B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5853/2015
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alexandre Mwanza,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 août 2015 / (…).
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Vu
La demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 mai 2015,
les investigations entreprises par le SEM qui ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée avait
obtenu, le 8 décembre 2014, un visa Schengen de la représentation
italienne à Libreville (Gabon), valable du (…) 2014 au (…) 2015,
le procès-verbal de l'audition du 8 juin 2015, lors de laquelle le SEM a
notamment donné la possibilité à la requérante de se déterminer sur un
éventuel transfert en Italie,
la requête présentée par le SEM en date du 24 juin 2015 aux autorités
italiennes compétentes en vue de l'admission de la recourante dans cet
Etat, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes,
les courriers de l'autorité cantonale compétente des 18 et 27 août 2015
informant le SEM de la naissance de l'enfant de l'intéressée, le (…)
précédent, et son décès, le même jour,
la décision du 27 août 2015, notifiée le 11 septembre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son
transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 18 septembre 2015, contre cette décision,
les demandes d'exemption du paiement de l'avance de frais, d'assistance
judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 septembre 2015,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré (cf. le pv de son audition du 8 juin
2015, spécialement ch. 1.14, 2.02, 2.04, 2.05, 5.01 – 5.03, 7.03, 7.05 et
8.01), qu'elle avait fui son pays pour se réfugier à Brazzaville, en janvier
2013, qu'elle s'y était mariée religieusement, en 2014 à une date non
précisée, avec un certain B._______, qui pourvoyait à son entretien, qu'en
décembre 2014, elle était partie se mettre à l'abri au Gabon, séjournant
dans la famille proche de son conjoint, et qu'à la fin du même mois, elle
était partie à Marseille (France), munie d'un visa Schengen de type C
délivrée par les autorités italiennes à Libreville, avant de se rendre en
Suisse, le 31 mai 2015, pour rejoindre B._______, dont elle était enceinte
de trois mois,
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que, dans sa décision, le SEM a relevé que l'Italie, n'ayant pas répondu à
sa requête de prise en charge du 24 juin 2015, était compétente pour traiter
la demande d'asile de A._______, conformément à l'art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III,
qu'il a précisé que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir de la
présence en Suisse de B._______ pour contester la compétence de ce
pays, dès lors qu'elle n'avait pas connu son conjoint et ne formait pas une
famille avec lui dans son pays d'origine, comme l'exigeait le libellé de l'art. 2
let. i (recte: let. g) du règlement Dublin III,
qu'il a enfin ajouté qu'il n'existait pas de motifs humanitaires, au sens de
l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311)
en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou relevant de
dispositions conventionnelles (cf. en particulier l'art. 3 CEDH) auxquelles
la Suisse était liée, de nature à faire obstacle au transfert de l'intéressée
en Italie,
que, dans son recours, l'intéressée a en particulier répété être mariée
coutumièrement avec B._______, et précisé que celui-ci était titulaire d'une
autorisation de séjour (permis B) en Suisse,
qu'en l'espèce, le SEM a ignoré le statut du conjoint de la recourante,
effectivement titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, selon
l'inscription figurant dans le système d’information central sur la migration
(SYMIC; cf. également le ch. 3.02 du pv de l'audition du 8 juin 2015
mentionnant de manière erronée que dit conjoint est requérant d'asile),
qu'il ne pouvait par conséquent pas se contenter d'examiner le dossier de
la recourante que sous l'angle de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, de
l'art. 29a OA 1 et de l'art. 3 CEDH,
que, notamment, il aurait aussi dû discuter si la recourante pouvait, ou non,
se prévaloir de l'art. 44 LEtr ou de l'art. 8 CEDH, nonobstant le fait,
s'agissant de l'application de cette disposition conventionnelle, que son
conjoint ne soit pas titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C;
cf. ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi)
et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
SEM du 27 août 2015 annulée,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de
prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs,
que les demandes d'exemption du paiement de l'avance de frais,
d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif sont sans
objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 27 août 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM allouera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :