B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5876/2013
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Muriel Beck Kadima, Gérard Scherrer, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée;
décision de l'ODM du 17 septembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Originaire de B._______, en Erythrée, A._______a donné naissance à
l'enfant C._______ le (…) 2004, après la fuite en Ethiopie du père,
D._______, le (…) 2004.
B.
D._______ et E._______, ressortissants érythréens, se sont mariés
religieusement le (…) 2006.
Le 10 décembre 2006, les époux ont déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 5 mars 2008, l'ODM a refusé leur demande et
prononcé leur renvoi de Suisse. Dit office a toutefois considéré que
l'exécution de cette mesure était illicite, les prénommés ayant la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. En conséquence, ils ont été
mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Par jugement du 8 avril 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé le divorce de D._______ et E._______.
C.
D._______ se serait par la suite rendu en Ethiopie, où il aurait épousé
A._______, le (…) 2010 (cérémonie religieuse), mariage officiellement
enregistré le (…) 2011.
D.
Le 24 janvier 2012, D._______ a déposé une demande d'asile depuis
l'étranger pour sa fille C._______ qui se serait retrouvée quasiment seule
en Ethiopie suite à la disparition de sa mère.
Par décision du 2 avril 2012, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de
l'enfant C._______. Arrivée sur sol helvétique le (…) 2012, elle a été
reconnue comme réfugiée conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31)
et mise au bénéfice d'une admission provisoire, le 7 décembre 2012.
E.
Par acte du 5 juillet 2012, A._______ vivant actuellement à F._______, a,
par l'intermédiaire de son mari, déposé une demande d'asile et
d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'ODM.
F.
Le 5 septembre 2012, elle a demandé à l'ODM de statuer rapidement sur
le cas.
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G.
Renouvelant sa demande du 5 septembre 2012 dans un courrier du
28 janvier 2013, elle a invoqué la dégradation des conditions sécuritaires
au Kenya et la condition psychique détériorée de sa fille C._______ du
fait de son absence.
H.
L'Ambassade de Suisse à Nairobi (Ambassade) ne pouvant procéder à
son audition pour des raisons d'effectifs et d'infrastructures, l'ODM lui a,
le 26 février 2013, transmis un questionnaire afin d'exposer par écrit ses
motifs d'asile.
Les réponses à ce questionnaire ont été transmises à l'ODM par envoi du
28 mars 2013.
I.
A._______ allègue avoir été arrêtée après la fuite en Ethiopie de
D._______, le (…) 2004, puis libérée grâce au paiement d'une caution de
(…) Nakfa.
Le jour même de sa libération, le (…) 2008, elle aurait quitté B._______
et se serait rendue en Ethiopie, où elle aurait d'abord vécu dans le camp
de réfugiés de G._______. Sa fille C._______ l'aurait rejointe (…) 2009,
se faisant accompagner par un prêtre jusqu'à la frontière entre l'Erythrée
et l'Ethiopie.
Le (…) 2009, elles auraient quitté le camp et se seraient rendues à
H._______.
Le (…) 2011, A._______ aurait été enlevée par des gens qui l'avaient
approchée, se disant porteurs d'un message de son mari. Ses ravisseurs
l'auraient emmenée en voiture hors de H._______ et enfermée dans une
pièce durant quatre jours. Le cinquième jour, elle aurait été emmenée,
toujours en voiture, avec sept autres personnes, pour un voyage de
quatre jours supplémentaires, au terme duquel elle aurait été retenue
dans une ferme. Ses ravisseurs lui auraient demandé de contacter ses
proches pour le payement d'une rançon de (…) dollars mais, ne
connaissant aucun numéro de téléphone, elle n'aurait contacté personne.
Tout comme les sept personnes susmentionnées, elle aurait alors subi
des mauvais traitements et souffert de la faim durant six mois. Par crainte
qu'elle ne meure, ses ravisseurs l'auraient transférée 15 mètres plus loin
et confiée à un nouveau gardien qui l'aurait aidée à reprendre des forces.
Un jour, alors que son gardien aurait beaucoup bu et tenté de la violer,
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elle aurait profité de son sommeil pour s'échapper et, après deux heures
de marche, rejoindre F._______, où elle se serait réfugiée chez une
compatriote pendant un mois.
Depuis lors, elle vivrait cachée, craignant d'être retrouvée par ses
ravisseurs et maltraitée par la police. Au début du mois de (…) 2013, elle
aurait dû déménager dans un autre quartier de F._______ suite aux
menaces d'extorsion dont elle aurait été victime et vivrait à présent avec
deux compatriotes. Elle serait toujours en attente d'une prise de position
de l'UNHCR sur son cas.
J.
Dans le cadre de la procédure auprès de l'ODM, les documents suivants
ont été produits :
- le Livret F de D._______, en copie ;
- le certificat de mariage attestant de l'union de A._______ et
D._______ établi par la municipalité de H._______, en copie ;
- une attestation d'enregistrement auprès de l'UNHCR en Ethiopie, en
copie ;
- une attestation du Ministry of State for Immigration and Registration
of Persons Department of Refugee Affairs du Kenya, précisant
qu'A._______ avait déposé une demande d'asile le
13 juin 2012, en copie ;
- la carte d'identité érythréenne de A._______ accompagnée d'une
traduction, en copie ;
- des récépissés attestant de versements en faveur de la prénommée
effectués par son mari, en original et en copie ;
- un certificat médical du 4 septembre 2012 établi par le Dr I._______,
pédiatre, duquel il ressort que C._______ souffre de troubles du
sommeil et de troubles de l'humeur en relation avec l'absence de sa
mère ;
- un certificat médical du 23 janvier 2013 établi par le Dr I._______,
pédiatre, duquel il ressort que C._______ souffre de troubles du
sommeil et d'occasionnelles douleurs abdominales ;
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- un jugement du (…) 2010 du Tribunal civil (…) prononçant le divorce
de D._______ et E._______, en copie ;
- un article du Human Rights Watch du 29 mai 2013 sur les réfugiés
victimes d'exactions de la part de la police de Nairobi ;
- des photographies de l'intéressée.
K.
Par décision du 17 septembre 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé
à A._______l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile.
Dit office a estimé que les motifs d'asile invoqués étaient sujet à caution,
mais qu'il n'y avait pas lieu de trancher définitivement la question de
savoir s'ils étaient ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, cet octroi étant refusé pour d'autres
raisons. En effet, l'autorité intimée a considéré que l'intéressée ne pouvait
pas se prévaloir de la protection subsidiaire de la Suisse, étant donné
que l'on était en droit d'attendre de sa part qu'elle poursuive son séjour au
Kenya. Selon dite autorité, elle n'a pas rendu vraisemblable y avoir été
exposée à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, mentionnant que l'on était en droit d'exiger de sa part
qu'elle y poursuive ses demandes de protection et qu'elle n'avait pas subi
de préjudice relevant de la loi sur l'asile depuis plus d'un an qu'elle vivait
dans ce pays. L'ODM a enfin indiqué que le fait d'autoriser son entrée en
Suisse sur la base de la présence du mari de la prénommée en Suisse
priverait de toute portée l'art. 85 al. 7 LEtr
(RS 142.20), disposition concernant le regroupement familial des
étrangers admis provisoirement.
L.
Le 16 octobre 2013, A._______a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, à
l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'ODM. Elle a par ailleurs demandé à être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être exemptée du
paiement d'une avance de frais.
Elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière inexacte et
incomplète les faits de la cause, d'avoir violé son droit d'être entendu et
d'avoir rendu une décision inopportune.
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Elle aurait rendu vraisemblable des motifs d'asile pertinents. De plus, la
poursuite de son séjour au Kenya serait inexigible, non seulement du fait
des conditions de vie précaires régnant dans ce pays, mais aussi des
risques sécuritaires qu'y courraient les réfugiés, en particulier les femmes
seules. Victime de vols, elle ne serait pas protégée par la police, qui la
menacerait régulièrement de rançonnement. Elle vivrait cachée et ne
pourrait compter ni sur la protection des autorités kenyanes ni sur celle de
l'UNHCR. Elle fait enfin valoir ses liens avec la Suisse, soit la présence de
son mari et de sa fille âgée de (…) ans, ainsi que l'intérêt prépondérant de
cette dernière au sens l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) à ce que sa mère la
rejoigne en Suisse.
Elle a par ailleurs produit, en copie, une lettre du 30 septembre 2013 et
sa traduction décrivant sa situation personnelle au Kenya.
M.
Par courrier du 6 novembre 2013, la recourante a transmis au Tribunal
l'original de la lettre du 30 septembre 2013, de nouveaux récépissés des
versements effectués par son mari ainsi qu'une lettre du 26 octobre de la
maîtresse d'école de sa fille C._______.
N.
Dans sa décision incidente du 10 juillet 2014, le Tribunal a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure tout en laissant ouverte
la question sur l'assistance judiciaire partielle.
O.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (art. 52 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de la
loi sur l’asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a
supprimé la possibilité de déposer une demande d’asile auprès d’une
représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les
demandes d’asile déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur
étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur
ancienne teneur. Dès lors, la demande d’asile présentée le 5 juillet 2012
par l'intéressée doit être examinée en regard de ces dispositions.
3.
Il s’agit en premier lieu d’examiner le grief d’ordre formel soulevé par la
recourante, pour qui l’ODM aurait violé son droit procédural en fondant
ses décisions uniquement sur des pièces écrites, sans lui avoir donné la
possibilité d’exposer ses motifs dans le cadre d’une audition personnelle.
3.1 Lorsqu’une demande d’asile est déposée auprès d’une représentation
suisse (ancien art. 19 al. 1 LAsi [RO 1999 2262, 2266]), celle-ci la
transmet à l’ODM accompagnée d’un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi
[RO 1999 2262, 2267]). Toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la
demande d'asile présentée par un requérant à l'étranger directement auprès
de l'ODM, comme en l'espèce, est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39
consid. 3, et jurisp. cit.).
Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l’étranger
procède, en règle générale, à l’audition du requérant d’asile. Si une telle
audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d’organisation
ou de capacités dans la représentation suisse ou d’obstacles de fait dans
le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui
signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d’asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4
p. 364 s.).
3.2 En l’espèce, l’Ambassade suisse à Nairobi n’a pas pu procéder à
l'audition de la recourante, en raison de difficultés d’organisation, d’un
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manque de personnel et de préoccupations en matière de sécurité. Ces
raisons ont toutes été explicitement exposées par l’ODM dans sa
décision incidente du 26 février 2013. Dans cette même décision, dit
office a en outre invité la recourante à répondre de manière précise et
concrète à une série de questions relatives, notamment, sur sa situation
personnelle en Ethiopie et au Kenya, ses motifs d’asile et ses éventuelles
attaches avec la Suisse.
La recourante a donc pu faire valoir ses motifs d’asile à l’occasion de la
demande qu’elle a déposée par écrit du 5 juillet 2012 ainsi qu’en
répondant, le 28 mars 2013, au questionnaire que lui a soumis l’ODM.
Elle a également eu l’occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l’effectivité d’une protection de la part de son pays d’accueil.
3.3 Vu ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été
suffisamment établis pour permettre à l’autorité de première instance de
statuer en toute connaissance de cause. L’ODM s’est prononcé sur la
base d’un dossier complet, l’instruction de la demande ayant été conduite
conformément à la loi, en respectant le droit d’être entendu de
l'intéressée.
Le grief d’ordre formel invoqué par la recourante n’est dès lors pas fondé.
4.
Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi) [RO 1999 2262, 2275]), l'ODM est
légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3
consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ;
2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
4.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence nécessaire d'une
mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi
d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection de la personne
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concernée, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence
d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et, dans
l'affirmative, si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressée que,
durant l'examen de sa demande, elle poursuive son séjour dans son pays
d'origine ou dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la
Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
A cela s'ajoute que l'asile n'est d'emblée pas accordé à la personne qui
n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat
d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur
(art. 54 LAsi).
En l'espèce, A._______a déclaré avoir été arrêtée par les autorités
érythréennes suite à la fuite du père de sa fille, libérée sous caution et
avoir quitté le pays précipitamment. Cela étant, rien n'indique qu'elle
aurait encore risqué d'être persécutée par les autorités érythréennes
après le versement de la somme requise. Du reste, dans son recours, la
prénommée se fonde sur sa propre fuite illégale d'Erythrée, le 28 octobre
2008, et le statut de réfugié qu'elle implique. N'ayant acquis la qualité de
réfugiée qu'après avoir quitté son Etat d'origine elle ne peut dès lors, en
application de l'art. 54 précité, pas obtenir l'asile, mais serait seulement
admise provisoirement.
Or, dans le cadre d’une procédure d’asile engagée à l’étranger, l’octroi
d’une autorisation d’entrée en Suisse à une personne qui pourrait tout au
plus y être admise provisoirement est contraire à la logique de la loi
(cf. ATAF 2011/10 consid. 7 p. 133 s.). De sorte que, l’autorisation d’entrée
en Suisse est alors d’emblée exclue (cf. ATAF 2012/26 consid. 7 p. 519-520),
l'autorité n'ayant par ailleurs plus à examiner s’il peut être attendu de la
part du requérant qu’il poursuive son séjour dans un autre Etat ou si
celui-ci entretient des relations étroites avec la Suisse, au sens de l’ancien
art. 52 al. 2 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid.
8.2 ; D–5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.3 ; D–3389/2013 du
19 juillet 2013 consid. 8.2 et 8.3).
4.2 Par surabondance, les vols et menaces allégués de rançonnements
au Kenya constituent des infractions de droit commun et non des motifs
d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, d'une part.
D'autre part, rien au dossier n'indique qu'elle est exposée à brève
échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable d'être
atteinte dans son intégrité physique ou renvoyée dans son Etat d'origine.
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Page 10
4.3 Enfin, la question de savoir si la recourante peut obtenir une
autorisation de regroupement familial avec son époux admis
provisoirement et être incluse dans le statut de celui-ci selon les
dispositions applicables en matière de droit des étrangers ne se pose pas
dans le cadre du présent recours qui, clairement, se limite à la seule
contestation du refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile.
5.
En définitive, c'est dès lors manifestement à bon droit que l'ODM a rejeté
la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation
d'entrer en Suisse à ce titre, en application des anciens
art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi.
6.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, il y est renoncé vu les circonstance
particulières du cas (art. 63 al. 1 in fine PA).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance
de frais deviennent ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judicaire partielle et de dispense de l'avance
de frais sont sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et à l'ODM.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :