B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5852/2009
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______, Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2009 /
(…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 21 juin 2009,
l'institution d'une curatelle de représentation en sa faveur, par décision de
l'autorité judiciaire cantonale compétente,
les procès-verbaux de ses auditions des 26 juin et 22 juillet 2009, dont il
ressort pour l'essentiel qu'il serait né en C._______ de parents guinéens,
mais qu'il aurait vécu à D._______ dès l'âge de (…) avec sa mère, qu'il
aurait été scolarisé pendant (…) seulement, à une époque qu'il ne se
rappellerait pas, qu'il aurait ensuite passé toutes ses journées avec ses
amis, aidant ou non sa mère à vaquer à ses tâches quotidiennes, qu'en
(…), à une date indéterminée, il aurait sévèrement maltraité avec plu-
sieurs amis un garçon qu'il ne connaîtrait pas, lequel, fils et neveu de
militaires, aurait adressé la parole à son amie et lui aurait pris la main,
qu'il l'aurait abandonné avec ses amis, les bras et une jambe cassés, que
le lendemain, ses amis auraient été arrêtés, que le surlendemain, des
militaires à sa recherche se seraient présentés au domicile familial, en
son absence, qu'averti de leur venue, il serait allé se réfugier chez le
compagnon de sa sœur, lequel l'aurait hébergé pendant (…) et aurait
organisé son départ, qu'en (…), il aurait gagné la Suisse, après avoir
transité par des lieux dont il ne saurait rien, et sans avoir dû présenter
personnellement de documents lors des contrôles subis, le compagnon
de sa sœur qui l'aurait accompagné les ayant conservés durant tout le
voyage,
la décision du 14 août 2009 par laquelle l'ODM, après avoir relevé, d'une
part, que l'identité de l'intéressé n'était pas établie, faute de tout docu-
ment déposé et compte tenu de ses propos lacunaires en la matière,
caractéristiques d'une attitude de dissimulation flagrante, de sorte que
ses allégations étaient d'emblée sujettes à caution, et d'autre part, que
celles-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la
mesure où elles étaient inconsistantes et trop évasives, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette me-
sure en soulignant, sur ce point, que même s'il devait être considéré
comme mineur, il avait néanmoins allégué qu'il avait plus de (…), qu'il
n'avait invoqué aucun problème de santé, qu'il avait vécu depuis l'âge de
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(…) à D._______ et qu'il devait selon toute vraisemblance y disposer de
solides appuis,
son recours du 15 septembre 2009 adressé au Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), au terme duquel il a conclu principalement à l'octroi
d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de
l'exécution de son renvoi, en soutenant que l'ODM n'avait pas correcte-
ment tenu compte de sa situation de mineur non accompagné dans le
cadre de dite exécution, s'agissant notamment des conditions de sa prise
en charge une fois de retour dans son pays, qu'il aurait ainsi violé les
obligations internationales déduites de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), et que
lui-même encourait une grave mise en danger de sa vie s'il devait rentrer
au pays, faute d'y disposer d'un réseau familial ou social suffisamment
solide pour lui apporter un soutien efficace et effectif, d'une formation sco-
laire ou professionnelle adéquate et de contacts encore actuels,
l'acceptation de sa demande d'assistance judiciaire partielle par décision
incidente du 25 septembre 2009,
l'échange d'écritures engagé à la même date,
la réponse de l'ODM du 2 novembre 2009,
les observations de l'intéressé du 23 novembre 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
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art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que seul le point du dispositif de la décision du 14 août 2009 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié,
refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision
précitée est entrée en force,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011
consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk)
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que ses allégations ne constituent d'une manière générale que de
simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, non étayées et
ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que toute reconnais-
sance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, tout oc-
troi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont donc exclus, ce qu'il n'a d'ail-
leurs pas contesté ; qu'ainsi dépourvues de toute vraisemblance, et à
plus forte raison de toute pertinence, ses allégations ne sont a fortiori pas
non plus déterminantes au regard des dispositions conventionnelles pré-
citées ; qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir qu'il serait visé
personnellement par des mesures incompatibles avec celles-ci,
qu'au surplus, le constat d'invraisemblance posé ci-auparavant tient
compte de son jeune âge au moment de ses auditions ; qu'en effet, les
questions qui lui ont alors été soumises étaient de celles auxquelles il
pouvait répondre sans la moindre difficulté ; qu'il a toutefois tenu des pro-
pos largement évasifs, qu'il a même dû corriger à l'une ou l'autre reprise
en cours d'audition, alors qu'ils avaient déjà été indigents d'emblée ; qu'il
a ainsi été incapable de donner ne serait-ce qu'une simple indication
quant aux documents d'identité existant dans son pays ou à ceux utilisés
pour son voyage, ou encore quant à la date ou à l'heure, même
approximative, à laquelle il aurait roué de coups le garçon qui s'était
adressé à son amie ; qu'il a également été incapable d'expliquer com-
ment des militaires auraient pu connaître son identité et son adresse,
alors qu'il ne connaissait pas celui qu'il aurait frappé, et d'indiquer la pé-
riode de (…) durant laquelle il aurait été scolarisé,
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qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffi-
sants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du
13 mai 2009),
que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de
l'art. 3 Conv. torture, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international ; qu'elle est donc licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier
2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours
valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006
n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121,
JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les
requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions susmentionnées (cf. notamment dans ce sens arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-5021/2011 du 22 septembre 2011 [et
réf. cit.]),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, majeur (…), sans charge de famille, apte à travailler même en ne
disposant pas d'une formation professionnelle spécifique et n'a pas
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allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, soit autant de fac-
teurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'exces-
sives difficultés,
qu'il a certes soutenu dans son recours que l'ODM n'avait pas respecté
les conditions mises au renvoi d'un mineur non accompagné, la jurispru-
dence ayant en effet déduit de la CDE certaines obligations à la charge
de l'autorité d'asile, notamment celle d'éclaircir lors de l'instruction déjà
dans quelle mesure un tel mineur pouvait être pris en charge après son
retour par un membre de sa famille ou une institution spécialisée
(JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et 6c p. 12 ss) ; qu'indépendamment du fait
qu'il n'est plus mineur et que les dispositions de la CDE ne lui sont plus
applicables, l'ODM a renoncé à juste titre, avant de statuer, à
entreprendre des mesures d'instruction sur place ; qu'il importe de rappe-
ler que le principe de l'instruction d'office (ou maxime d'office) est limité
par le devoir de collaboration du requérant à la constatation des faits
(art. 8 al. 1 LAsi) ; que si l'on ne peut reprocher à un mineur particulière-
ment jeune une violation de son devoir de collaborer, parce qu'il n'a pas
exposé ses motifs de manière claire et complète et qu'il ne s'est pas ex-
primé avec toute la précision et la clarté qu'on pourrait exiger d'un adulte
responsable, on peut cependant attendre d'un mineur qui se dit âgé de
plus de (…) qu'il donne, sur sa personne et ses motifs de fuite, des indi-
cations un tant soit peu circonstanciées ; qu'en l'espèce, et comme déjà
relevé précédemment, de sérieux doutes peuvent être légitimement émis
sur la volonté de l'intéressé de collaborer avec les autorités ; qu'au vu de
son attitude durant les auditions et en particulier de l'indigence patente de
ses déclarations, tout porte à croire qu'il possède au pays un réseau
social et familial plus étendu que ce qu'il a prétendu ; qu'ainsi, à titre
d'exemple, l'intéressé s'est montré particulièrement indigent sur les
circonstances du financement de son voyage illégal par avion jusqu'en
Suisse, alors qu'un tel voyage suppose une organisation structurée et des
soutiens solides ; que dans ces conditions, on ne saurait retenir une
violation de l'obligation de motiver de l'autorité intimée in casu ; qu'en tout
état de cause, si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des
membres de sa parenté encore vivants au pays qu'ils lui viennent en aide
dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de
leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'héberge-
ment temporaire, pour faciliter sa réinstallation,
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
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leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du
6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible,
qu'elle est finalement possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le point du dispositif de la
décision de l'ODM relatif à l'exécution du renvoi, seul à avoir été contesté,
confirmé,
que le présent arrêt est rendu sans frais, la demande d'assistance judi-
ciaire partielle ayant été admise par décision incidente du
25 septembre 2009 (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :