plus au cas d’espèce,
qu’en tout état de cause, un état de dépendance vis-à-vis de ses frère et
sœur, même avéré, ne serait pas décisif,
qu’en effet, en dépit de son statut de femme seule avec deux enfants en
bas-âge, la situation de la recourante ne présente aucun des éléments de
vulnérabilité visés par la disposition précitée, à savoir une grossesse, un
enfant nouveau-né, une maladie grave, un handicap grave ou la vieillesse,
que, par ailleurs, l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
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n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
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requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des
demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressée n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant, avec ses filles,
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes
à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, elle et ses enfants seraient personnellement exposées au risque
que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de
manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à leur transfert,
que, lors de son audition, elle a assuré avoir été prise en charge par les
autorités italiennes dès son arrivée, et placée avec ses enfants dans un
camp dans la région de Catane, où elle avait séjourné jusqu’à son départ
pour la Suisse, destination qu’elle préférait à l’Italie, à l’instar de la plupart
de ses compatriotes (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juin 2016, p. 9),
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qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des
requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la CourEDH a conclu
que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une
famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités
italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale (cf. § 122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au
respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités
d'hébergement dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et conforme au respect de l'unité familiale,
que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février
et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants
sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins
particuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été
réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant
être transférées en Italie en application du règlement Dublin III,
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation
confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre
suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la
circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets
SPRAR,
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qu'en l’espèce, dans sa communication du 16 septembre 2016, l'Italie a
indiqué les noms et prénoms de la recourante et de ses deux enfants, ainsi
que leurs dates de naissance respectives, a mis en évidence le fait qu'il
s'agissait d'une famille ("nucleo familiare"), et précisé que les intéressées
devaient être transférées à l'aéroport de Catane,
que plusieurs centres SPRAR se trouvent en Sicile,
que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la
compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée de la
recourante et de ses enfants sur territoire italien,
qu'ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le
transfert des intéressées en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles
ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles,
et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur
hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant
de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. arrêt du
Tribunal D-6358/2015 du 7 avril 2016 [destiné à la publication],
que l’intéressée, se fondant sur un extrait d’un rapport de l’OSAR d’août
2016, fait certes valoir que les garanties avancées par l’Italie dans ses
différentes circulaires ne suffisent plus à remplir les conditions d’une
garantie individuelle d’accueil pour les personnes vulnérables, la liste sur
les programmes SPRAR ne correspondant plus à la réalité des structures
d’accueil désormais totalement surchargées,
que, cependant, il n’y a, en l’état, aucun indice concret que les autorités
italiennes soient confrontées à de graves problèmes dans la prise en
charge des familles transférées dans le cadre d’une procédure Dublin et
ne soient pas en mesure de leur assurer un accueil adéquat,
que l’argument invoqué à cet égard dans le recours s’avère ainsi mal
fondé,
qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, dans ces conditions, le transfert de la recourante et de ses enfants
vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants et est tenue de les prendre
en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
le transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise
(cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il convient de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :