B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5866/2013
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 février 2013, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction,
la décision du 4 octobre 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, aux
motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 octobre 2013, portant comme conclusions l'annulation de
cette décision et l'octroi de l'asile ou, à défaut, de l'admission provisioire,
la requête d'assistance judiciaire partielle aussi formulée dans ce recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 18 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'occurrence,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un
tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30
consid. 3 p. 568),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est dès lors irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, tel
que précisé par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la
demande d'asile et il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables à cette
carence,
qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en
ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers
dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement
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de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6
p. 28‒29),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré lors de ses auditions du 28 février et
3 octobre 2013 n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité
(ou selon, une autre version, avoir perdu sa carte durant son voyage du
Sénégal en Lybie, respectivement lorsqu'il se trouvait dans ce dernier Etat),
et n'avoir pas d'autres documents officiels pouvant donner des informations
sur identité, hormis une attestation de naissance qu'il avait laissée au
domicile familial ; qu'interrogé lors de la deuxième audition au sujet des
démarches entreprises pour se procurer un document de voyage ou une
pièce d'identité (au sens défini ci-avant), respectivement cette attestation
de naissance, il a déclaré n'avoir rien fait et n'avoir pas pu contacter sa
famille restée en Casamance,
que le récit de l'intéressé relatif à la non-production d'une carte d'identité
comporte des contradictions (cf. le par. précédent) ; qu'en outre, il a déclaré
lors de l'audition du 3 octobre 2013 n'avoir pas pu contacter sa famille
depuis son arrivée en Suisse, soit durant plus de sept mois ; qu'il a par
contre mentionné dans son mémoire de recours du 14 octobre 2013 que
sa famille n'avait pas trouvé trace de son attestation de naissance parce
que la maison familiale en Casamance avait été saccagée à plusieurs
reprises par les rebelles indépendantistes et les forces gouvernementales
qui s'affrontent dans cette région du Sénégal, alors qu'il avait pourtant
reconnu lors de cette dernière audition (cf. pt. 7.01 p. 7 du procès-verbal
[pv]) n'avoir jamais été touché personnellement par ce conflit,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
que l'intéressé a déclaré avoir quitté le Sénégal en raison de la situation
sécuritaire difficile qui y prévaut en Casamance et pour des raisons
économiques, motifs qui ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
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convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50
précité, consid. 5‒8, et Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que l'intéressé n'a apporté ni argumentation
ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Sénégal ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle ainsi que d'une bonne formation de base (il a fréquenté
l'école jusqu'au lycée) et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'il pourra retourner chez sa famille en Casamance – où la situation
sécuritaire ne s'est, contrairement à ses dires, pas gravement détériorée
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ces derniers temps (cf. p. 2 par. 3 du mémoire de recours) – voire
s'installer ailleurs au Sénégal (p. ex. à Dakar où il a déjà vécu avant son
départ du pays [cf. pt. 2.4 p. 4 in fine du pv de sa première audition]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :