Cour IV
D-5833/2006
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 27 novembre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), Iran,
représenté par B._______,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 23 février 2006 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5833/2006
Faits :
A.
Le 3 février 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il travaillait en tant que couturier
dans un atelier à Téhéran et qu'il rentrait tous les week-ends à
C._______, sa ville natale. Au début 2005, il aurait été arrêté et détenu
durant une nuit pour avoir filmé une manifestation. Le 20 Dey 1384
(10 janvier 2006), il aurait été invité à une soirée par un ami
prénommé D._______. Au cours de cette soirée, le requérant aurait
commencé à parler de politique avec un petit groupe de personnes et
aurait émis des critiques envers le gouvernement iranien. Un homme,
qui semblait être un membre des Bassidjis (forces de l'ordre
paramilitaires), se serait alors joint à leur discussion et l'aurait
contredit. Le ton serait vite monté et tous deux en seraient venus aux
mains. Le requérant ayant eu le dessus, son ami D._______ lui aurait
dit de s'enfuir et de se cacher durant quelques jours à Téhéran.
D._______ l'aurait appelé le lendemain matin pour lui conseiller de
rester caché parce que l'homme avec lequel il s'était battu, qui était
effectivement un Bassidji, avait dû être hospitalisé en raison de ses
graves blessures, et que sa famille, dont certains membres occupaient
des positions importantes au sein de cette organisation, avait déposé
plainte contre lui. Trois jours plus tard, l'intéressé aurait contacté sa
famille et aurait appris que des agents du Service des renseignements
(Etelaat) avaient trouvé son adresse, étaient passées à son domicile,
avaient mis du désordre dans toute la maison et avaient battu ses
frères. L'un de ceux-ci lui aurait alors conseillé de quitter l'Iran le plus
rapidement possible, parce que l'homme qu'il avait blessé l'avait
dénoncé aux autorités, l'accusant d'être un contre-révolutionnaire et
un opposant. Craignant pour sa vie, le requérant aurait donc quitté son
pays le jour même.
B.
Par décision du 23 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, en raison de l'invraisemblance et de l'absence
de pertinence de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
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C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 22 mars 2006 et complété le 11 avril
suivant, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de
l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir, a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance et a fait
valoir que l'exécution de son renvoi en Iran s'avérait illicite et
inexigible.
D.
Par décision incidente du 18 avril 2006, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure. Il a considéré le recours comme apparaissant d'emblée
voué à l'échec, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et
a exigé le versement d'une avance en garantie des frais de procédure
présumés, d'un montant de Fr. 600.
E.
En date du 4 mai 2006, l'intéressé a sollicité du Juge instructeur la
reconsidération de sa décision incidente du 18 avril 2006. Il a allégué
qu'il était devenu membre de la "Demokratische Vereinigung für
Flüchtlinge" (DVF) et qu'il prenait régulièrement part aux actions
organisées par celle-ci. A l'appui de sa requête, il a versé en cause
une photographie le montrant lors d'une manifestation à Zurich le
1er mai 2006, un extrait de l'édition du mois d'avril 2006 du journal
"Kanoun" de l'association, dans lequel figure l'annonce de cette
manifestation, ainsi que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) du 24 mars 2006 concernant les dangers
qu'encourent les membres de la DVF en cas de retour en Iran.
F.
Par décision incidente du 18 mai 2006, le Juge instructeur de la
Commission a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure présumés, précisant qu'il serait statué sur ces frais
ultérieurement.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 21 juin 2006. Dit office a estimé que, bien qu'il soit
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probable que les autorités iraniennes soient informées d'activités
politiques de leurs ressortissants en exil et de la tenue de
manifestations, il était cependant exclu, compte tenu du nombre
d'expatriés iraniens, que chacun d'entre eux soit surveillé et identifié
par les autorités iraniennes. Il a également observé que les dites
autorités, dans la mesure où elles avaient connaissance du fait que de
nombreux migrants iraniens s'efforçaient d'obtenir un statut durable en
Europe - et en particulier en Suisse - au terme d'une procédure d'asile
en s'adonnant à des activités oppositionnelles de bon aloi, n'avaient
d'intérêt à l'identification d'une personne que si l'engagement de celle-
ci constituait à leurs yeux une menace sérieuse pour le régime. En
outre, l'autorité de première instance a souligné que le requérant
n'occupait pas une position élevée au sein de la DVF et que, par
conséquent, son comportement en Suisse n'était pas susceptible
d'entraîner une réaction sérieuse de la part des autorités iraniennes,
ce d'autant moins que le dossier ne contenait aucune preuve que des
mesures officielles auraient été prises à son encontre en raison de ses
activités alléguées.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 14 juillet suivant, l'intéressé
a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et a
déclaré maintenir pleinement ses conclusions. A l'appui de sa prise de
position, il a produit un rapport de mars 2006 établi par l'organisation
"Human Rights Iran", intitulé "Monatsbericht der iranischen
Menschenrechtsaktivisten in Europa und Nordamerika über
Menschenrechtslage im Iran" et a cité un rapport d'Amnesty
International du 16 février 2006, intitulé "Iran : New government fails to
adress dire human rights situation".
I.
Par courriers des 22 mai et 10 octobre 2007, A._______ a produit de
nouvelles photographies le montrant lors de manifestations de la DVF
ayant eu lieu dans différentes villes de Suisse entre le mois d'avril
2005 et le mois de juin 2007 et qui sont visibles sur le site internet de
cette association.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui l'Iran en date du
13 janvier 2006 parce qu'il craignait d'être l'objet de persécutions de la
part des autorités pour avoir émis des critiques envers le
gouvernement iranien et grièvement blessé un membre d'une famille
Bassidji reconnue et puissante, lequel l'avait dénoncé, l'accusant
d'être un contre-révolutionnaire et un opposant.
Or, dans son courrier du 22 mai 2007, le recourant a invoqué -
photographies à l'appui - avoir participé à deux manifestations
organisées en Suisse par la DVF les 21 avril 2005 et 10 décembre
2005. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant se trouvait déjà en Suisse au moment des faits allégués et
qu'il n'a, en conséquence, pas vécu ceux-ci.
Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les propos
tenus par l'intéressé au sujet de la soirée du 10 janvier 2006 et des
recherches dont il ferait l'objet pour avoir critiqué le régime en place
en Iran, qui sont inconsistantes, contraires à la réalité et illogiques, ne
sont pas vraisemblables. A titre d'exemple, il a déclaré que la soirée
en question devait avoir eu lieu en fin de semaine, étant donné qu'il ne
rentrait à C._______ que les week-ends, une fois par semaine ou tous
les quinze jours (cf. pv audition fédérale p. 3). Or le 10 janvier 2006 est
un mardi. En outre, il n'est pas plausible qu'il ait pris le risque de
critiquer le gouvernement en présence de personnes qu'il ne
connaissait pas ou peu (cf. idem p. 7), dans une ville aussi
conservatrice que C._______. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de
citer le nom de famille de l'homme qu'il aurait blessé (cf. idem p. 8), ce
qui est inconcevable si l'on considère qu'il aurait appris, le lendemain,
que celui-ci faisait partie d'une famille de Bassidji reconnue et
puissante (cf. idem p. 7).
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3.2 S'agissant du deuxième motif invoqué par le recourant, à savoir
qu'après avoir filmé une manifestation au début 2005, il aurait été
détenu durant une nuit avant d'être relâché, force est de constater qu'il
ne s'agit pas d'une mesure d'une intensité suffisante pour constituer
une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 A._______ n a donc pas pu établir de manière crédible l existence
de motifs d asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d Iran.
3.4 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques
déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent
fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la
part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié.
3.4.1 Celui qui se prévaut d un risque de persécution dans son pays
d origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu ils puissent conduire à l octroi de l asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16
consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67ss ;
cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111s. ; des mêmes auteurs, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352s. ; PETER KOCH/BENDICHT
TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). En
outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l exclusion de l asile,
interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la
fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par
exemple dans l hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour
permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile
(cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).
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3.4.2 En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans sa
détermination du 21 juin 2006, l appartenance de A._______ à la DVF
et sa participation à plusieurs manifestations organisées par cette
association ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa
personne en cas de retour en Iran. En effet, il est certes établi que, de
manière absolue, les services secrets iraniens peuvent exercer une
surveillance sur les activités politiques déployées contre le régime à
l étranger. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour
l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui
agissent au-delà du cadre habituel d opposition de masse et
qui occupent des fonctions ou déploient des activités d une nature
telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu elles
représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement en question. Or, le recourant, qui n'a fait que participer
à quelques manifestations pacifiques en Suisse, ne s est pas prévalu
d activités politiques plus particulières et n'a pas eu un comportement
particulièrement virulent ou provocateur, de sorte qu il n y a pas lieu
d admettre qu il ait fait preuve d un militantisme très poussé et qu'il soit
considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. En
outre, bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies
(prises lors de manifestations) disponibles sur internet, il n'est pas
exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant
sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. De
surcroît, il ressort du dossier qu'il n assume pas de fonction dirigeante
ou d instigateur au sein de la DVF et n entre ainsi pas dans une
catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger
potentiel pour le régime de Téhéran.
3.4.3 Concernant les rapports cités par l'intéressé dans sa prise de
position du 14 juillet 2006, l'autorité de céans considère qu'ils ne sont
pas pertinents, dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement
à sa situation personnelle.
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir
d'une crainte fondée de subir, pour ce motif, des persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions
d admission d un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de
l art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des
autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à son égard.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
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L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme
exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1 à 3.4), aucun élément du
dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. supra consid. 3.1 à 3.4) qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention
de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186).
6.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements
internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3
LSEE).
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7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Iran, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas
sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Par ailleurs, le
recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier
et est au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience
professionnelle en tant que couturier. Au demeurant, bien que cela ne
soit pas décisif, il dispose à C._______ d'un réseau familial composé à
tout le moins de ses parents et de ses six frères et soeurs. Ainsi, il est
en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa
réinstallation dans son pays d'origine.
7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressé en Iran, compte tenu de sa situation personnelle,
doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE.
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8.
Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les
autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours par l'intéressé doit cependant être
admise (art 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent perçu aucun frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de E._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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