Cour IV
D-5837/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 février 2006 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5837/2006
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 1er février 2006, et
a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au centre précité, le 8 février 2006, et
lors d'une audition fédérale directe, le 20 février 2006, l'intéressé a
déclaré être d'ethnie ewe et avoir vécu à Lomé dès l'âge de neuf ans.
Après le décès de ses parents en 1995 et 1998, il aurait dû arrêter ses
études universitaires afin de subvenir à ses besoins et travailler
comme chauffeur de taxi. Depuis le 5 juillet 2001, il serait un membre
sympathisant de l'Union des Forces du Changement (UFC). Le 13
juillet 2005, alors qu'il transportait trois passagers d'Aného à Lomé, il
aurait tenu avec deux d'entre eux des propos critiques à l'encontre du
gouvernement. Sur le trajet menant à B._______, il aurait dû s'arrêter
en raison d'un contrôle militaire. Le client qui jusque-là n'avait pas pris
part à la conversation en aurait profité pour dénoncer l'intéressé et
l'une des deux autres personnes ayant participé le plus activement à
la discussion. Tous deux auraient été appréhendés et détenus au
camp militaire de C._______. Les soldats auraient alors réalisé que
l'intéressé était membre d'un parti de l'opposition. Celui-ci en effet, au
moment de se dévêtir, aurait dévoilé un maillot à l'effigie de l'UFC.
Durant leur incarcération, le requérant et son compagnon d'infortune
auraient été soumis à des travaux forcés dans les champs. Le 28 juillet
2005, profitant de l'inattention d'un gardien qui s'était assoupi, ils
auraient pris la fuite et se seraient réfugiés dans un quartier de Lomé
chez une connaissance dudit compagnon. Le jour suivant, ils auraient
franchi la frontière et se seraient rendus au camp de réfugiés de
l'UNHCR à Agamé au Bénin, où ils auraient été enregistrés comme
réfugiés ; ils se seraient vus attribuer une tente ainsi qu'une carte de
rationnement. A la fin du mois d'août 2005, ils auraient remarqué la
présence, à l'extérieur de la clôture du camp, des deux militaires qui
avaient procédé à leur arrestation au Togo. Le lendemain, craignant de
subir le même sort qu'un réfugié qui venait d'être égorgé dans le
camp, ils auraient quitté cet endroit et seraient allés vivre dans le
village même d'Agamé, chez un ami. Le compagnon de l'intéressé
aurait alors disparu dans des conditions peu claires. Le 31 janvier
2006, le requérant se serait rendu à Cotonou, d'où il serait parti à bord
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d'un avion à destination de l'Europe.
Dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant a produit une carte
de membre de l'UFC, une carte de cotisation et une attestation de
l'UFC du 10 novembre 2002, une carte d'étudiant ainsi que trois
documents tirés d'Internet.
C.
Par décision du 28 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables.
Cet office a tout d'abord estimé qu'il était contraire à toute logique que
l'intéressé ait pu être en possession des documents qu'il a présentés à
l'appui de sa demande d'asile, s'il n'était effectivement plus retourné à
son domicile depuis son arrestation en date du 13 juillet 2005. L'ODM
a également considéré que le comportement de l'intéressé, après son
départ du camp de réfugiés, était incompatible avec les dangers
prétendument encourus. En outre, il a douté fortement de la réalité de
l'arrestation et de la détention du requérant. Selon l'ODM en effet, les
discussions au cours desquelles des opinions politiques étaient
échangées par la population togolaise étaient monnaie courante et
n'occasionnaient en principe pas une interpellation en tant que telle.
L'office fédéral a également considéré que les circonstances de
l'évasion de l'intéressé n'étaient pas crédibles. De surcroît, il a relevé
que la crainte de celui-ci de subir des préjudices en raison de son
modeste engagement en faveur de l'UFC n'était pas fondée. Quant au
moyens de preuve produits, l'ODM a estimé qu'ils n'étaient pas
susceptibles de modifier son appréciation, dans la mesure où ils
établissent des faits non contestés.
Enfin, cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Dans le recours interjeté le 27 mars 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
Commission) contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision incriminée, implicitement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la
constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son
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renvoi. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté le bien-fondé de
chaque considérant de la décision attaquée. Il a insisté sur le fait que
l'ODM n'avait pas tenu compte des réalités propres au Togo. Il a
également précisé s'être adressé à l'UNHCR, à Genève, afin d'obtenir
un moyen de preuve attestant qu'il avait été enregistré dans un camp
de cette organisation à Agamé au Bénin. Il a en outre indiqué être en
traitement médical, raison pour laquelle l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible.
Enfin, il a produit les copies de deux courriers des 24 février et 21
mars 2006 adressés à l'UNHCR de Genève, ainsi qu'un article du
journal « Le Soir » du 16 mars 2006 tiré d'Internet.
E.
Par décision incidente du 31 mars 2006, le juge instructeur de la
Commission a imparti au recourant un délai de 30 jours pour produire
un rapport médical circonstancié. Le même délai lui a été accordé
pour produire tout document susceptible d'attester sa présence dans
un camp de réfugiés de l'UNHCR à la frontière entre le Togo et le
Bénin.
F.
Par écrits des 12 et 19 avril 2006, le recourant a informé la
Commission que ses courriers au UNHCR, à Genève, étaient restés
sans réponses à ce jour, qu'il avait entrepris des démarches auprès de
l'UNHCR, au Bénin, et qu'il était dans l'attente de sa réponse.
A l'appui de ses dires, il a produit la copie de la lettre du 6 avril 2006
qu'il a envoyée à l'UNHCR au Bénin ainsi que de son récipissé, et un
certificat médical du 8 avril 2006 de son médecin traitant. Il en ressort
que l'intéressé est atteint de (...) et suit un traitement nécessitant une
surveillance (mensuelle) pour en déterminer le dosage. Le médecin
indique également que son patient souffre d'un syndrome post-
traumatique (PTSD), ayant pour origine le meurtre d'un réfugié dans
un camp de l'UNHCR au Bénin, et prend quotidiennement un
antidépresseur.
G.
Par décision incidente du 1er mai 2006, le juge instructeur de la
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Commission a notamment admis la demande d'assistance judiciaire
partielle.
H.
Par lettre non datée et postée le 23 mai 2006, l'intéressé a informé la
Commission que le UNHCR à Genève avait enfin donné suite à ses
courriers et lui avait transmis une attestation reconnaissant son statut
de réfugiés sous le mandat de l'UNHCR au Bénin.
A l'appui de ses dires, il a produit un écrit établi, le 24 avril 2006, par
le Conseiller juridique du Service de liaison pour la Suisse et le
Liechtenstein de l'UNUNHCR à Genève. Celui-ci y confirme que
l'UNHCR a effectivement reconnu prima facie le recourant comme
réfugié sous son mandat à son arrivée au camp d'Agamé au Bénin, et
que son enregistrement comme tel a eu lieu le 29 juillet 2005. Le
Conseiller juridique a également tenu à rappeler qu'une
reconnaissance du statut de réfugiés sous le mandat de l'UNHCR ne
préjugeait pas la décision des autorités suisses, ces dernières étant
les seules compétentes en matière d'octroi de l'asile en Suisse.
Par écrit du 24 mai 2006, le recourant a précisé que son précédent
courrier, non daté, avait été écrit le 23 mai 2006.
I.
Le 12 juin 2007, le Service de l'état civil et des habitants du canton du
Jura a transmis à l'ODM un permis de conduire togolais au nom de
l'intéressé ainsi qu'une attestation de saisie de ce document.
J.
Par ordonnance du 3 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) a imparti au recourant un délai au 16 juin 2009 pour
produire un certificat médical actuel et circonstancié et tout document
permettant d'établir son identité, ainsi que pour l'informer des
éventuels obstacles pouvant encore s'opposer à un renvoi au Togo et
désigner les membres de sa famille y résidant encore.
K.
Par écrit du 12 juin 2009, l'intéressé a tout d'abord indiqué que son
état de santé physique (...) s'était progressivement amélioré grâce au
traitement prescrit, alors que son état de santé psychique variait selon
qu'il traversait ou non une période de crise. Quant à la production d'un
document d'identité, il a précisé que son permis de conduire togolais
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figurant au dossier comportait une photographie et avait été reconnu
par l'autorité suisse compétente en matière de circulation routière,
raison pour laquelle cette dernière l'avait remplacé par un permis de
conduire suisse. Bien que, selon lui, ce document prouve son identité,
il a tenu à produire les copies d'un certificat de nationalité togolaise
ainsi que d'une déclaration de naissance. Il a également maintenu
qu'au vu des faits qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine et de la
situation actuelle y régnant, il existait toujours des obstacles rendant
l'exécution de son renvoi inexigible. A l'appui de ses allégations, il a
produit la copie d'un article tiré du (...).
L.
Par ordonnance du 2 juillet 2009, le Tribunal, constatant que les
indications fournies dans le courrier du 12 juin 2009 au sujet de l'état
santé tant physique que psychique de l'intéressé ne permettaient pas
de statuer en toute connaissance de cause, l'a invité à produire, dans
un ultime délai fixé au 16 suivant, un certificat médical circonstancié à
ce propos.
M.
Par courrier du 15 juillet 2009, le recourant a produit une attestation
médicale établie, le 15 juillet 2009, par son médecin traitant. Ce
dernier y indique que son patient souffre encore d'un PTSD avec état
anxiodépressif important, et que le traitement y relatif se poursuit, de
même que, selon l'évolution de son état, une hospitalisation pourrait
être envisagée.
N.
Appelé à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa détermination du 23 juillet 2009. Cet office a tout
d'abord relevé la lenteur avec laquelle l'intéressé avait répondu à la
requête du Tribunal tendant à actualiser son état de santé, et a estimé
que le rapport médical du 15 juillet 2006, rédigé par un médecin qui
n'était pas psychiatre, était trop succint pour pouvoir se prononcer sur
le caractère ou non exigible de l'exécution du renvoi.
O.
Dans le cadre de son droit de réplique, l'intéressé a fait valoir que son
médecin traitant, constatant l'aggravation de son état de santé, l'avait
recommandé auprès d'un spécialiste. A l'appui de son allégation, il a
produit un rapport médical du 11 août 2009 émanant de deux
psychiatres (un médecin-assistant en étant l'auteur et le chef de
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clinique le cosignataire). Il en ressort que le recourant est suivi par ces
spécialistes depuis le 4 août 2009 et en traitement jusqu'au 10 suivant,
qu'il souffre d'un PTSD (F 43.1) et que son état de santé psychique
s'est péjoré suite aux demandes réitérées des autorités d'asile de
fournir des moyens de preuve. Les psychiatres estiment que le
traitement médical instauré depuis le 7 juillet 2009 par le médecin
traitant du recourant et qui consiste en la prise de Cymbalta, de
Xanax, de Zolpidem et de Tisperdal, doit être poursuivi, et que des
contrôles psychiatriques doivent être assurés, soit chez un psychiatre,
soit chez un généraliste.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier,
les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, lesquels étaient pendants
au 31 décembre 2006 devant la Commission, sont traités par le
Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
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1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également
consid. 5.3 ci-dessous).
2.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 2 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi, identique à l'art. 50 al. 1
PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
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élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n°
24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s).
4.
Tout d'abord, l'intéressé a allégué que l'ODM avait indiqué une date
erronée quant au moment où lui et son compagnon de détention se
seraient échappés (2006 au lieu de 2005), raison pour laquelle la
décision incriminée devait être annulée. Si ce grief est certes fondé,
cette constatation inexacte porte néanmoins sur un fait mineur et ne
saurait justifier à lui seul l'annulation de la décision.
5.
L'intéressé a également confirmé avoir tenu des propos anti-
gouvernementaux lors d'un voyage entre Aného et Lomé, alors qu'il
transportait trois passagers dans son taxi, ce qui lui aurait valu d'être
dénoncé par l'un d'entre eux, lors d'un contrôle militaire inopiné. Il
aurait été arrêté et détenu durant deux semaines, avant de s'échapper
et de se réfugier au Bénin, dans un camp de l'UNHCR. Son
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appartenance à l'UFC n'aurait toutefois été découverte qu'une fois qu'il
aurait été amené à son lieu de détention.
5.1 Dans la décision incriminée, l'autorité de première instance a
toutefois reproché au recourant de ne pas avoir produit des moyens de
preuve relatifs à son séjour dans le camp de l'UNHCR à Agamé.
5.1.1 Cependant, l'intéressé, après plusieurs démarches entreprises
auprès de l'UNHCR tant de Genève qu'au Bénin, a produit, dans le
cadre de la procédure de recours, un document qui démontre qu'il a
été admis par l'UNHCR au Bénin en tant que « réfugié sous mandat ».
Il ressort en effet de la copie de l'attestation du 24 avril 2006 établie
par le UNHCR à Genève que cette institution a reconnu prima facie
B._______ comme réfugié sous son mandat à son arrivée dans le
camp d'Agamé au Bénin et que ses représentants dans cet Etat l'ont
enregistré comme tel en date du 29 juillet 2005 suite à quoi il lui ont
remis une carte de rationnement n° (...). Dans cet écrit, il est toutefois
rappelé qu'une « reconnaissance du statut de réfugiés sous le mandat
du UNHCR ne prédétermine pas la décision des autorités helvétiques,
seules institutions compétentes en matière d'octroi de l'asile en
Suisse ». L'UNHCR distingue en effet deux catégories de réfugiés :
ceux reconnus comme tels en groupe sans examen individuel des
motifs de fuite (catégorie des réfugiés « prima facie », à laquelle
appartient le recourant) et ceux reconnus comme tels à titre individuel
suite à un examen de leurs motifs. La grande majorité des réfugiés
dans le monde sous protection de l'UNHCR sont d'ailleurs reconnus
collectivement, par la détermination d'un groupe « prima facie », sur la
base d'une évaluation de la situation, dans le pays d'origine, qui a
causé leur départ. A l'instar de milliers de compatriotes qui sont
arrivés au Bénin suite aux violences survenues pendant et après
l'élection présidentielle du 24 avril 2005, l'intéressé a donc bénéficié
d'une reconnaissance « prima facie » de la qualité de réfugié, au
terme d'une procédure de « détermination collective » de la qualité de
réfugié selon laquelle, sauf preuve du contraire, chaque membre d'un
groupe est considéré à première vue comme un réfugié. L'UNHCR ou
les autorités béninoises compétentes en la matière n'ont donc pas
procédé à un examen individuel du cas du recourant au camp
d'Agamé. Ce statut de réfugié « prima facie » ne saurait dès lors
suffire pour admettre la crédibilité du récit présenté par l'intéressé à
l'appui de la demande d'asile introduite en Suisse.
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5.1.2 Par ailleurs, suite à l'évolution positive de la situation politique
intervenue au Togo, l'UNCHR, le Togo et le Bénin ont signé, le 3 avril
2007 à Lomé, un Accord tripartite sur le rapatriement volontaire des
réfugiés « prima facie » togolais au Bénin. Aux termes de cet accord,
les trois parties se sont engagées à réunir, non seulement les
conditions nécessaires en vue d'un rapatriement volontaire dans la
dignité et la sécurité, mais également la réinsertion socio-économique
de ces réfugiés. En juillet 2007, les mêmes parties ont signé un accord
sur les modalités pratiques de ces rapatriements volontaires.
L'UNHCR a également signé de tels accords avec le Togo et le Ghana.
Ainsi, si l'UNHCR a recensé plus de 40'000 personnes ayant fui le
Togo pour le Bénin et le Ghana à la suite des violences électorales
d'avril 2005, il n'en dénombrait plus que 7'000 au Bénin au moment de
la signature de l'Accord tripartite du 3 avril 2007, et seulement 4'600
au Bénin et au Ghana à fin 2008 (U.S. Department of State, 2008
Human Rights Report: Togo, 25 février 2009). Actuellement donc, la
très grande majorité des réfugiés togolais qui s'étaient exilés en 2005
dans les pays voisins – le Ghana et le Bénin – sont rentrés
volontairement dans leur pays.
5.1.3 Cela dit, même si l'intéressé n'a jamais produit de moyen de
preuve de nature à établir son identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p.
58ss) de sorte que rien ne démontre qu'il correspond réellement à la
personne considérée comme réfugié « prima facie » dans l'attestation
du 26 avril 2006, le doute pouvant subsister à ce sujet n'a cependant
aucune incidence sur l'issue du recours. En effet, le statut dont il
bénéficiait au Bénin ne permet pas en tant que tel d'admettre la réalité
des propos tenus au cours de ses différentes auditions et en
particulier le fait qu'il aurait été personnellement visé par les autorités
de son pays pour les motifs allégués. L'attestation de l'UNHCR prouve
tout au plus que l'intéressé a fait partie des nombreuses victimes
ayant fui le Togo à la suite des violents affrontements survenus dans
ce pays en 2005.
5.1.4 S'agissant du rapport médical du 11 août 2009 produit au stade
du recours, il ne saurait pas non plus être déterminant sous l'angle
des préjudices allégués. En effet, ses auteurs font état d'une
compatibilité entre le PTSD dont est atteint leur patient et le fait qu'il a
assisté à l'assassinat d'un réfugié, lors de son séjour dans le camp
d'Agomé au Bénin. Dans ces conditions, les troubles diagnostiqués
n'ont pas de lien avec les préjudices que l'intéressé aurait subis de la
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part des autorités togolaises lors de sa prétendue détention de deux
semaines en juillet 2005 et qui seraient à la base de ses motifs d'asile.
5.2 Cela étant, il convient, pour déterminer la qualité de réfugié,
d'examiner les motifs allégués au cours de la présente procédure. A
l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal n'entend pas
mettre en doute l'appartenance du recourant à l'UFC, comme en
attestent les moyens de preuve qu'il a fournis à ce sujet, à savoir une
carte de membre et une carte de cotisation établie par ce parti de
même qu'une attestation du 10 novembre 2002. En revanche,
s'agissant des préjudices qu'il aurait subis, tant au motif des critiques
faites à l'encontre du gouvernement, en date du 13 juillet 2005, que de
la découverte par les gardiens de prison de sa qualité de membre d'un
parti d'opposition, ils ne sont pas crédibles. Ils se limitent en effet à de
simples affirmations de la partie qui ne sont nullement étayées. Le
Tribunal relèvera en particulier que les allégations de l'intéressé
portant sur son arrestation et les conditions y relatives, ainsi que sur
sa détention de deux semaines, sont restées très superficielles, alors
même qu'il s'est longuement épanché sur les motifs qui l'auraient
poussé à quitter le Togo (cf. en particulier l'audition au Centre
d'enregistrement p. 4 à 6). De même, les circonstances de son évasion
sont par trop simplistes, stéréotypées et imprécises pour être
crédibles, même en tenant compte du contexte africain dans lequel
celle-ci se serait déroulée. Alors même qu'il a eu tout loisir de
s'exprimer sur ce point (cf. aud. fédérale p. 10), il n'a également pas
été en mesure d'apporter une explication un tant soit peu cohérente
pour justifier le fait qu'il ait été en possession des documents produits
lors du dépôt de sa demande d'asile, quand bien même il a prétendu
n'être jamais retourné à son domicile suite à son arrestation. Tous ces
éléments laissent à penser qu'il n'a pas réellement vécu les faits
allégués.
5.3 Cela dit, au vu des changements importants survenus au Togo au
cours de ces dernières années, le recourant ne saurait craindre
aujourd'hui encore une persécution du fait de son affiliation à l'UFC,
ou encore en raison des critiques émises à l'égard du gouvernement
de l'époque.
En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président
burkinabé, un "accord politique global" (APG) a été conclu par la
totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les
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principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'UFC (Union des
Forces de Changement), accord qui a mis en place un gouvernement
d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du
pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique
de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de
premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le
rapatriement par le UNHCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés
togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le
retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo
après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril
2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist
Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après
huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme
Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti.
Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec
les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant
comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo,
avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders
incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX,
Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai
au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé un
gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont
plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche
principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables,
annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être
repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le
14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis
politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais
(RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC – dont c'était la première
participation depuis 1990 – 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par
ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation
internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations
de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (FARIDA
TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation
au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on
human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo,
Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné
sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de
larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de
Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a
toutefois donné sa démission et a été remplacé par Gilbert Fossoun
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Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de Secrétaire général
adjoint des Nations unies et de directeur du Programme des Nations
unies pour le Développement (Pnud) pour la région Afrique. Le 15
septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la
continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier Ministre ait engagé
des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre des
deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier
gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des
droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des
Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27
mai 2009, ces derniers ont adopté le décret portant sur la nomination
des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation ».
Cette commission, prévue par l'APG du 20 août 2006, ne compte
aucun représentant des partis politiques mais est composée de onze
religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée
par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son
objectif est de faire la lumière sur les actes de violences à caractère
politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une
réconciliation complète entre tous les Togolais. Le Parlement togolais
a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni), chargée d'organiser et de superviser la
prochaine élection présidentielle, laquelle aura lieu entre le 18 février
et le 5 mars 2010. A noter encore que le 16 décembre 2008, le Togo
est devenu le premier pays d'Afrique à se doter d'une base de
données législatives et jurisprudentielles dans le cadre d'un
programme national de modernisation de la justice. Surtout, et c'est
sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations
d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008.
5.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre l'actualité
d'une crainte fondée de futures persécutions du recourant, lequel n'a
jamais eu un profil politique marqué au sein de l'UFC.
6.
Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte
fondée de futures persécutions du fait de ses activités politiques
déployées après son départ du Togo, lesquelles se limitent d'ailleurs
pour l'essentiel à (...) (cf. let. K ci-dessus). Or, au regard des nombreux
changements politiques intervenus au Togo depuis août 2006 et en
particulier l'amélioration de la situation politique depuis le départ de
l'intéressé de ce pays (cf. ch. 5.3 ci-dessus, ainsi que l'arrêt du
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Tribunal administratif fédéral D-7095/2006 du 17 décembre 2007,
consid. 4 p. 11 à 16), on ne saurait admettre que l'intéressé puisse se
prévaloir actuellement d'une telle crainte. Dans l'article du (...). De
telles critiques ne sont toutefois pas de nature à entraîner, aujourd'hui,
des sanctions de la part des autorités togolaises pour l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi. Elles sont en effet de nature de celles qu'aura à
traiter la commission « Vérité, Justice et Réconciliation », créé par
décret présidentiel le 25 février 2009, et mise en place en mai 2009
pour une durée de 18 mois, laquelle démontre notamment la
disponibilité des autorités togolaises à faire face à la critique. Cette
commission, même si elle n'a pas le pouvoir d'amnistier ni de juger, a
pour but, faut-il le rappeler, de renforcer l'unité nationale et de
consolider la cohésion entre tous les Togolais. Partant, la crainte de
futures persécutions fondée sur des motifs subjectifs intervenus après
le départ du Togo de l'intéressé ne sauraient être admise.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait
tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut
être raisonnablement exigée et si elle est possible (art. 44 al. 2 LAsi, a
contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
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2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte
que la jurisprudence en la matière demeure applicable.
9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes du
recourant d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, en cas de renvoi au Togo ne sont pas fondées.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
10.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour
au Togo.
10.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
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11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
11.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. également ch. 5.3 ci-dessus).
11.3 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, DROIT AUX SOINS
ET RATIONNEMENT, BERNE 2002, p. 81s et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
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l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
En l'occurrence, les affections médicales invoquées par le recourant
au stade du recours ne sont pas d'une gravité telle à rendre l'exécution
du renvoi déraisonnable. S'agissant tout d'abord de son état de santé
physique, le Tribunal constate que, selon un certificat médical du 8
avril 2006, l'intéressé souffrait d'(...) et qu'il était traité sous cet angle.
Invité à deux reprises par le Tribunal à produire un certificat médical
actualisé, il a indiqué, dans un courrier du 12 juin 2009, que son état
physique s'était sensiblement amélioré et que la fréquence de ses
consultations auprès de son médecin traitant avait nettement diminué.
Indépendamment du fait que le seul certificat médical produit à ce
sujet est fort peu détaillé et date de plusieurs années, le Tribunal est
en droit d'admettre que les problèmes de santé de l'intéressé en
relation avec (...) sont actuellement, sinon résolus, du moins en bonne
voie de guérison et ne sauraient en conséquence rendre l'exécution de
son renvoi inexigible. En ce qui concerne son état de santé psychique,
il ressort certes du dernier certificat médical qu'il souffre d'un état de
stress post-traumatique (PTSD ; F 43.1). Force est toutefois de
constater qu'il ne nécessite pas un traitement important, notamment
stationnaire, mais qu'un suivi ambulatoire composé de contrôles
psychiatriques et d'une prise de médicaments (sous forme
d'antidépresseurs, d'anxiolitiques, de somnifères et de neuroleptiques)
s'avère suffisant. Si le certificat médical du 11 août 2009 indique
qu'effectivement il a besoin d'un traitement psychothérapeutique
continu, il n'en demeure pas moins que ce document peu détaillé n'est
pas de nature à faire admettre une mise en danger concrète au sens
de la jurisprudence citée au paragraphe précédent. Il ne précise en
particulier nullement en quoi consiste le traitement prescrit, se limitant
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à mentionner des contrôles psychiatriques susceptibles de s'effectuer
chez un généraliste, ni sa fréquence. Il apparaît également que
l'intéressé occupe actuellement, et depuis plus d'un an, un emploi de
(...). Son état de santé psychique n'est dès lors pas de nature à
l'empêcher d'exercer une activité professionnelle régulière. Dans ces
conditions, il ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter
un traitement conséquent et complexe, qui au vu des structures
médicales disponibles au Togo, et en particulier dans la capitale où
l'intéressé a vécu depuis l'âge de neuf ans jusqu'à son départ pour le
Bénin, n'y serait pas disponible. S'ajoute à cela que, même si, dans
l'ensemble, les infrastructures médicales au Togo restent encore très
réduites, il existe plusieurs institutions à Lomé qui prennent en charge
les patients souffrant de troubles psychiques, notamment le Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin (cf. Rapport de l'OSAR du 21
novembre 2006 : Togo ; Psychiatrische /psychologische Versorgung) et
la Clinique Barruel. En ce qui concerne les médicaments prescrits à
l'intéressé, ceux-ci sont disponibles à Lomé (à défaut de ceux
prescrits en Suisse, des médicaments à propriétés identiques ; cf.
WHO, Nebtal Health Atlas 2005, Togo ; Rapport de l'OSAR du 10 août
2009 : Togo : Behandlung Reno-vaskuläre Hypertonie, chiffre 2 p. 1 à
3). De surcroît, sur le plan financier, à supposer que l'intéressé doive
prendre en charge son traitement, il y a lieu de relever qu'il pourra, en
cas de besoin, présenter à l'ODM, après clôture de la présente
procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let.
d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue
d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux. Au demeurant, il peut être raisonnablement attendu
du recourant qu'il sollicite, cas échéant, le soutien de sa parenté (sa
soeur, son oncle paternel ainsi que sa tante maternelle, laquelle l'a
d'ailleurs déjà pris en charge jusqu'à l'âge de neuf ans [cf. aud.
fédérale questions 1 et 9 p. 2]).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé de
l'intéressé ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution
du renvoi.
11.4 Par ailleurs, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, a suivi
des études supérieures (il a passé son baccalauréat puis fréquenté
l'Université du Bénin à Lomé) et a été chauffeur de taxi durant
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plusieurs années avant son départ du Togo. En Suisse, il a exercé,
malgré ses problèmes de santé, une activité professionnelle de (...)
dont il pourra également se prévaloir à son retour au Togo. Enfin, il
dispose dans son pays d'un réseau familial et social, lequel sera
également susceptible, en cas de besoin, de faciliter sa réinstallation.
11.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
12.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de cette disposition.
13.
13.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
13.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
14.
Cela étant, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire
partielle a été admise par décision incidente du 1er mai 2006, il n'est
pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton D._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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