B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5831/2018
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 5 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le (…) par le requérant, qui s’est
alors présenté sous l’identité de B._______, né le (…),
les résultats obtenus le (…), de la comparaison des données
dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans le système
européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que celui-ci a
obtenu un passeport guinéen n° (…), émis le (…) et valable jusqu’au (…),
sous l’identité de A._______, né le (…), document avec lequel il a, le (…),
demandé un visa pour (…), qui lui a été refusé le (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et
celle, entreprise le (…), sur les motifs d’asile, à l’issue de laquelle
le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l’intéressé
qu’il allait retenir, pour la suite de la procédure, l’identité établie sur la base
de son passeport, à savoir A._______, né le (…), ressortissant de Guinée,
les documents médicaux produits au dossier, dont en particulier des
rapports du (…) et du (…), desquels il ressort, en substance, que le
requérant a été soigné pour une tuberculose pulmonaire bacillaire du (…)
au (…),
la décision du 5 octobre 2018, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande de A._______, au motif qu’elle ne constituait pas une
demande d’asile au sens de l’art. 18 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le (…) 2018 (date du sceau postal) contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
l’intéressé a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et
conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du SEM en tant qu’elle
ordonnait l’exécution de son renvoi, ainsi qu’au prononcé d’une admission
provisoire en sa faveur pour cause d’inexigibilité de cette mesure, compte
tenu de son état de santé, d’une part, et de l’absence de réseau familial
dans son pays d’origine, d’autre part,
la copie du rapport médical du (…) 2018 jointe au recours,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas contesté la décision du SEM en tant
qu’elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de
chose décidée,
que la question litigieuse se limite donc à l’exécution du renvoi de
l’intéressé vers la Guinée,
qu’à cet égard, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
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qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n’a pas contesté
la décision du SEM du 5 octobre 2018 en ce qu’elle refuse d’entrer en
matière sur sa demande d'asile du (…),
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce,
que dans son recours, A._______ a certes allégué un risque d’être
emprisonné (…) pour un crime qu’il n’aurait pas commis,
que ses craintes ne sont cependant pas déterminantes en l’espèce, dans
la mesure où l’exécution de son renvoi est ordonné vers la Guinée, son
pays d’origine, et non pas (…), où il aurait séjourné,
qu’en outre, elles se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles
ne sont nullement étayées,
que s’agissant des problèmes médicaux allégués par le recourant, force
est de rappeler que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant
l’objet d’une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : la CourEDH) considère certes que dans des « cas très
exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au
seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
(cf. idem, par. 183),
que la Cour a cependant rappelé dans l’arrêt précité que ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les
affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades,
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qu’en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel
pourrait être le cas,
qu’en effet, il ressort du rapport médical daté du (…) 2018 que le traitement
médical entrepris en Suisse est désormais terminé, même si le recourant
nécessite encore un suivi pneumologique spécialisé,
qu’en outre, les douleurs épigastriques occasionnelles dont souffre
l’intéressé ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour faire
obstacle, aux termes de l’art. 3 CEDH, au prononcé du l’exécution du
renvoi,
que la situation médicale de A._______ n’est dès lors pas de nature à
conduire à la constatation du caractère illicite de l’exécution du renvoi, au
sens de la jurisprudence précitée,
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du prénommé sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite,
que, selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
qu’en l’occurrence, la Guinée, malgré des épisodes de violence
sporadiques, ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de cette dernière disposition,
que pour s’opposer à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, le recourant
a cependant fait valoir un obstacle d’ordre personnel, estimant qu’il ne
pourrait pas se faire soigner efficacement en Guinée pour les affections
dont il souffre ; qu’il a en particulier reproché au SEM de ne pas avoir
examiné la possibilité effective pour lui d’accéder aux hôpitaux cités dans
la décision attaquée,
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
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l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur
état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la
mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que, par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition
précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que, tout en signalant la fin du traitement prescrit pour la tuberculose
pulmonaire bacillaire dont a souffert son patient, la médecin traitante de
A._______ préconise certes un suivi pneumologique spécialisé régulier,
pour éviter, en cas de récidive, d’éventuelles complications avec atteinte
sévère cavitaire et/ou de surinfection des séquelles, pouvant même
conduire, en l’absence d’une hospitalisation, à des hémoptysies par
destruction du poumon (cf. rapport médical du […]),
qu’ainsi, même si le recourant ne souffre plus actuellement d’une
tuberculose pulmonaire bacillaire, le suivi régulier que son état de santé
fragilisé impose, pourra être assuré en Guinée, pays disposant des
structures médicales suffisantes pour répondre à ses besoins, et ce même
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si les prestations médicales fournies dans ce pays n’atteignent pas le
standard élevé de celles dont l’intéressé bénéficie actuellement en Suisse,
qu’en particulier, comme l’a retenu à juste titre le SEM, l’hôpital public
« CHU Ignace Deen » à Conakry dispose de spécialistes en maladies
pulmonaires (cf. arrêt du Tribunal E-2973/2017 du 14 juin 2018),
qu’à cet égard, rien n’indique que l’accès à cet établissement public puisse
être refusé à A._______,
qu’il ressort encore du rapport médical du (…) 2018, que le recourant
souffre de douleurs épigastriques occasionnelles dans le contexte d’un
reflux gastroœsophagien, pour lequel du Pantozol® a été prescrit en
réserve,
qu’il s’agit en l’occurrence d’un médicament courant, dont il n’y a pas lieu
de douter de la disponibilité en Guinée, soit sous forme originale, soit sous
forme de générique, soit encore sous la forme d’un principe actif analogue
(cf. Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Guide Thérapeutique
National, République de Guinée, 2013, docs/documents/s20989fr/s20989fr.pdf >, consulté le 05.11.2018),
que par ailleurs, il appartiendra à l’intéressé de s’adresser à ses médecins
traitants pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender son
retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches
nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin,
qu’en outre, il pourra aussi solliciter du SEM une aide au retour pour motifs
médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative
au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de financer, dans un premier
temps, les contrôles spécifiques nécessaires à son état de santé encore
fragile et s’assurer, par le biais d’une réserve de médicaments, du suivi du
traitement prescrit, lui permettant de surmonter la période de transition lors
de son retour dans son pays,
qu’ainsi, les problèmes de santé de A._______ ne constituent pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée,
que s’agissant de sa situation personnelle, force est de relever que le
prénommé, qui est jeune et sans charge familiale, bénéficie d’une
formation (…) réalisée en Guinée, dans le cadre d’une école
professionnelle, entre (…) et (…) (cf. pièce A5/14 pt. 1.17.04, p. 4),
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que le recourant a certes allégué ne pas disposer d’un réseau familial dans
son pays, (…) ; qu’il estime ainsi ne pouvoir compter sur aucun soutien en
cas de retour en Guinée,
qu’il n’est toutefois pas crédible que l’intéressé, qui a vécu dans son pays
d’origine jusqu’à (…) (cf. pièce A5/14 pt. 5.01, p. 4), et y a ainsi
manifestement gardé ses racines, n’ait plus aucune famille en Guinée,
même éloignée, et ne puisse pas faire appel au soutien de membres de
celle-ci ou d’amis,
qu’en outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir que A._______
puisse être confronté à des difficultés insurmontables lors sa réinsertion
professionnelle et sociale dans son pays d’origine,
que par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), puisqu’il
appartient au recourant de mener toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :