B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5880/2014
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par B._______,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 juillet 2014,
la décision du 26 septembre 2014, notifiée le 6 octobre suivant, par
laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le
transfert de la prénommée vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 13 octobre 2014 au Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal),
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 15 octobre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses jusqu'au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse depuis le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, quand il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré avoir, au bénéfice d'un
laissez-passer, quitté l'Erythrée en (…) 2011 pour faire soigner un cancer
de l'utérus au Soudan ; qu'opérée le (…) 2014 à (…), mais non satisfaite
des soins reçus, elle serait partie pour la Libye, où elle aurait pris un
bateau en direction de l'Italie ; qu'enregistrée et photographiée par les
autorités italiennes, elle aurait refusé de donner ses empreintes digitales ;
que, transférée à Rome, puis dans un centre de réfugiés à (…), elle serait
retournée après cinq jour dans la capitale, où elle serait restée pendant
trois semaines, logée par des compatriotes ; qu'elle aurait enfin rejoint la
Suisse le (…) 2014 pour y déposer une demande d'asile,
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que le 24 juillet 2014, l'ODM a, sur la base des déclarations de la
recourante, dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans
les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du
24 juillet 2014 dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du
règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir
reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée
(art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'en revanche, la recourante s'est opposée à son transfert en Italie, se
référant, entre autres, à la jurisprudence de la CJUE Bundesrepublik
Deutschland contre Kaveh Puid du 14 novembre 2013, C-4/11, ainsi que
Federaal arentschap voor de opvang van asielzoekers contre Selver
Saciri et autres du 27 février 2014, C-79/13, à l'arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, et à l'arrêt
du Tribunal administratif de Francfort du 9 juillet 2013, 7 K 560/11.F.A,
qu'ainsi, elle a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après CharteUE), et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
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que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats
demeurant néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les
actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de
la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour
EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no
30696/09, § 338),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans
l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière
prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la
personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin
2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no
6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss,
et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce
qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que toutefois, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en déduire
qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles
essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité; voir notamment
arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
que la présomption de sécurité susmentionnée peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
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autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en particulier A._______ a elle-même déclaré être partie d'un camp de
réfugiés et donc s'être soustraite à toute possibilité d'hébergement par les
autorités italiennes ou les œuvres caritatives supplétives, sans même
avoir déposé de demande d'asile dans ce pays,
qu'ainsi, la prénommée n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH
ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que
l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques – que la recourante ne prétend d'ailleurs pas encourir -
n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, cela étant, il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de
se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer
auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à
l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, si
elle entend la maintenir,
qu'au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
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de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la
directive Accueil),
que la recourante allègue encore ne pas pouvoir être transférée en Italie,
du fait de problèmes de santé ; que son état nécessiterait une série de
contrôles médicaux afin de déterminer si le cancer dont elle souffre peut
encore mettre sa vie en danger ; que se référant à l'arrêt du Tribunal du
15 juin 2012 E-2934/2012, elle invoque une instruction insuffisante,
qu'elle a produit, en procédure de recours, un rapport médical du
Dr. B._______, médecin généraliste, posant le diagnostic d'un carcinome
utérin opéré au Soudan le (…) éventuellement suivi d'une chimiothérapie
et/ou radiothérapie, un état dépressif modéré, une lombosciatalgie non
déficitaire et une rectorragie probablement sur hémorroïdes ; que selon
ce rapport, elle suit actuellement un traitement par Tilur retard 90 mg,
Pantozol 40 mg, Co-Dafalgan 500 mg et Lyrica 75 mg,
que, ce faisant, la recourante s'est implicitement prévalue de l'existence
de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que cette notion de "raisons humanitaires", qui ne recouvre pas celle de
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, s'interprète
restrictivement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et
8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en particulier pour des raisons
d'efficacité du système Dublin,
qu'il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments
entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le
transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'elle ne sera pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret et imminent pour sa santé,
qu'en effet, les problèmes de santé allégués n'apparaissent en tout état
de cause pas d'une gravité telle que le transfert en Italie ne pourrait être
exigé au sens restrictif de la jurisprudence précitée ; qu'il sied de relever
que la rectoscopie chez un gastro-entérologue n'est prévue que mi-
novembre et le prochain contrôle chez son médecin plus tard encore, fin
décembre 2014.
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que lesdits problèmes pourront être également traités en Italie, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les prestations médicales nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre in abstracto que l'Italie refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de la recourante,
en particulier après que celle-ci y aura introduit valablement une
demande d'asile, ce qui nécessite sa collaboration pour son
enregistrement, prise des empreintes digitales incluse,
qu'ayant déclaré n'avoir ni fait enregistrer une demande d'asile en Italie ni
essayé de se faire soigner dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition
du 14 juillet 2014, p. 10), la recourante ne saurait non plus se prévaloir
d'un risque personnel et concret de non-accès aux prestations médicales
nécessaires telles que définies ci-dessus,
que, quand bien même la recourante a fait valoir qu'elle préférait voir sa
demande de protection examinée par la Suisse, il y a lieu de lui rappeler
que le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
compétent pour connaître d'une demande d'asile,
qu'il ne confère notamment pas aux demandeurs le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (en
particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable
de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il n'existe donc aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
opposable au transfert de la recourante vers l'Italie,
que, partant, il n'y a pas lieu non plus d'appliquer la clause discrétionnaire
prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
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tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 dudit règlement – de la prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions concernant l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :