B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-586/2015
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 20 15
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 23 décembre 2014 / N (…)
D-586/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 7 janvier 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 25 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté cette demande et
prononcé son renvoi de Suisse, en lui octroyant l'admission provisoire,
l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible.
C.
Par acte du 4 novembre 2014, l'autorité de première instance a informé
l'intéressé qu'elle envisageait de lever son admission provisoire et lui a
imparti un délai au 19 novembre 2014 pour prendre position à ce sujet. Ce
délai a ensuite été prolongé jusqu'au 1er décembre 2014.
D.
Par courrier du 1er décembre 2014, l'intéressé a transmis ses observations.
E.
Par décision du 23 décembre 2014, l'admission provisoire prononcée en
faveur de l'intéressé a été levée.
F.
Le 28 janvier 2015, A._______ a recouru contre cette dernière décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à
son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au SEM ainsi que,
subsidiairement, au maintien de son admission provisoire, le tout sous
suite de dépens. A titre préalable, il a requis la dispense du paiement des
frais de procédure.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
D-586/2015
Page 3
En particulier, les décisions rendues par l'autorité de première instance
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est consacré en
procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA.
3.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée,
le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 [p. 270]; 135 II 286
consid. 5.1 [p. 293]; 133 I 270 consid. 3.1 [p. 277]; ATAF 2007/21 consid.
10.2 et 11.1.3 [p. 248ss]). En tant que droit de participation, le droit d'être
entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie
pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 [p. 494]; 129 II 497 consid. 2.2
[p. 504 s.]). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de
manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement
en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir
mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273
consid. 2b [p. 274]; 105 Ia 193 consid. 2b/cc [p. 197]).
3.2 En l'espèce, l'intéressé a produit le 1er décembre 2014 une
détermination détaillée, réceptionnée par l'autorité de première instance le
jour suivant. Or, la décision du 23 décembre 2014 est complètement
muette sur cette pièce, affirmant même qu'"[a]ucune observation n'est
parvenue à l'ODM dans le délai fixé à cet effet".
D-586/2015
Page 4
Faisant fi de l'argumentaire et de l'offre de preuve contenus dans la pièce en
question, l'autorité de première instance a violé le droit d'être entendu du
recourant.
3.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa
violation conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 135 I
279 consid. 2.6.1, et jurisp. cit.). Cela étant, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu peut être
considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen, une telle réparation devant néanmoins demeurer l’exception
(cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 et 127 V 431 consid. 3d.aa, et jurisp. cit.).
Toutefois, même en cas de violation grave du droit d’être entendu, il peut
être renoncé à un renvoi de la cause à l’instance précédente, par économie
de procédure, lorsqu'il s'agirait d'un acte purement formaliste
("formalistischer Leerlauf") qui retarderait inutilement un jugement définitif
sur le litige (cf. ATF 133 I 201, ibid. et 132 V 387 consid. 5.1).
Vu la gravité de la violation du droit d'être entendu constatée, les mesures
d'instruction éventuellement nécessaires en l'espèce et l'importance des
questions de fait à élucider, une guérison du vice de procédure au stade du
recours ne se justifie pas.
3.4 En conséquence, la décision du 23 décembre 2014 doit être annulée
pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
La cause est partant renvoyée au SEM.
Si celui-ci devait considérer que des actes d'instruction complémentaires
ne sont pas nécessaires (p. ex. pour évaluer de manière plus précise l'état
de santé du recourant [cf. notamment le certificat médical du 23 décembre
2014 joint au mémoire de recours]), il lui appartiendrait de rendre une
nouvelle décision dans un délai raisonnable.
Dans l'hypothèse d'une décision négative, la motivation personnalisée
devra en particulier porter sur les éléments nouveaux notables ressortant
de l'argumentaire exposé dans la détermination du 1er décembre 2014 et
dans le mémoire de recours (p.ex. allégations relatives à la situation
sécuritaire actuelle difficile en Somalie, en particulier à Mogadiscio [p. 5 s.],
et à des facteurs de risque additionnels en cas de retour liés à situation
D-586/2015
Page 5
personnelle du recourant [cf. p. 6 s]; cf. aussi les remarques en rapport
avec la nature des condamnations infligées et le comportement du
recourant en Suisse [p. 7 s.]).
4.
Le recours, manifestement fondé, est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Au vu de ce précède, la demande de dispense des frais de procédure
est sans objet.
6.
6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.2 Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais du 28 janvier 2015 jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) à la somme de 1350
francs.
(dispositif page suivante)
D-586/2015
Page 6
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis; la décision du 23 décembre 2014 est annulée.
2.
La cause renvoyée au SEM pour qu'il procède à d'éventuels compléments
d'instruction et/ou rende une nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 1350 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :