B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5836/2014
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 2 octobre 2014 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
14 juillet 2014,
la décision du 2 octobre 2014 (notifiée le 9 octobre suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 9 octobre 2014 contre cette décision et ses
annexes,
les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et de
restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 octobre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations du recourant que celui-ci,
avant de venir en Suisse, est entré clandestinement en Italie, en
provenance de B._______, le (…),
qu'en date du 31 juillet 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant a toutefois contesté cette compétence,
qu'il a fait valoir qu'il n'avait séjourné (…) en Italie et qu'il n'avait pas
l'intention d'y déposer une demande d'asile,
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que ces arguments ne sont manifestement pas de nature à remettre en
cause la responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande
d'asile,
que l'intéressé s'est par ailleurs opposé à son transfert en Italie en
affirmant que cet Etat ne respectait par les droits de l'homme et en
invoquant les conditions d'hébergement des requérants d'asile dans ce
pays,
qu'il a également invoqué ses problèmes de santé, en déposant des
certificats médicaux, dont il ressort qu'il doit suivre un régime riche en
fibres en raison de problèmes (…),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
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7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces
conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la
directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes le renverraient dans son pays,
en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus
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dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que le recourant a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé ([…])
nécessitant un régime riche en fibres,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé,
qu'en effet, ses problèmes de santé n'apparaissent manifestement pas
d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif
de cette jurisprudence,
qu'ils ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son
transfert pour des raisons humanitaires,
qu'ils pourront être traités en Italie, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
que rien ne permet de penser que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en
particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles
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d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
convient de se référer par analogie),
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III ni des clauses discrétionnaires prévues par
l'art. 17 par. 1 et 2 dudit règlement,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son
transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10 auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement
d'une avance de frais sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :