B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5871/2009
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, née le […],
B._______, née le […],
C._______, né le […],
Togo,
[…]
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 août 2009 / N […].
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Faits :
A.
Le 8 mars 2007, A._______, de nationalité togolaise, de religion musul-
mane, commerçante de profession et provenant de Lomé, où elle avait
pris domicile, a déposé une demande d'asile en Suisse.
A l'appui de cette demande, elle a fait valoir qu'en novembre 2006, alors
qu'elle se trouvait à Cotonou pour affaires, elle avait rencontré un homme
qui vivait en Europe, alors en vacances au Bénin, des œuvres duquel elle
était tombée enceinte. Après les fêtes de fin d'année, son père, qu'elle
avait quitté sans autorisation quelques années plus tôt et qu'elle n'avait
revu qu'à de rares occasions, lui aurait demandé de revenir auprès de lui.
Il l'aurait informée qu'il l'avait promise à un homme dont il avait déjà tou-
ché la dot. Etant enceinte et refusant l'union en raison de l'âge avancé de
son prétendant qui, au demeurant, ne lui convenait pas, elle n'aurait eu
d'autres choix que de quitter son pays.
Peu après son arrivée en Suisse, A._______ aurait retrouvé le père de
son enfant à naître, après en avoir parlé à des concitoyens qui avaient
pour elle entrepris des recherches.
B.
Le 2 août 2007, A._______ a donné naissance à sa fille, B._______, la-
quelle a été inclue dans le statut de sa mère en Suisse. Par déclaration
du 19 septembre 2007, D._______, de nationalité togolaise, lequel rési-
dait en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec sa
propre famille, a reconnu cette fille comme étant son enfant.
C.
Par décision du 16 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, considérant que les déclarations de celle-ci, en particulier
celles relatives aux circonstances dans lesquelles son mariage forcé avait
été organisé, n'étaient pas vraisemblables et ne remplissaient en consé-
quence pas les exigences de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]). Il a également prononcé le renvoi de la requérante et
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigi-
ble et possible.
D.
Le 11 novembre 2008, A._______ a interjeté un recours contre cette dé-
cision, limité à la question de l'exécution du renvoi. Elle a contesté l'ar-
gumentation de l'ODM, faisant en particulier valoir qu'elle avait subi des
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violences de la part de son père et qu'ayant désobéi à celui-ci, elle ris-
quait de nouveaux mauvais traitements de sa part et l'exclusion dans son
pays. Elle a par ailleurs prétendu que sa fille pouvait prétendre à un droit
de présence en Suisse en raison du fort lien qu'elle entretenait avec son
père, invoquant les principes de l'unité de la famille et de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant, découlant de l'art. 8 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]) et de l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
E.
Par arrêt du 28 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté le recours de l'intéressée. Il a en particulier retenu que celle-ci avait
la possibilité de se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites de la part de sa
famille, en se réfugiant notamment à Lomé, où elle avait vécu plusieurs
années sans être inquiétée, ou en faisant appel aux autorités ainsi qu'à
des organisations engagées dans la défense des droits de la femme.
S'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH, il a relevé que A._______
n'était pas mariée avec D._______, qu'elle était seule détentrice de l'auto-
rité parentale et de la garde sur sa fille et que celle-ci n'avait jamais vécu
en communauté avec son père.
F.
Le 27 mai 2009, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa
décision du 16 octobre 2008, en matière d'exécution du renvoi toujours.
Elle a d'une part, rappelé les arguments de son recours du 11 novembre
2008. Elle a, d'autre part, invoqué de nouveaux faits, qu'elle avait selon
elle appris le 25 mai 2009. Elle a en effet affirmé que son père et l'homme
auquel elle avait été promise s'étaient rendus chez sa sœur, à Cotonou,
afin de lui soutirer des informations à son sujet. Refusant de répondre
aux questions, sa sœur aurait été battue. Les deux hommes lui auraient
en outre "versé une poêle bouillante sur le corps". A._______ a en con-
séquence soutenu que, contrairement à ce qui avait été retenu, elle ne
disposait pas de refuge interne au pays, ses poursuivants s'étant dépla-
cés jusqu'au Bénin pour la retrouver.
Pour étayer ses dires, A._______ a produit une lettre du 10 mai 2009,
expédiée depuis le Bénin, dans laquelle sa sœur lui explique en substan-
ce les événements vécus, lui indique qu'elle a déposé une plainte contre
son agresseur et l'informe des risques qu'elle encourt en cas de retour au
pays, joignant à son courrier une photographie sur laquelle elle apparaît
le torse nu, gravement brûlée. L'intéressée a fourni en outre la copie
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d'une lettre que son père aurait envoyée à sa sœur, le 3 février 2009,
dans laquelle il faisait part à celle-ci de sa colère et de sa ferme intention
de tout mettre en œuvre pour la retrouver. Elle a encore produit deux co-
pies de courriers, datés des 31 octobre et 8 novembre 2008, dans les-
quels D._______ indique en particulier qu'il ne l'a pas aidée à se rendre
en Suisse et qu'il n'imagine pas être séparé de sa fille, à qui il rend régu-
lièrement visite et aux besoins de laquelle il subvient en versant 260
francs par mois. A._______ a enfin fourni la copie d'un courriel du 10 no-
vembre 2008, envoyé par la fondation […], qui revient sur certaines cir-
constances dans lesquelles son mariage forcé aurait été organisé,
concluant à la plausibilité de celles-ci.
G.
Par décision du 14 août 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidéra-
tion du 27 mai 2009. Il a relevé, d'une part, que les faits déjà invoqués en
procédure ordinaire n'avaient pas à être réexaminés. Il a, d'autre part,
considéré que les nouveaux moyens de preuve fournis n'étaient pas de
nature à rendre vraisemblables les faits allégués, dans la mesure où il
s'agissait de "lettres ou autres témoignages privés", la photographie ne
démontrant quant à elle pas que les lésions présentées par la sœur de
l'intéressée avaient été infligées dans les circonstances décrites.
H.
Dans le recours interjeté, le 14 septembre 2009, contre cette décision,
A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM et rappelé l'argumentation
développée précédemment, annonçant qu'elle allait produire une copie
de la plainte déposée par sa sœur. Elle a conclu à l'octroi de l'admission
provisoire et a demandé à être mise au bénéfice de mesures provision-
nelles, ainsi que de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Par décision incidente du 23 septembre 2009, niant toute valeur probante
aux moyens de preuves produits et considérant les faits allégués comme
n'étant pas crédibles, relevant en particulier que la copie de la plainte dé-
posée par la sœur de l'intéressée n'avait pas été produite alors qu'elle au-
rait pu l'être, le Tribunal a refusé les mesures provisionnelles au recours
et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle.
J.
Le 6 octobre 2009, A._______ a produit une attestation, établie le 17 oc-
tobre 2009 par le commissariat de […] à Cotonou, certifiant qu'une plainte
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a été déposée par sa sœur contre son prétendant "pour avoir versé la
sauce" sur le corps de celle-ci.
K.
Par nouvelle décision incidente, datée du 9 octobre 2009, le Tribunal a
annulé sa décision du 23 septembre précédant, a accordé les mesures
provisionnelles au recours et a octroyé l'assistance judiciaire partielle à
l'intéressée.
L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date
du 13 octobre 2009. Il a en considéré que l'attestation produite, le
6 octobre 2009, ne pouvait se voir accorder une valeur probante détermi-
nante, dans la mesure où elle n'était ni datée, ni signée, qu'elle ne com-
portait pas l'en-tête du commissariat concerné et que la formulation qui y
était utilisée n'était pas usuelle dans le contexte présent. Il a relevé, par
ailleurs, que si une plainte avait réellement été déposée, il aurait été pos-
sible à l'intéressée de verser au dossier des "pièces plus concluantes" au
sujet de la procédure engagée.
M.
Dans son courrier du 2 novembre 2009, A._______ a contesté le point de
vue de l'ODM, lui reprochant de n'avoir pas remarqué que le document
fourni était "daté, signé et timbré de la mairie de Cotonou qui attestait of-
ficiellement de la plainte déposée". Elle a par ailleurs mentionné qu'il était
loisible à l'ODM de prendre contact avec la personne qui y avait apposé
sa signature.
N.
Par ordonnance du 11 novembre 2009, le Tribunal a invité A._______ à
produire une copie de la plainte précitée. Le 8 décembre 2009, l'intéres-
sée a répondu que cela ne lui était pas possible, les agents du commis-
sariat de […] ayant expliqué à sa sœur qu'ils n'entendaient pas arracher
la page du grand livre dans lequel ils avaient enregistré la plainte en
question.
O.
Le 11 janvier 2010, A._______ a produit un certificat médical, prétendu-
ment émis le 30 novembre 2009 par la Clinique de […] à Cotonou, attes-
tant que sa sœur y a été admise en consultation, "pour rixe entre la victi-
me et d'autres individus", et qu'elle a notamment dû être soignée en rai-
son de plaies cutanées éparses sur tout le corps et d'un hématome sous
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dural. L'intéressée a fourni par ailleurs la copie d'une décision de la Justi-
ce de paix du district du Jura-Nord Vaudois attribuant l'autorité parentale
sur B._______ conjointement à son père et à sa mère: Elle a réaffirmé
que l'enfant entretenait une relation étroite et effective avec son père, de
sorte qu'elle pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en
Suisse.
P.
Le 15 mars 2010, A._______ a produit un rapport médical, daté du 5
mars précédant, posant chez elle les diagnostics d'état dépressif moyen
avec syndrome somatique et d'anxiété généralisée, pathologies nécessi-
tant des séances de psychothérapie hebdomadaires et un traitement mé-
dicamenteux. Elle a fait valoir qu'il ne lui était pas possible de bénéficier
des soins qui lui étaient nécessaires au Togo, ce qui engendrait, en cas
de renvoi, le risque d'une grave détérioration de son état de santé.
Q.
Le 15 novembre 2011, A._______ a donné naissance à C._______, le-
quel a été reconnu, le 30 novembre suivant, par D._______ comme étant
son fils.
R.
Le 12 juillet 2012, l'intéressée a fait état de ce que l'attente de l'issue de
la procédure lui était devenue psychologiquement insupportable et a de-
mandé à être renseignée sur l'état de celle-ci. Le 17 juillet 2012, le Tribu-
nal lui a fait savoir qu'il serait statué dans les meilleurs délais sur le re-
cours, vraisemblablement en 2012 encore.
S.
Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est
entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurispru-
dence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.
2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pro-
noncé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requé-
rant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable
par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
3.
En l'espèce, A._______ a, à l'appui de sa demande du 27 mai 2009, in-
voqué des faits et déposé des moyens de preuve qui ont été pris en
compte au cours de la procédure ordinaire. Ce faisant, elle en a requis
une nouvelle appréciation, ce que n'autorise pas la reconsidération. C'est
dès lors à juste titre que l'ODM s'est refusé à réexaminer ces faits et à
prendre en compte les courriers de D._______ des 31 octobre et 8 no-
vembre 2008, ainsi que le courriel du 10 novembre 2008 envoyé par la
fondation […], pièces qui avaient été jointes au recours du
11 novembre 2008.
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A._______ a par ailleurs, et surtout, fait valoir qu'elle avait appris l'exis-
tence d'un nouvel événement qui, d'une part, démontrait la réalité de ses
problèmes au Togo et, d'autre part, ne permettait plus de retenir qu'elle y
disposait d'une possibilité de refuge interne. Elle a en effet allégué que sa
sœur avait été violemment maltraitée par son père et son prétendant,
produisant pour en attester plusieurs documents. Elle n'a pas précisé la
date de cet événement. Elle a uniquement indiqué en avoir été informée
en mai 2009. Ce n'est qu'en cours de procédure de recours, au moment
où elle a produit l'attestation relative à la plainte prétendument déposée
par sa sœur contre ses agresseurs, qu'il est apparu, en se fondant sur la
référence de l'affaire en question, que le fait se serait produit au début du
mois d'avril 2009, soit avant l'arrêt rendu sur recours à la fin de ce même
mois. La demande du 27 mai 2009 se révélait donc sur cette base être
une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF). Toutefois, aucune
valeur probante ne pouvant être accordée l'attestation (cf. consid. 5.5 ci-
dessous), l'étendue de l'examen du Tribunal dans le cas présent s'avé-
rant être identique quelle que soit la qualification de la demande du 27
mai 2009, cette question ne se révèle d'aucune importance et peut rester
indécise.
Enfin, l'intéressée a invoqué l'évolution de sa situation familiale et médi-
cale. Cette évolution étant postérieure à l'arrêt sur recours, elle peut et
doit être prise en compte dans le cadre d'une procédure de réexamen.
4.
En procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux mo-
tifs et arguments invoqués. Dès lors que A._______ a uniquement remis
en cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi, le Tribunal limitera son examen à ces seules questions, l'ODM
n'ayant, de son côté, pas outrepassé ce cadre précis dans sa décision
contestée.
5.
5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se ren-
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dre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut enfin être renvoyé
dans un pays où il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH
ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédé-
ral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'occurrence, au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas remis en
cause la décision du 16 octobre 2008 lui niant la qualité de réfugié telle
que définie à l’art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international public, il sied d’examiner particulièrement si
l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d’espèce.
5.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.5 En l’occurrence, l'intéressée n'a pas démontré en ce qui la concerne
l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH. En soi, déjà, le fait
nouveau allégué à l'appui de la demande de réexamen n'est pas crédible.
En effet, il est fort surprenant que le père de l'intéressée et son mari pro-
mis aient attendu deux ans pour réagir et mener, subitement, des actions
drastiques du genre de celles prétendument conduites. Si une dot consé-
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quente avait de surcroît été versée et que le mariage était, pour l'honneur
des familles, si important, les poursuivants de la recourante n'auraient à
l'évidence pas laissé s'écouler autant de temps avant de mettre en œuvre
un projet que rien ne les empêchait d'exécuter immédiatement après leur
déconvenue. La sœur de l'intéressée étant mariée, il est en outre douteux
que les intérêts de son époux n'aient pas été pris en compte et que celui-
ci ne se soit pas opposé aux mutilations infligées à sa femme.
Les documents produits pour démontrer le fait invoqué ne se révèlent pas
non plus fiables. La lettre du père de A._______, expédiée à la sœur de
celle-ci, n'a été, contre toute attente, produite qu'à l'état de photocopie,
sans de surcroît être accompagnée de l'enveloppe qui l'aurait contenue.
On a peine à imaginer, par ailleurs, pourquoi le patriarche familial, forte-
ment agacé par la situation ("plein de rage", selon la lettre), aurait adres-
sé à sa fille, qui se refusait à révéler l'emplacement de la recourante, une
simple lettre d'avertissement, sans requérir simultanément le renseigne-
ment souhaité. Ce procédé était manifestement de nature à pousser la
destinataire du courrier à se mettre à l'abri des menaces reçues plus qu'à
coopérer. La lettre de la sœur de l'intéressée, au contenu manifestement
entendu, ne saurait pas non plus se voir accorder de valeur probante,
étant donné notamment l'important risque de collusion entre les deux in-
terlocuteurs. La photographie jointe à dite lettre, à admettre que la per-
sonne qui y apparaît soit bien la sœur de la recourante, ne démontre
quant à elle pas que les préjudices qui auraient été infligés à celle-là ré-
sultent de la situation familiale conflictuelle de celle-ci. Le même raison-
nement peut être tenu en ce qui concerne le certificat médical émis le 30
novembre 2009 par la Clinique de […] à Cotonou. Ce document se limite
en effet à faire état de ce que la sœur de A._______ a été admise en
consultation à l'hôpital, "pour rixe entre la victime et d'autres individus",
explications qui n'établissent pas de liens avec la situation de l'intéressée
et qui n'ont au demeurant pu être fournie que sur la base des dires du pa-
tient. Le certificat étant censé avoir été établi dans le but de confirmer les
faits, puisque rédigé plus de six mois après ceux-ci, on aurait pour le
moins pu attendre de son auteur qu'il fasse figurer la date de la consulta-
tion, ce qu'il n'a pas fait, le sérieux de la pièce s'en trouvant fortement af-
fecté.
Enfin, A._______ a produit une attestation, censée avoir été délivrée le
17 septembre 2009 par le commissariat de […] à Cotonou, certifiant
qu'une plainte a été déposée par sa sœur après son agression. Or ce do-
cument n'offre à l'évidence pas les garanties formelles permettant de lui
reconnaître une valeur probante déterminante. Il est en effet rédigé sur
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une simple feuille de papier, dépourvue de tout caractère officiel (en-tête,
sceau) qui permettrait de retenir que le commissariat en est l'auteur. Il ne
comporte en outre pas de date. Un nom et une signature y apparaissent
certes, sans autres mentions cependant, empêchant de constater que la
personne qui l'a établi était habilitée à l'émettre. Les deux sceaux qui y
sont apposés, par la mairie de Cotonou, n'attestent en rien du contenu.
Le premier, apposé le 17 septembre 2009, légalise la signature précitée,
dont, une fois encore, on ignore tout de son auteur. Le second ne fait
qu'attester de la perception de la taxe administrative attachée à la déli-
vrance de la pièce. Ces constats ont amené le Tribunal à requérir de la
recourante une copie de la plainte en elle-même. Le motif prétendument
invoqué par les agents de police pour ne pas s'exécuter, à savoir qu'ils
n'entendaient pas arracher la page du livre sur laquelle était rédigée cette
plainte, n'est pas convaincant. En effet, même si les services de l'Etat au
Bénin disposent souvent d'infrastructures insuffisantes, il est difficile
d'admettre qu'à Cotonou, ville dont l'économie est certainement la plus
développée dans le pays, très loin des communautés rurales dépourvues
de moyens, les agents n'aient eu aucune possibilité de délivrer la copie
d'un document en sa possession.
5.6 Au surplus, le Tribunal tient à souligner qu'au cours de la présente
procédure, l'intéressée a révélé certains autres nouveaux faits. A lire
l'anamnèse du rapport médical du 5 mars 2010, bien avant les événe-
ments de 2007, le père de la recourante a en effet voulu la donner en ma-
riage, contre son gré, alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. La famille
de son prétendant a toutefois renoncé à ce mariage, à la suite d'une dis-
pute entre l'intéressée et sa future belle-mère. Cet événement a poussé
la recourante à quitter son village pour tenter sa chance en ville. Ses liens
familiaux ont de ce fait été rompus. A._______ est retournée ensuite au
village, à l'occasion de visites, mais elle a été rejetée tant par son père
que par les autres habitants du village, étant considérée comme impure,
désobéissante et pour ainsi dire répudiée.
Pour des raisons inexpliquées, l'intéressée n'a pas rapporté ces faits au
cours de la procédure ordinaire et a même fourni, au sujet du départ de
son village, un récit différent. Lors de son audition sur ses motifs d'asile,
elle a en effet mentionné avoir quitté son village et être allée trouver un
emploi à Lomé afin de ne plus avoir à travailler dans les champs. Cela à
l'âge approximatif de 24 ans et à l'insu de ses parents, lesquels ne lui en
ont cependant pas tenu rigueur.
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Contrairement à l'ancienne version des faits, la nouvelle rejoint, en soi, la
réalité en ce qui concerne la pratique du mariage forcé. Elle renforce ce-
pendant le caractère invraisemblable des motifs d'asile de la recourante.
En effet, celle-ci ayant été rejetée et s'étant émancipée à l'âge de 16 ans,
il est difficilement concevable que son père, sans lui en toucher mot, sans
prendre de renseignements à son sujet et sans plus avoir la moindre em-
prise sur son existence, l'ait promise à l'âge de 26 ans à un homme qui,
de son côté, avait accepté cette situation et avait même pris le risque de
verser une dot conséquente par avance.
5.7 A._______ fait enfin valoir que ses enfants peuvent se prévaloir d'un
droit de présence dans le pays en vertu de l'art. 8 CEDH, en raison du
lien les unissant à D._______, lequel est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en Suisse, dispose désormais de l'autorité parentale
conjointe sur sa fille B._______ et a reconnu son fils C._______.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un droit à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour de police des étrangers naît après la clôture de la procédure d'asile, il
n'y a pas motif à réexaminer une décision de renvoi prononcée à l'issue
d'une procédure d'asile (cf. JICRA 2000 n° 30 p. 248 ss). Cette jurispru-
dence trouve application dans le cas d'espèce, dès lors que la recourante
fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et fait valoir, en invo-
quant sa situation familiale nouvelle, le droit à une autorisation de séjour.
La question de la licéité de l'exécution renvoi, sous l'angle du droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée
dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision de renvoi
consécutive à un refus d'asile prononcé par les autorités fédérales. La
question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut
prétendre demeurer en Suisse, par exemple sur la base de la disposition
précitée, ressortit alors aux autorités cantonales de police des étrangers
compétentes en matière de délivrance d'autorisations de séjour. Dans ce
contexte, l'art. 3 CDE ne trouve pas application (cf. notamment, au sujet
de l'application de cette disposition, JICRA 2006 n° 13 p. 139 ss, 2005
n° 6 p. 55 ss et 1998 n° 13 p. 85 ss).
5.8 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.
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6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2 En l'espèce, au titre d'éléments nouveaux, l'intéressée fait valoir qu'el-
le est atteinte dans sa santé et qu'elle ne pourrait recevoir au Togo les
soins qui lui sont nécessaires. Elle devrait en outre faire face, à son re-
tour, à une situation familiale difficile, étant contrainte d'élever seule ses
enfants, sans le soutien de sa famille qui l'a rejetée.
6.3 Sur ces points, il doit être constaté que la recourante a livré des récits
différents de son parcours de vie (cf. consid. 5.6 ci-dessus), de sorte que
le Tribunal est empêché de statuer en toute connaissance de cause. Ce-
pendant, même à retenir la version des faits la moins favorable à
A._______, il peut être retenu que celle-ci a vécu de nombreuses années
au Togo en parvenant à se prendre en charge seule. Elle a ainsi assuré
ses besoins, vivant d'un commerce qu'elle réalisait en voyageant dans
plusieurs pays. Ayant apparemment rompu les liens avec ses parents et
du fait de ses activités, elle a par ailleurs dû se créer un réseau social
conséquent, dont elle n'a pas révélé l'importance. Certes, elle a aujour-
d'hui à faire face à une autre réalité, devant assumer la charge que re-
présentent ses deux enfants. Il incombe toutefois à D._______ de conti-
nuer à contribuer à l'entretien de ceux-ci, comme il a toujours tenu à le
faire en Suisse, l'aide financière ainsi apportée permettant à la famille de
vivre dans de bonnes conditions.
6.4 S'agissant des problèmes médicaux, le Tribunal rappelle que sont dé-
cisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé de la recourante et, d'autre
part, l'accès aux soins qui lui sont essentiels. L'exécution du renvoi de-
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meure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychi-
ques ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adé-
quat, l'état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de l'intégrité physi-
que. Elle l'est également si l'accès aux soins indispensables est assuré
dans le pays d'origine. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à
ceux prodigués en Suisse qui, tout en correspondant aux standards du
Togo, sont adéquats, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins effi-
caces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adé-
quats.
6.5 Le rapport médical du 5 mars 2010, que le Tribunal peut considérer
comme étant d'actualité puisque l'intéressée, en date du 12 juillet dernier,
a requis qu'il soit statué sur son recours sans demander à le compléter,
pose les diagnostics d'état dépressif moyen avec syndrome somatique et
d'anxiété généralisée. Le pronostic vital n'est pas mis en jeu, même si la
recourante pourrait évoluer vers un état dépressif sévère et une somati-
sation en l'absence de traitement. Il ne saurait toutefois être conclu que
A._______ sera privée de celui-ci en cas de retour au Togo. Elle ne béné-
ficiera certainement pas d'un suivi de même qualité, en particulier en ce
concerne les séances psychothérapeutiques. Le traitement ne se révélant
cependant pas lourd et complexe, les soins essentiels pourront être assu-
rés, même si l'intéressée devra, en partie en tous les cas, les financer par
elle-même, ce qu'elle sera en mesure de faire au vu de ce qui précède.
6.6 L'art. 3 CDE ne fait enfin pas obstacle à l'exécution du renvoi. Les en-
fants de l'intéressée n'ont en effet atteint ni un âge ni une durée de pré-
sence en Suisse permettant de retenir que leur intégration dans le pays
est telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracinement qui perturbe-
rait de manière disproportionnée leur développement (cf. à cet égard
ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss).
6.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée aujourd'hui
encore comme raisonnablement exigible.
7.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
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8.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admi-
se, il est toutefois renoncé à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :