B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5840/2014
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 17 novembre 2008 et a déposé, le
lendemain, une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 25 novembre 2008, puis sur ses motifs d'asile
le 15 avril 2009, l'intéressé, ressortissant turc d'origine kurde, a déclaré
qu'il avait rejoint en (…) le (…), au sein duquel il aurait été actif jusqu'en
(…) sous le nom de code "B._______". Durant cette période, il aurait
notamment été coursier et aurait participé à l'organisation du parti. Il aurait
également été impliqué dans des combats au cours desquels il aurait dû
se servir d'une arme pour se défendre. Il aurait ensuite quitté ce
mouvement et s'en serait éloigné. Après avoir vécu jusqu'en (…) à
C._______, il se serait établi officiellement à D._______, tout en vivant et
travaillant la plupart du temps à C._______. Son passé de militant lui aurait
valu des problèmes avec les autorités ; en (…) (fin […]), soupçonné
d'appartenir à la guérilla, il aurait été interpellé en compagnie de son
épouse et interrogé au poste de police de D._______ durant quelques
heures, avant d'être remis en liberté. A partir de (…), son nom de code au
sein du (...) ayant été éventé, il aurait été recherché activement par les
autorités. L'un de ses frères, également impliqué dans la guérilla kurde,
aurait été arrêté et longuement interrogé à son sujet. Son frère aurait
finalement été jugé et condamné à une lourde peine d'emprisonnement.
Afin d'éviter l'arrestation, le requérant aurait dès lors vécu clandestinement
à C._______. En (…), il aurait fui son pays pour se rendre aux E._______
afin d'y déposer une demande d'asile. Suite au rejet définitif de celle-ci, il
serait retourné clandestinement dans son pays en (…). Constatant que les
pressions policières étaient toujours aussi fortes et ne voulant pas
réintégrer la guérilla, il aurait quitté à nouveau son pays le (…) pour gagner
la Suisse.
A l'appui de sa demande, outre sa carte d'identité (Nüfüs), il a déposé les
photocopies de documents judiciaires concernant deux de ses frères dans
lesquels son nom apparaît, une attestation du maire de son village certifiant
qu'il était recherché par la police, des coupures de presse comprenant des
photos de lui prises alors qu'il se trouvait dans la guérilla, des photocopies
de procès-verbaux d'auditions de tiers et un courrier de son avocat en
Turquie destiné aux autorités (…) résumant sa situation.
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C.
Par décision du 8 septembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (RS 142.30). Il a ainsi
considéré que les propos du requérant relatifs à son activité au sein du (…)
et à l'attention dont il aurait fait l'objet de la part des autorités étaient
contradictoires, voire incohérents. Il a également relevé que ses
déclarations au sujet de son arrestation en (…) ou (…) étaient peu
circonstanciées et ne correspondaient pas à la pratique des autorités
turques, qui ne l'auraient pas libéré sans autres formalités si elles l'avaient
soupçonné de revêtir un profil politique sensible. Il a par ailleurs observé
que, dans le contexte décrit par l'intéressé, il n'était pas logique, voire
impossible qu'il puisse obtenir une carte d'identité, précisant que l'obtention
d'un permis de conduire s'accommodait mal avec une vie clandestine, telle
qu'alléguée par l'intéressé. L'autorité de première instance a en outre
relevé que ce dernier n'avait produit aucun document judiciaire le
concernant, alors même qu'il avait été représenté par un avocat en
Turquie. Elle a enfin écarté l'attestation émise par le maire de son village,
considérée comme un document de complaisance, émis pour les besoins
de la cause, ainsi que les coupures de presse, jugées non pertinentes.
L'ODM, a par ailleurs considéré que l'exécution de son renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 9 octobre 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a repris
pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a par ailleurs exposé
qu'il avait chargé son avocat en Turquie d'entreprendre des recherches afin
d'obtenir de plus amples informations à son sujet, si possible étayées par
des preuves officielles. Son avocat a ainsi pu établir qu'une première
procédure à son encontre pour tentative de séparatisme dans le but de
porter atteinte à la souveraineté de l'Etat avait été classée le (…) et
renvoyée pour raison de compétence au (…) de D._______. Ce dernier
aurait ouvert, le (…) une enquête pénale portant sur une action armée
menée le (…) par le (...) au cours de laquelle (...) militaires auraient trouvé
la mort. Le nom de code du recourant figurerait parmi la liste des auteurs
de cet acte établie en (…) par les forces de l'ordre. Le (…) aurait ouvert
une seconde enquête à l'encontre du recourant, assortie d'un mandat
d'arrêt, portant sur le meurtre des (...) soldats. Il existerait enfin un mandat
d'arrêt, émis le (…) par (…) de F._______, à l'encontre de l'intéressé,
accusé d'appartenance au (…).
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Cela étant, le recourant reproche au SEM d'avoir mal compris ses
déclarations et de n'avoir pas procédé à des mesures d'instruction
complémentaires, en particulier de n'avoir pas demandé à l'Ambassade de
Suisse d'entreprendre des investigations auprès des autorités judiciaires
turques afin de vérifier ses allégations. Il fait par ailleurs valoir qu'en cas de
retour dans son pays, il sera arrêté, jugé et certainement condamné à une
lourde peine d'emprisonnement, probablement à perpétuité, les délits qui
lui sont reprochés n'étant pas prescrits. Il a conclu principalement à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement
au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Il a par
ailleurs requis l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son recours, outre les documents déjà produits en première
instance, il a déposé une copie de la procuration de l'avocate mandatée en
Turquie, un extrait de son registre familial, ainsi qu'une série d'actes
judiciaires turcs le concernant ou mentionnant son nom ou son
pseudonyme (B._______), à savoir :
– le procès-verbal de l'audition de son frère, G._______, du (…),
– le procès-verbal de l'audition d'un ancien membre du (…), du (…),
mentionnant le dénommé B._______ et fournissant des
renseignements à son sujet, accompagné d'une attestation datée du
(…) de cette personne,
– le procès-verbal de l'audition d'un ancien membre du (…), du (…),
mentionnant le dénommé B._______ et fournissant des
renseignements à son sujet,
– le procès-verbal de l'audition de trois anciens membres du (…) relatif à
l'incident du (…) et désignant le dénommé B._______ comme l'un des
auteurs de l'action dirigée contre les militaires,
– un courrier du (…) de D._______, du (…), au (…) de D._______,
– le jugement de condamnation à la perpétuité du frère du recourant, du
(…),
– la décision de (…) de F._______, du (…), requérant l'arrestation de
A._______,
– la décision du (…) de F._______ du (…),
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– le mandat d'arrêt du (…) de D._______ du (…) à l'encontre du
recourant,
– le mandat d'investigation et d'arrêt à l'encontre du recourant émis le
(…) par le (…) de D._______,
– le rapport de (…) de D._______ du (…) relevant les démarches
entreprises pour arrêter l'intéressé et les investigations en cours.
E.
Par ordonnance du 11 novembre 2014, le juge instructeur du Tribunal a
renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il statuerait
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale.
F.
Le 11 décembre 2014, le recourant a complété son recours. Sur la base
des pièces qu'il a produites, dont ressort à chaque fois son pseudonyme,
il soutient que sa condamnation à une lourde peine d'emprisonnement
ferme en Turquie est certaine. Il soutient par ailleurs qu'il n'existe aucun
motif d'exclusion de l'asile au regard de l'art. 1 F de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ni d'indignité au
sens de l'art. 53 LAsi. Il confirme l'intégralité des conclusions de son
recours.
G.
Le 28 janvier 2015, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 PA, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a d'abord considéré que les moyens de preuve
fournis par l'intéressé étaient dépourvus de valeur probante, dans la
mesure où ils avaient été produits seulement sous forme de copies ou
étaient des pièces internes à l'administration judiciaire turque. Il a par
ailleurs écarté les lettres émanant de tiers ou des avocats mandatés en
Turquie en raison des risques de collusion. Il a par ailleurs mis en doute
l'identité du requérant, relevant des caractéristiques inédites de sa carte
d'identité. Il a enfin noté que les documents produits ne s'inscrivaient pas
dans la logique de son récit. Il a ainsi observé que, dans la mesure où des
membres du (…) arrêtés en (…) l'avaient mentionné (cf. pièce n° 9 produite
par le recourant), il n'était pas vraisemblable que les autorités, qui l'avaient
appréhendé en (…), l'aient relaxé sans autre formalité le même jour. Il s'est
par ailleurs étonné que son frère, qui revêtait pourtant le même profil, ait
lui été condamné à une peine de prison à perpétuité. Il a en outre estimé
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que le manque de réaction des autorités après (…), date à laquelle son
frère aurait révélé son nom et son adresse à C._______, ne correspondait
pas à leur pratique, notamment quant au fait qu'elles n'auraient pas arrêté
(…) qui l'avait hébergé.
H.
Par courriers des 19 février et 18 mars 2015, le recourant a fait usage de
son droit de réponse, confirmant l'intégralité de ses conclusions. Il s'étonne
d'abord de la légèreté et du peu de sérieux dont a fait preuve le SEM à
l'occasion de sa détermination. Il relève que les documents judiciaires
produits sont des copies certifiées conformes par son avocate en Turquie,
dans la mesure où celle-ci ne pouvait naturellement pas prendre les
originaux d'un dossier pénal. Il fait par ailleurs valoir que si le SEM avait
des doutes quant à l'authenticité de ces pièces, il lui était loisible
d'entreprendre une mesure d'instruction par le biais de l'Ambassade de
Suisse, ce à quoi il ne s'oppose en aucune façon. Quant à la remarque
formulée au sujet des pièces internes aux services de l'administration
judiciaire, il expose qu'il ne s'agit que des pièces usuelles que contient tout
dossier pénal et qui sont accessibles, sauf exception de confidentialité non
réalisée en l'occurrence, à tout avocat mandaté.
S'agissant des doutes émis par le SEM quant à son identité, il s'étonne que
ceux-ci ne figurent pas dans la décision attaquée ni ne soient apparus au
cours des presque sept années de procédure, hormis les quelques
questions au sujet de son Nüfüs posées lors de ses auditions.
Cela étant, il conteste le manque de cohérence de ses propos, mettant en
exergue que, au moment de son arrestation en (…), les autorités ne
disposaient pas de son identité complète, mais seulement de son
pseudonyme. Par ailleurs, il rappelle qu'après la dénonciation de son frère,
il vivait caché à C._______, changeant fréquemment d'endroit. Enfin, il
soutient que le fait que les autorités turques n'aient pas réprimé (…) qui
l'avait hébergé ne constitue pas une preuve de l'incohérence de ses
déclarations, dès lors qu'il ne fallait chercher aucune cohérence dans les
agissements desdites autorités entre les années (…) et (…).
A l'appui de ses observations, le recourant a produit divers documents afin
de démontrer son identité, dont une attestation fournie par (…) au bénéfice
du statut de réfugié en Suisse, ainsi qu'une lettre de son avocate en
Turquie, datée du (…), réagissant aux déterminations du SEM.
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I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu.
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.4 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
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forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi
reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence
d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de
savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans
les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son
pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal D-5226/2010 du
22 février 2013 consid. 4.2 et jurisp. cit.).
5.
5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
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ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises
et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996
n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p.
303 et 312 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles
sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou
avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les
mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
5.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut
que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se
sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max
Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité
in : WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
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défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans
ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid.
5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3
p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op.
cit., p. 307 et 312).
6.
6.1 En l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays car il y était
recherché en raison de son activité au sein de la guérilla du (...) entre (…)
et (…), précisant que les actes qui lui étaient reprochés n'étaient pas
prescrits.
6.2 Dans sa décision du 8 septembre 2014, le SEM a considéré, comme
relevé ci-dessus (cf. lettre C), que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a notamment estimé
que ses déclarations étaient contradictoires, dans la mesure où, lors de sa
première audition, il avait soutenu ne pas avoir eu de problèmes avec les
autorités avant (…), alors que, lors de son audition sur ses motifs, il a
exposé avoir été arrêté déjà en (…) en compagnie de son épouse. Le SEM
a par ailleurs observé à ce sujet que si les autorités l'avaient réellement
soupçonné d'appartenir à la guérilla, elles ne l'auraient pas libéré sans
autre le même jour. Il a également considéré que l'intéressé ne s'était pas
montré constant quant à ses activités au sein du (...). L'autorité de première
instance a en outre relevé qu'il n'avait produit aucun document judiciaire le
concernant, alors même qu'il était représenté par un avocat en Turquie.
6.3 Le recourant conteste l'existence de contradictions dans son récit. Il
explique en particulier qu'il n'a pas été inquiété entre (…) et (…) parce que
les dépositions des militants devenus "confesseurs" ne précisaient que son
pseudonyme et son prénom, sans plus de détail. Il n'a ainsi été
effectivement et personnellement recherché qu'à partir du moment où son
frère, en (…), l'a cité nommément. Quant à son activité au sein du (...), il
précise que le rôle des militants évoluait. Il souligne à cet égard que ce qui
est important, c'est qu'il est resté durant environ (…) dans les rangs de ce
mouvement, ce qui suffit pour qu'il soit condamné à une peine minimale de
plus de six ans pour appartenance à une organisation illégale. De plus, si
sa participation aux événements de (…) devait être retenue, il encourrait la
perpétuité, à l'instar de son frère.
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6.4 A ce stade, le Tribunal est d'avis que les arguments du SEM ne sont
pas incontestables, les objections du recourant en affaiblissant
notablement la portée. A cela s'ajoute que ce dernier, par le biais de son
mandataire, a chargé des avocats en Turquie d'entreprendre des
recherches afin d'obtenir de plus amples informations à son sujet, si
possible étayées par des preuves officielles. Il en est ressorti qu'il ferait
l'objet de deux enquêtes pénales, d'une part, pour tentative de séparatisme
dans le but de porter atteinte à la souveraineté de l'Etat et, d'autre part,
pour la participation au meurtre de (...) soldats en (…). Un mandat d'arrêt
aurait en outre été délivré à son encontre pour appartenance à une
organisation illégale (cf. mémoire de recours, pt. 21 ss et pièces n° 14 ss).
Au vu des actes qui lui sont reprochés, il pourrait encourir une très lourde
peine d'emprisonnement, voire la perpétuité. Ces éléments sont étayés par
une série d'actes judiciaires turcs le concernant ou mentionnant son nom
ou son pseudonyme (B._______), ainsi que diverses attestations et
témoignages.
6.5 A cet égard, le Tribunal juge que le SEM a effectivement fait montre de
légèreté en écartant aussi facilement ces moyens de preuve. En effet, alors
même qu'il avait reproché à l'intéressé de n'avoir pas déposé d'actes
judiciaires le concernant, il a fait preuve de mauvaise foi, dans le cadre de
son préavis, en écartant les documents judiciaires produits sous prétexte
qu'il s'agissait de copies, voire de documents internes à l'administration
judiciaire turque. Comme relevé à juste titre par le recourant, on voit mal
comment celui-ci aurait pu produire les originaux de dossiers pénaux. Le
SEM n'aurait d'ailleurs certainement pas manqué d'écarter des originaux
en les considérant, justement pour cette raison, comme des faux. A relever
encore que ces copies ont été certifiées conformes par les avocates
mandatées par le recourant en Turquie. A ce sujet, le Tribunal cherche
vainement au dossier tout élément concret susceptible de mettre à jour une
quelconque collusion entre ces dernières et le recourant.
Il y a encore lieu de relever que le SEM, dans sa détermination du
28 janvier 2015, a mis en doute l'identité du recourant, relevant des
caractéristiques inédites de sa carte d'identité. Le Tribunal ne peut que
s'étonner de l'apparition pour le moins tardive de cet argument, plus de
sept ans après le dépôt de ladite carte. Comme relevé par le recourant,
mis à part une question relative à l'état du Nüfüs posée lors de son audition
sommaire (cf. pt. 13.2, p. 4), l'autorité inférieure n'avait jusqu'alors jamais
mis en doute ni son identité ni l'authenticité de cette pièce.
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6.6 Dans ces conditions, en l'absence de tout élément concret permettant
de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits, le Tribunal
ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que l'intéressé fasse réellement
l'objet des procédures pénales précitées.
6.7 Il s'impose en conséquence de procéder à des investigations
complémentaires. Il y a lieu notamment de faire des recherches en Turquie,
par le biais de l'Ambassade de Suisse, aux fins d'enquêter en particulier
sur l'existence des procédures dont ferait l'objet le recourant, voire sur
l'existence d'une fiche politique le concernant. Dans la mesure où le SEM
a mis en doute l'identité de l'intéressé dans le cadre de son préavis, il y
aura également lieu, le cas échéant, de confirmer celle-ci.
7.
7.1 En conclusion, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour
que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de savoir
si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il est
exposé dans son pays d'origine à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi ou qu'il craint à juste titre de l'être. Il est donc nécessaire de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de
statuer en toute connaissance de cause.
7.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. notamment arrêt
du Tribunal D-3153/2014 du 6 octobre 2014 consid. 10.1 et réf. cit. ; voir
aussi ATAF 2012/21 consid. 5). Si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir
l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité
intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours
(cf. arrêt du Tribunal E-4309/2014 du 19 mars 2015 p. 6 et réf. cit.).
7.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des
mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut
entreprendre.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents et
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violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
9.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
10.
10.1 Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige
(cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de
prestations du 30 mars 2015 et à l'activité subséquente du mandataire
(cf. art. 12 et 14 FITAF), à 8'700 francs.
10.2 Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire totale est
sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 septembre 2014 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction, au sens
des considérants, et nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le SEM allouera au recourant le montant de 8'700 francs à titre de dépens.
6.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :