B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5857/2017
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Cora Dubach,
Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 septembre 2017 / N (…).
D-5857/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, a déposé une
demande d’asile le 30 septembre 2015.
Entendu une première fois le 22 octobre 2015, l’intéressé a déclaré avoir
quitté le Sri Lanka le 1er décembre 2014, après avoir été recherché par des
militaires ou des membres du « Criminal Investigation Department » (CID)
en raison de ses activités pour les « Tigres de libération de l’Eelam
tamoul » (LTTE). Il serait arrivé en Suisse le 30 septembre 2015 après avoir
séjourné dans différents pays.
La décision du 5 janvier 2016, par laquelle le SEM a prononcé le transfert
du recourant en Hongrie (procédure « Dublin ») ayant été annulée et la
procédure nationale reprise le 3 juin 2016, l’intéressé a été entendu une
deuxième fois le 17 juillet 2017. Au cours de cette audition, il a déclaré avoir
participé à la construction de bateaux pour les LTTE dès l’âge de seize ans
jusqu’à la fin de la guerre. Entre 2009 et 2012, il aurait vécu dans le camp
de Cheddikkulam, respectivement de Ramanathan, où il aurait été
interrogé à cinq reprises sur ses activités en faveur des LTTE, qu’il n’aurait
jamais avouées en dépit des violences subies. Il aurait quitté le Sri Lanka
le 1er décembre 2014 en raison des recherches à son encontre. Après son
départ, les autorités seraient passées à plusieurs reprises à son domicile.
Il a produit, en original, une carte d’identité, une carte d’identité temporaire
du camp de Cheddikkulam, une plainte de son épouse auprès de la police
de B._______ du 12 juillet 2016, un courrier d’un prêtre de l’Eglise
C._______ de cette ville du 5 janvier 2016, et, en photocopie, son acte de
mariage, son acte de naissance, celui de son épouse et de ses enfants, et
une carte de famille de rationnement.
B.
Par décision du 13 septembre 2017, le SEM, considérant que les
allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à celles requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
C.
Par recours du 16 octobre 2017, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense
de l’avance de frais et l’assistance judiciaire, a conclu, principalement, à
D-5857/2017
Page 3
l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire.
Il a produit des photographies qui attesteraient de mauvais traitements
subis entre 2009 et 2012.
D.
Par décision incidente du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d’avance de frais
et d’assistance judiciaire, l’intéressé n’ayant pas démontré son indigence.
E.
Cette décision a été annulée le 8 novembre 2017. La demande
d’assistance judicaire partielle a été admise.
F.
Par décision incidente du 15 janvier 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judicaire totale et a désigné Cora Dubach mandataire d’office
du recourant dans la présente procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
D-5857/2017
Page 4
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
D-5857/2017
Page 5
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal juge que les déclarations
de l’intéressé ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises
par l’art. 7 LAsi.
3.2 En effet, si les autorités sri-lankaises avaient encore soupçonné le
recourant en raison d’activités passées en faveur des LTTE, il n’aurait pas
été libéré du camp de Cheddikkulam en 2012, mais placé dans un camp
de réhabilitation ou de détention, et ceci, quand bien même il aurait
toujours nié son engagement. De plus, il a pu quitter son pays depuis
l’aéroport de Colombo, sans problème, au moyen de son passeport, ce qui
n’aurait pas pu être le cas si des recherches avaient été en cours à son
encontre (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 17 juillet 2017, réponses aux
questions 22, 103, 104, p. 4 et 12). L’explication selon laquelle il aurait payé
une grosse d’argent pour éviter les contrôles ne correspond pas à celle
qu’il a donnée lors de son audition et, étant tardive, elle doit être considérée
comme ayant été faite pour les besoins de la cause (cf. pv. du 17 juillet
2017, réponse à la question 130, p. 16). En outre, il s’est contredit sur le
lieu où il se trouvait lors de la deuxième visite des autorités à son domicile
en 2014, alléguant d’abord qu’il se trouvait à Colombo (pv. du 22 octobre
2015, pt. 7.01, p. 8), puis à son lieu de travail (pv. du 17 juillet 2017,
réponses aux questions 84, 87, 102, p. 10 ss.). Ensuite, si les autorités
avaient réellement demandé à son épouse qu’il se présente à l’hôpital de
D._______ le lendemain de leur première visite, elles n’auraient pas
attendu un mois pour passer à nouveau à son domicile, ce qui lui aurait
D-5857/2017
Page 6
largement donné le temps de prendre la fuite (pv. du 17 juillet 2017,
réponses aux questions 92 et 101, p. 11 s.). Par ailleurs, tantôt, son épouse
aurait craint, en raison de probables écoutes téléphoniques, de lui décrire
la deuxième visite des autorités, tantôt, elle lui aurait quand même raconté
ce qui s’était passé (cf. pv. du 17 juillet 2017, réponses aux questions 108
et 125, p. 13 et 15). De surcroit, l’intéressé s’est contredit sur la durée de
son engagement en faveur des LTTE, un élément central de sa demande
d’asile, alléguant avoir été actif pour le mouvement de 2002 à 2008, puis
depuis l’âge de 16 ans à 26 ans (2001 à 2011) (cf. pv. du 22 octobre 2015,
pt. 1.17.05, p. 4 et pt. 7.01, p. 7 ; pv. du 17 juillet 2017, réponses aux
questions 65 à 67, p. 8). Une telle divergence ne saurait être expliquée par
le fait qu’il ne connaîtrait pas les années, dès lors qu’il a été en mesure de
citer les années de naissance de sa parenté, ainsi que les dates de son
transfert et de sa libération du camp de Cheddikkulam.
Force est de constater enfin que les documents censés établir l’existence
de recherches à l’encontre du recourant sont sans valeur. En effet, le
courrier de l’Eglise C._______ de B._______ relatant les visites des
autorités sri-lankaises au domicile de l’intéressé après son départ, en
raison desquelles son épouse a porté plainte le 10 juillet 2016, est daté du
5 janvier 2016, soit six mois avant les faits et n’a été produit qu’en juillet
2017. Quant à la plainte auprès de la police de B._______, elle est sans
pertinence, basée uniquement sur les propos de l’épouse.
3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l’absence de
vraisemblance des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui
parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile
antérieurs au départ du Sri Lanka de l’intéressé ne remplissent pas les
exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs.
4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu crédible l’existence de mesures
étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés,
avec les LTTE jusqu’à son départ du Sri Lanka, en décembre 2014, et n’a
allégué aucune activité d’opposition depuis lors.
4.3 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui
permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention
D-5857/2017
Page 7
des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable
pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans
ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales
sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »).
Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une
amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré
comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi.
4.4 En outre, ni la présence d’une cicatrice sur la partie supérieure de son
bras, ni l’absence de deux dents (à laquelle il aurait remédié selon ses
déclarations [cf. pv. du 17 juillet 2017, réponse à la question 79, p. 9]) ne
constituent des éléments susceptibles de démontrer sa participation à des
combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Rien n’indique qu’il se
serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans
le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2,
8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il
n’a pas rendu crédible l’existence de recherches à son encontre avant son
départ du pays et qu’il a quitté celui-ci légalement, il peut être
raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée
par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les
noms de personnes ayant une relation avec les LTTE.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être
rejeté.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-5857/2017
Page 8
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr).
6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]).
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
D-5857/2017
Page 9
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi qu’il a le profil d'une
personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni
démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel
d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il
n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la
CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19
septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de
référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3).
7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
D-5857/2017
Page 10
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 13).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. En effet, dans son arrêt du 16 octobre 2017, le Tribunal a
procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant dans la région du
Vanni (cf. consid. 9.5). Il a considéré que l’exécution du renvoi dans le
Vanni était raisonnablement exigible, sous réserve de conditions
particulièrement favorables. En l’espèce, l’intéressé est né et a toujours
vécu à B._______, où il dispose d’un large réseau familial et social,
constitué notamment de son épouse, ses enfants, sa mère et ses frères et
sœurs. En outre, il est jeune et est au bénéfice d’une expérience
professionnelle. N’ayant allégué aucun problème de santé grave, il devrait
ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins comme le reste
de sa famille.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
D-5857/2017
Page 11
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit être également rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire ayant été admise, il est statué sans frais
(art. 65 PA).
12.
L’indemnité due à la mandataire d’office prend en considération, dès le
dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause
et un tarif horaire de 150 francs. Elle est fixée à 750 francs, conformément
aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF.
D-5857/2017
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire d’office le montant de 750 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :