B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5858/2011
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Sri Lanka,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
[…]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 septembre 2011 / N […].
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Faits :
A.
Le 22 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu sommairement, le 29 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asi-
le, le 19 mars 2010, il a déclaré être célibataire, de religion hindoue,
d'ethnie tamoule et provenir de […], dans le district de Jaffna, situé dans
la province du Nord. Il a exposé que "pendant la période de paix" au Sri
Lanka, il avait participé à des manifestations en faveur des LTTE (Libera-
tion Tigers of Tamil Eelam). En 2005, il aurait été actif, politiquement,
dans un mouvement estudiantin, s'engageant pour le "pongutamil". Il au-
rait ensuite aidé les LTTE en les renseignant parfois sur les déplacements
de l'armée près de chez lui.
En 2006, l'ami de sa sœur, qui travaillait pour l'armée et avec lequel sa
famille était en conflit, aurait dénoncé ses activités aux autorités. En juil-
let, deux inconnus à sa recherche seraient venus à son domicile et au-
raient dit à sa mère qu'il devait se présenter dans un camp militaire. Il s'y
serait rendu le lendemain et y aurait été l'objet de mesures d'intimida-
tions. Le 16 août 2006, soupçonné d'appartenir aux LTTE, il aurait été ar-
rêté, maltraité et emprisonné durant cinq jours, étant ensuite libéré
(contre paiement selon la version donnée lors de sa première audition). Il
se serait rendu en Inde, le 31 août suivant, afin d'y assister au mariage
d'un membre de sa famille, retournant au pays en novembre de la même
année.
En janvier 2007, A._______ aurait été interrogé par l'armée au sujet d'un
membre du LTTE qui s'était réfugié au domicile de sa tante, où il logeait,
et qui y était mort à la suite de l'intervention de l'armée. Au mois d'avril
suivant, il aurait encore été menacé par l'ami de sa sœur, laquelle s'était
rendue en Suisse, celui-ci l'enjoignant de la faire revenir au pays. Dans le
courant de la même année, il aurait entrepris des études en informatique.
Il aurait dans ce cadre côtoyé et même hébergé des étudiants qui, à son
insu, étaient membres des LTTE.
En mai 2008, l'armée l'aurait interpellé et aurait découvert, dans le jardin
de sa maison, des armes cachées par ces étudiants. Interpelé, étant ac-
cusé d'avoir logé des "tigres", mais libéré sur l'intervention d'un prêtre of-
ficiant dans le voisinage, il aurait dû se plier à l'obligation de se présenter
tous les jours, pendant un mois, au camp de […]. Le 21 août 2008, le fils
du cousin de son père (prénommé B._______), auquel il aurait prêté son
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concours entre mars et juin 2008 pour perpétrer des attentats, en surveil-
lant les alentours des sites attaqués, aurait été tué. Les autorités auraient
trouvé sur cette personne la carte d'étudiant de l'intéressé. En septembre
2008, des représentants de l'armée seraient venus au domicile de celui-ci
dans le but de l'arrêter. Réfugié chez une relation de famille, A._______
aurait cependant pu échapper à ses poursuivants. Il aurait rejoint Colom-
bo, puis quitté son pays, le 19 décembre 2008, par avion, sous une faus-
se identité.
Après son arrivée en Suisse, A._______ a participé à des manifestations
demandant le rétablissement de la paix au Sri Lanka, manifestations dont
les médias se sont faits l'écho.
B.
Par décision du 21 septembre 2011, notifiée le 23 septembre suivant,
l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______. Il a notamment relevé
que le conflit entre les autorités et les LTTE avait pris fin au Sri Lanka et
que les motifs d'asile de l'intéressé, qui n'était pas membre de ce mou-
vement, n'étaient plus d'actualité. Il a considéré que les problèmes ren-
contrés par A._______ entre 2006 et mai 2008, ainsi que sa participation
à des manifestations politiques en Suisse, n'étaient donc plus de nature à
l'exposer à des persécutions. L'ODM a estimé encore que les recherches
entreprises à l'encontre du requérant en septembre 2008, ainsi que les
faits qui en étaient prétendument à l'origine, n'étaient pas crédibles, les
circonstances dans lesquelles les autorités avaient retrouvé sa piste
après le décès du dénommé B._______ n'étant pas vraisemblables.
L'autorité de première instance a par ailleurs prononcé le renvoi de Suis-
se de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notam-
ment retenu qu'au vu de l'amélioration de la situation au Sri Lanka, en
particulier dans le district de Jaffna, d'où provenait l'intéressé et où celui-
ci pouvait compter sur un réseau social et familial suffisant, un retour
pouvait raisonnablement être exigé de lui.
C.
Dans le recours interjeté, le 24 octobre 2011, A._______, s'appuyant no-
tamment sur des publications d'Amnesty International et du Conseil ca-
nadien pour les réfugiés, ainsi que sur un avis émis par des juges dans le
cadre d'une affaire conduite devant la Cour européenne des droits de
l'homme, a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'ODM, les
ressortissants sri lankais d'ethnie tamoule étaient toujours exposés au
risque de subir de mauvais traitements dans leur pays. Il a souligné qu'en
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tant que partisan des LTTE (il s'est fait tatoué l'inscription […]), il pouvait,
en raison de ses activités déployées tant dans son pays qu'en Suisse,
craindre d'être arrêté et maltraité dès son retour. Il a affirmé par ailleurs
que ses déclarations relatives aux faits survenus après 2008 étaient cré-
dibles, mentionnant en particulier que le dénommé B._______ s'était re-
trouvé en possession de sa carte d'étudiant dans la mesure où il souhai-
tait dissimuler sa propre identité.
A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
D.
Par décision incidente du 27 octobre 2011, le juge instructeur a invité l'in-
téressé à payer un montant de 600 francs en garantie des frais de procé-
dure présumés, montant versé le 3 novembre suivant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la for-
me (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable.
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2.
2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux pré-
judices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social dé-
terminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec-
tif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions anté-
rieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vrai-
semblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l’espèce, le recourant prétend craindre d'être arrêté par les autori-
tés sri-lankaises en raison principalement des activités qu'il a déployées
au sein d'une organisation d'étudiants, de l'aide apportée aux LTTE dans
le contexte qu'il a décrit, des soupçons qui ont été émis à son encontre,
après notamment la dénonciation de l'ami de sa sœur, de sa fuite du pays
et de sa participation en Suisse à des manifestations à caractère politique
allant à l'encontre des intérêts du gouvernement de son pays.
3.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la guerre civile qui a ravagé le
Sri Lanka a pris fin en mai 2009. Les motifs pour lesquels les autorités
harcelaient certains individus durant le conflit ont en grande partie dispa-
ru, celles-ci n'ayant notamment plus à se livrer à leurs actions, souvent
violentes et peu ciblées, visant à recueillir des renseignements concer-
nant les activités des LTTE. La situation, d'un point de vue sécuritaire,
s'est notablement améliorée et stabilisée. Elle n'a en revanche pas connu
la même évolution en ce qui concerne les droits de l'homme, la liberté
d'expression n'étant notamment pas garantie (cf. ATAF 2011/24 consid. 7
p. 488 ss).
Un risque accru de persécution pèse encore sur les personnes apparte-
nant à certains groupes à risques. En font partie les personnes soupçon-
nées d'être des opposants politiques, les journalistes et collaborateurs
des médias faisant preuve d'esprit critique, les militants des droits de
l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales criti-
ques envers le régime, les personnes qui ont été victimes ou témoins de
graves violations des droits de l'homme ou qui entreprennent des démar-
ches juridiques à cet égard et les personnes revenant de Suisse auxquel-
les on reproche des contacts étroits avec des cadres des LTTE ou qui
disposent de ressources financières importantes (cf. ATAF précité,
consid. 8 p. 493 ss).
3.3 En l'occurrence, A._______ n'appartient pas à l'une des catégories de
personnes à risque précitées. Son engagement politique au pays n'a pas
été d'une importance telle qu'il pourrait aujourd'hui encore attirer l'atten-
tion des forces de sécurité. Après son arrestation, le 16 août 2006, et sa
courte détention, il a été officiellement libéré des accusations qui pesaient
sur lui, puis relaxé. Il a d'ailleurs pu quitter le pays quelques jours plus
tard et y est revenu, en regagnant sa région d'origine, au mois de novem-
bre suivant.
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En 2007, il a été interrogé dans le cadre d'un attaque ayant conduit à la
mort d'un membre des LTTE et de soldats de l'armée au domicile de sa
tante, sans connaître d'ennuis. Il a en outre été victime de menaces de la
part de l'ami de sa sœur, ceci dans un contexte plutôt privé. Au vu de ses
dires, il n'a pas été l'objet d'enquête ni de tracas. Il s'est d'ailleurs inscrit
dans une école d'informatique et a poursuivi son existence sans diffi-
cultés.
En mai 2008, après la découverte à son domicile d'armes ayant apparte-
nu à des membres des LTTE qu'il avait à son insu hébergés, A._______ a
été interpellé mais une nouvelle fois rapidement libéré, sur la simple in-
tervention d'un homme d'Eglise. Pour unique sanction, il aurait dû se pré-
senter tous les jours, pendant un mois, dans un camp de l'armée. Ce
constat démontre à l'envie, à admettre l'existence des faits rapportés, que
l'implication de l'intéressé dans la cause des LTTE n'a jamais été jugée
comme sérieuse et donc susceptible de lui causer des ennuis. D'aucune
façon, dans le cas contraire, il se serait retrouvé, dans le contexte particu-
lièrement tendu de l'époque, libre de toutes poursuites et de toute surveil-
lance. A l'en croire, seuls les événements prétendument survenus dès le
mois d'août 2008 l'auraient d'ailleurs décidé à quitter son pays.
Ces événements ne peuvent cependant être tenus pour vraisemblables.
En effet, alors qu'ils sont à l'origine de la fuite du recourant, celui-ci n'a
fait que les évoquer lors de sa première audition, alors qu'il a largement
exposé les faits, bien moins importants, survenus antérieurement. Il s'est
ainsi limité à mentionner que le dénommé B._______ avait été tué par
l'armée et qu'il était recherché depuis septembre 2008. Il n'a toutefois pas
établi de liens entre ces deux faits. Il n'a surtout pas indiqué qu'il avait
prêté son concours à des attentats commis par cette personne, élément
pourtant essentiel de la demande d'asile dont il ne pouvait ignorer la per-
tinence. Par ailleurs, si sa carte d'étudiant avait été trouvée sur la dépouil-
le de B._______, le 21 août 2008 déjà, les autorités n'auraient pas atten-
du le mois de septembre pour lancer leurs recherches à son encontre,
compte tenu du lourd climat de suspicion qui régnait dans le pays et de la
vigilance dont faisaient preuve les autorités dans leur lutte anti-terroriste.
Les raisons pour lesquelles cette carte aurait été remise à B._______
sont en outre restées confuses. A._______ n'a en réalité été à même de
fournir une explication sur ce point qu'au stade du recours, alléguant que
B._______ souhaitait dissimuler son identité. En d'autres termes, celui-ci
comptait se présenter sous l'identité du recourant en cas de contrôle. Or
dite carte ne comportait, aux dires de l'intéressé, pas de photographie (el-
le aurait été "arrachée"), de sorte qu'elle ne se révélait d'aucune utilité. En
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admettant que B._______ y ait, à une période, collé sa propre photogra-
phie, le procédé consistant à usurper l'identité de A._______ demeurait
risqué, celui-ci craignant personnellement, selon ses déclarations, les vé-
rifications dont il pouvait être l'objet. En tout état de cause, s'il avait eu
pour but de se mettre à l'abri de poursuites, B._______ n'aurait à n'en
pas douter choisi une identité d'emprunt autre que celle de son complice
qui évoluait prétendument comme lui dans l'illégalité.
Enfin, les manifestations auxquelles l'intéressé a participé en Suisse, en
faveur de la paix au Sri Lanka, dans un climat qui, une fois encore, s'est
radicalement modifié, ne se sont à l'évidence pas révélées d'une impor-
tance telle, de par leurs revendications, qu'elles pourraient l'exposer à un
risque de persécutions en cas de retour. Au vu des photographies produi-
tes et des renseignements fournis par l'intéressé, il ne peut pas même
être retenu que ses activités seraient parvenues à la connaissance du
gouvernement sri lankais.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
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l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se ren-
dre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la tortu-
re ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas démontré qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait expo-
sé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JI-
CRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du
20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du
28 février 2008, requête no 37201/06).
6.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur
lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l’exécution de son renvoi sous for-
me de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse rele-
vant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 Selon une jurisprudence récente relative à la situation prévalant au
Sri Lanka (cf. ATAF précité consid. 13 p. 509 ss), l'exécution d'un renvoi
de requérants d'asile déboutés d'origine tamoule est d'une manière géné-
rale raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de
la région du Vanni (province du Nord). S'agissant d'un renvoi exécuté
dans la province du Nord, à l'exception de la région précitée, il convient
de distinguer la date du départ de la personne concernée. Si celle-ci a
quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution
du renvoi sera exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les
mêmes conditions. Si son départ remonte à une date antérieure, le carac-
tère raisonnable du retour doit être examiné individuellement. Tel sera le
cas en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si
le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou
social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assu-
rée. En tout état de cause, notamment en l'absence de tels facteurs ou si
la personne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il
peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre en-
droit, notamment à Colombo.
7.3 En l'espèce, le recourant provient du district de Jaffna. Il y a quasi-
ment toujours habité. Il ne disposerait certes, selon ses dires, que de pa-
rents éloignés dans cette région, mais ceux-ci lui ont, toujours à en croire
son récit, accordé leur soutien par le passé. Des membres de sa proche
parenté résident en outre en Suisse et pourront certainement lui offrir de
l'aide dans sa réinstallation. Jeune et n'ayant pas fait état d'ennuis de
santé faisant obstacle à son renvoi, il sera à même de trouver un emploi
et d'exercer une activité lui permettant de subvenir à ses besoins.
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Page 12
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-5858/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec la même somme versée à titre
d'avance de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :