Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5861/2011
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, alias B._______, alias C._______, né le 12
janvier 1990,
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 18 octobre 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 18 septembre
2011,
le procèsverbal de l'audition du 28 septembre 2011, lors de laquelle il a
déclaré avoir quitté pour la première fois son pays d'origine en janvier
2011 pour se rendre en Suisse, transitant par la Libye, l'Italie et la
France ; que, rendu attentif au fait que ses empreintes digitales avaient
été prises en Espagne, où il avait déposé une demande d'asile le
22 janvier 2003, il a admis avoir quitté la Côte d'Ivoire en 2002 pour se
rendre dans cet Etat, où il avait été contraint de déposer une demande
d'asile ; qu'au début de l'année 2003, il aurait toutefois été transféré en
avion dans son pays d'origine, via Lagos (Nigéria) ; que, menacé de mort
par le deuxième époux de sa mère, il aurait décidé de fuir son pays
d'origine, en janvier 2011,
le même procèsverbal d'audition, lors de laquelle il a eu l'occasion de se
déterminer sur un renvoi en Espagne,
l'accord des autorités espagnoles du 17 octobre 2011 à la demande
d'admission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le
5 octobre précédent,
la décision du 18 octobre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
transfert du requérant vers l'Espagne, a chargé les autorités cantonales
compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 24 octobre, tendant à l'annulation de cette décision,
dans lequel l'intéressé a soutenu que la Suisse était compétente pour le
traitement de sa demande d'asile, d'une part, parce que le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du
25.2.2003) n'était pas encore entré en vigueur au moment du dépôt de sa
demande d'asile en Espagne et, d'autre part, parce qu'il avait quitté le
territoire des Etats membres durant plus de trois mois,
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les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte :
octroi) de l'effet suspensif dont le recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 25 octobre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 § 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 § 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations du recourant, celuici a déposé une demande d'asile en
Espagne, le 22 janvier 2003,
que l'argument du recourant, selon lequel la Suisse ne peut appliquer les
dispositions du règlement Dublin II parce que celuici n'y était pas encore
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en vigueur au moment du dépôt de sa demande d'asile, en 2003, en
Espagne, n'est pas pertinent et doit être rejeté,
qu'en effet, contrairement à la jurisprudence non publiée citée à l'appui du
recours, l'intéressé n'a jamais déposé de demande d'asile en Suisse,
avant l'entrée en vigueur dans cet Etat, le 12 décembre 2008, de ce
règlement ; que dans cette jurisprudence, le Tribunal avait admis le
recours de la personne concernée, principalement parce que celleci
avait rendu crédible avoir quitté durant plus de trois mois le territoire des
Etats membres,
que, surtout, à la date du dépôt de la première et unique demande d'asile
en Suisse du recourant, le 18 septembre 2011, la Suisse était tenue
d'appliquer les dispositions du règlement Dublin II, quelle que soit la date
à laquelle la demande a été faite (cf. art. 29),
que l'Espagne, pays dans lequel une demande d'asile a été déposée en
premier lieu, soit le 22 janvier 2003, date à laquelle cet Etat était déjà lié
par le règlement Dublin II (anciennement : Convention de Dublin), est
donc manifestement responsable du traitement de la demande d'asile du
recourant (cf. art. 13 du règlement Dublin II),
que, pour nier la compétence de l'Espagne, le recourant a aussi soutenu
qu'il avait été refoulé dans son pays d'origine en 2003 par les autorités
espagnoles et n'était retourné en Europe que huit ans plus tard,
que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le
demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres
sont élevées (cf. sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin IIVerordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24,
p. 134 ss) ; que la cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi
être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4
phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ciaprès :
règlement modalités d'application de Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]),
qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son départ d'Espagne
pour aller vivre Afrique ne sont nullement démontrées à satisfaction de
droit ; qu'elles ne sont en particulier étayées par aucun moyen de preuve,
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que les autorités espagnoles, qui ont été dûment informées des
déclarations de A._______ (cf. le formulaire de réadmission, p. 3 ; pièce
A11/5 du dossier de l'ODM), selon lesquelles il aurait été expulsé en Côte
d'Ivoire au début de l'année 2003, n'auraient pas accepté de le
réadmettre sur leur territoire, le 17 octobre 2011, en application de l'art.
16 § 1 let. e du règlement Dublin II, si dites déclarations avaient été
conforme à la réalité,
qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, comme il lui
appartenait de le faire, avoir quitté le territoire des Etats membres pour
une durée d'au moins trois mois ou que les dispositions nécessaires pour
qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre, ont été effectivement prises et mises en œuvre par
l'Espagne (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
que, cela étant, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun
argument de nature à établir un risque pour lui d'être soumis, en
Espagne, à des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou encore par
une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est
liée,
qu'il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Espagne – partie à dites
conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
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que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Espagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Espagne doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dès lors qu'il
est statué immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :