Cour IV
D-5847/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 septembre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5847/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...)
2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 22 juillet 2009,
la décision de l'ODM du 8 septembre 2009,
le recours de l'intéressé du 15 septembre 2009 (sceau postal), par
lequel il conclut à l'annulation de ladite décision, à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi
qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
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que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un
ressortissant de Guinée-Bissau, d'ethnie et de langue mandinga, de
religion musulmane, être né et avoir vécu à B._______, et y avoir
travaillé en qualité d'apprenti chauffeur,
qu'environ deux mois avant le départ de son pays d'origine, à une date
qu'il n'a pas pu déterminer, alors qu'il conduisait un des véhicules de
son employeur, sans permis valable, il aurait renversé un enfant à
l'entrée de son village ; qu'il se serait alors immédiatement enfui, en
emportant la recette de la journée et laissant le véhicule sur les lieux
de l'accident ; qu'il aurait appris que l'enfant, conduit à l'hôpital, avait
succombé à ses blessures et qu'il était recherché par la police et par
le père de l'enfant, qui voulait le tuer ; qu'il aurait alors quitté son
village pour l'Europe, en passant par la Casamance, la Gambie, le
Sénégal, la Mauritanie, où il serait resté trois semaines et où il se
serait fait voler son sac avec sa carte d'identité, son argent et ses
affaires ; que de là, il aurait embarqué clandestinement sur un bateau,
pour la Sicile ; qu'il se serait ensuite rendu à Rome, d'où il aurait pris
le train, en passant par la France, pour arriver en Suisse, où il a
déposé sa demande d'asile en date du (...) 2009,
qu'il aurait effectué son périple sans subir de quelconques contrôles
douaniers, et sans bourse délier dès la Mauritanie, trouvant plusieurs
bienfaiteurs durant son voyage pour lui payer ses billets de transport,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 la. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
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il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il aurait
perdu sa carte d'identité lors du vol de son sac la contenant en
Mauritanie (pv aud. du 6 juillet 2009, p. 4 ; pv aud. du 22 juillet 2009,
p. 8, ad Q67 et Q68) n'est pas crédible,
que le crédit du récit de l'intéressé est en effet entaché par les
invraisemblances relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment
quant au fait qu'il aurait traversé plusieurs pays prétendument sans
posséder de documents d'identité à partir de la Mauritanie (Italie, via
la Sicile et Rome, puis la France) et sans subir le moindre contrôle
douanier,
qu'au vu des contrôles stricts opérés notamment aux frontières
européennes, le récit de l'intéressé quant aux conditions dans
lesquelles il aurait effectué son voyage – sans documents d'identité –
n'est pas crédible,
que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en
possession de documents d'identité valables, à tout le moins jusqu'à
son arrivée en Suisse,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
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se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord sa crédibilité en regard de
l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux
causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine,
faute de détails attestant d'un vécu réel, et vu les divergences
émaillant le récit,
qu'il n'a ainsi notamment pas été à même de déterminer la date à
laquelle l'accident qui aurait coûté la vie à un enfant aurait eu lieu, se
contentant de déclarer qu'il s'agissait d'un [jour de la semaine], il y
avait deux mois de cela (notamment pv aud. du 9 juillet 2009, p. 5 ;
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pv aud. du 22 juillet 2009, p. 3 et 4, ad Q12 à Q16), ne pouvant être
plus précis quant au mois, du fait qu'il ne serait jamais allé à l'école
(pv aud. du 9 juillet 2009, p. 1), ce qui n'est pas crédible puisqu'il a
rempli lui-même le formulaire de données personnelles,
qu'il diverge également quant aux circonstances dans lesquelles il
aurait appris la mort de l'enfant et les recherches dont il aurait fait
l'objet,
qu'ainsi, il a tout d'abord déclaré qu'il s'était tout de suite enfui pour la
Casamance (pv aud. du 9 juillet 2009, p. 6), apprenant que le père de
l'enfant voulait le tuer au moment où la nouvelle de ce décès avait été
connue dans le village (ibidem),
qu'il a ensuite déclaré que ce serait son patron qui lui aurait annoncé
la mort de l'enfant – après avoir hésité et indiqué qu'il s'agissait d'un
chauffeur – ; que le recourant a en effet soutenu être passé chez son
employeur, dans sa fuite pour la ville de C._______, pour lui expliquer
la situation, et que ce dernier se serait rendu sur les lieux de
l'accident ; qu'il aurait ensuite fait spécialement le déplacement jusqu'à
C._______, pour prévenir l'intéressé de cette nouvelle ainsi que du fait
qu'il était recherché par la police et le père de l'enfant (pv aud. du
22 juillet 2009, p. 5 et 6, ad Q30 à Q41 et Q46),
qu'il n'est notamment pas vraisemblable que l'intéressé soit retourné
chez son patron, après avoir commis un tel accident, alors même qu'il
prétend ne pas avoir été en possession d'un permis de conduire
valable et avoir néanmoins conduit le véhicule contrairement aux
ordres de celui-ci, en un lieu où il n'aurait pas dû être, et après lui
avoir en outre dérobé sa recette,
qu'enfin et surtout, à compter même que les événements à l'origine de
la crainte des préjudices allégués aient été vraisemblables – ce qui
n'est pas le cas –, ils ne reposent sur aucun des motifs
exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents
en matière d'asile,
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontré en Guinée-
Bissau ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son
appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques, mais découleraient du fait qu'il serait responsable d'un
accident de la circulation ayant provoqué la mort d'un enfant, en ayant
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en outre immédiatement quitté les lieux sans s'enquérir de son sort,
s'étant ainsi rendu coupable d'infractions de droit commun,
que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 8 septembre 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se
prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en regard notamment du caractère invraisemblable de son récit, il
n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), imputables à des autorités étatiques ou à des tiers
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(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Guinée-Bissau
ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
en cas de retour dans son pays,
qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle, qu'il
dispose d'un réseau social et familial, et qu'il n'a pas allégué souffrir
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre
l'exécution de son renvoi inexigible,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en
Guinée-Bissau (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt
étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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