B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5841/2019
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Colombie,
représentée par Mustafa Balcin, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 28 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24
septembre 2019,
les procès-verbaux des auditions du 30 septembre et du 15 octobre 2019,
le projet de décision du 22 octobre 2019, transmis au représentant juridique
de l’intéressée, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
la prise de position de l’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire,
du 23 octobre 2019, et les pièces jointes qu’elle comporte,
la décision du 28 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 novembre 2019, et les requêtes d'assistance judiciaire
partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, dans son recours, l’intéressée a en substance fait grief au SEM d’avoir
violé la maxime inquisitoire, partant d’avoir violé son droit d’être entendu,
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en ne lui accordant pas, suite à son audition du 15 octobre 2019 et à sa
prise de position du 23 octobre suivant, un délai pour produire des moyens
de preuve,
qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les
art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable, le droit
de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de
participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ;
2010/53 consid. 13.1),
qu’en outre, la procédure administrative est régie essentiellement par la
maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient
d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par
son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement
des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24
consid. 7.2) ; que le principe inquisitoire est également limité, en droit d’asile,
par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8,
12a ss et 26bis LAsi (voir aussi arrêt du TAF E-2496/2019 du 29 juillet 2019
consid. 3.3),
qu’en l’espèce, lors de l’audition du 15 octobre 2019 (cf. les questions 84 et
104 s.), la recourante a déclaré vouloir déposer des moyens de preuve relatifs
à l’assassinat de membres de sa famille, parmi lesquels son époux et son
beau-frère,
que ces faits n’étant pas contestés, le SEM n’avait pas à prolonger inutilement
la procédure en octroyant un délai pour les démontrer,
qu’autrement dit et eu égard aux preuves déjà administrées et aux
déclarations de l’intéressée, le SEM était fondé, en l’état du dossier, à forger
sa conviction et à procéder d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves,
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qu’en outre, entrée en Suisse le 10 juin 2019, la recourante a bénéficié de plus
de trois mois pour récolter les moyens de preuve utile à sa demande d’asile,
déposée le 24 septembre suivant,
que, du reste, les moyens de preuve déposés à l’appui de la prise de position
du 23 octobre 2019, soit ultérieurement à l’audition précitée, n’ont aucune
valeur probante, comme l’a à juste titre relevé le SEM dans sa décision dont
est recours (cf. consid. II, ch. 2, p. 5, par. 6), dans la mesure où ils concernent
l’activité professionnelle d’un tiers,
que la recourante n’a pas expliqué en quoi les trois documents, judiciaires
selon elle, versés à l’appui du recours seraient décisifs,
que c’est donc à tort que la recourante a fait valoir que le SEM n’avait pas
respecté son devoir d’instruction et violé son droit d’être entendu,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, la recourante qui est née et a vécu dans le
quartier B._______ sis dans la ville de C._______, a déclaré que son
époux, un commerçant et prêteur d’argent, avait été assassiné par la
guérilla, le (…) 2008, organisation pour laquelle il avait été contraint de
travailler,
qu’un mois plus tard, par crainte de subir des représailles, elle serait partie
s’établir au Venezuela, puis, eu égard aux conditions de vie difficile dans
ce pays, serait retournée à C._______, en 2010,
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qu’à quatre reprises en (…) 2015, elle aurait reçu un bout de papier glissé
sous la porte du domicile sur lequel était dessinée une croix,
que, le (…) 2015, des individus à moto auraient tiré sur sa voiture, parquée
devant chez elle, laissant quatre impacts de balles,
que, le (…) 2015, le neveu et le cousin de la recourante auraient été tués
par des individus à moto leur ayant tiré dessus,
qu’une dizaine de jours avant son départ d’Armenia, le 10 mai 2019, pour
retrouver sa fille D._______ vivant dans la localité d’E._______, elle aurait
été abordée à son domicile par deux individus portant des casques qui lui
auraient demandé de travailler pour eux afin de rembourser les dettes de
son défunt mari,
qu’après avoir sollicité et obtenu un délai de réflexion de quinze jours pour
leur répondre, elle serait partie à E._______, d’où elle aurait pris l’avion
pour Genève, le 10 juin 2019, y séjournant chez sa fille F._______, issue
d’un autre lit, avant d’aller déposer sa demande d’asile, le 24 septembre
suivant,
que, dans sa décision dont est recours, le SEM a rejeté la demande d’asile
de l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables
ni pertinentes, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
que, dans son recours, l’intéressée, après avoir brièvement rappelé ses
motifs d’asile et confirmé la véracité de ceux-ci, a conclu à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, très
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause au SEM pour instruction complémentaire,
qu’en l’espèce, comme l'a relevé le SEM, la recourante n’a apporté aucun
argument ou moyens de preuve de nature à rendre crédible être la cible
d’un groupe armé, qui s’en serait auparavant pris à son époux et à d’autres
membres de la famille,
que, certes, il ne peut être exclu, au vu des moyens de preuve au dossier,
que son époux et d’autres membres de la famille, des hommes
exclusivement, aient été les victimes, en tant que prêteurs « goutte à
goutte », de la vague d’assassinats les ayant pris pour cibles par des
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tueurs à gages (cf. l’article de presse du […] 2016, dont une traduction
figure à la page 13 du procès-verbal de l’audition du 15 octobre 2019),
qu’hormis un séjour de deux ans au Venezuela de 2008 à 2010, la
recourante aurait toujours vécu au domicile familial,
qu’elle aurait donc pu être éliminée à tout instant à son domicile, si elle
avait été personnellement prise pour cible par dit groupe armé,
qu’elle n’était ainsi pas personnellement visée lors de l’évènement du
(…) 2015, le véhicule étant vide à cet instant,
que dit groupe armé n’aurait pas attendu avril ou mai 2019 pour exiger
d’elle, à l’âge de (…) ans, de travailler pour eux afin de rembourser les
prétendues dettes de son époux, tué en (…) 2008, alors qu’ils auraient
prétendument essayé de l’éliminer auparavant,
qu’il n’est pas crédible non plus que ses deux interlocuteurs lui aient donné
un temps de réflexion de quinze jours, lui laissant tout loisir de préparer
son départ,
que, surtout, comme le SEM l’a à juste titre mentionné sans que cela ne
soit valablement remis en cause dans le recours, les déclarations de la
recourante à ce sujet sont extrêmement vagues et peu circonstanciées,
étant en particulier incapable de mentionner le travail qu’elle aurait dû
effectuer pour eux ni l’origine des dettes de son époux, faisant ainsi preuve
d’un manque de curiosité difficilement compréhensible,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de
retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Colombie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’il n’appert pas du dossier de motifs liés à la personne de la recourante
pouvant rendre inexigible l’exécution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue, le cas
échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :