B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5883/2016
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
se disant érythréen,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 juin 2016,
les investigations entreprises par le SEM, sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec les données figurant dans l’unité centrale
EURODAC, révélant le franchissement irrégulier de la frontière italienne le
18 mai 2016,
le procès-verbal d’audition sur ses données personnelles du 6 juillet 2016,
la requête aux fins de prise en charge de A._______ introduite en
application de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes le 12 juillet 2016,
l’absence de réponse desdites autorités dans le délai prévu à l’art. 22 par. 1
du règlement Dublin III,
la décision du 15 septembre 2016 (notifiée six jours plus tard), par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 septembre 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
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appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation du système informatisé de gestion et d'indexation de
dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police (IPAS), que le
recourant avait transité par l’Italie avant son arrivée en Suisse,
qu'en date du 12 juillet 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que n'y ayant pas répondu dans le délai ordinaire prévu par l'art. 22 par. 1
et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(art. 22 par. 7),
que contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a aucune raison de
croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : la Charte),
qu’en effet, l'Italie est liée à cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive
Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
quant à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qui peuvent
être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
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conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les
circonstances,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12,
par. 114),
qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir
l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à
un transfert vers ce pays,
qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que selon le recourant, le SEM n’aurait pas suffisamment établi les faits
pertinents pour l’examen des critères d’application de la clause de
souveraineté ; qu’en particulier, lui-même n’aurait pas été assez interrogé
"sur son parcours en Italie et la façon dont il envisage sa survie ou l’accès
effectif à une procédure d’asile",
que le SEM a dûment octroyé le droit d’être entendu au recourant,
l’interrogeant dans le cadre de son audition sommaire sur la responsabilité
de l’Italie pour mener la procédure d’asile et de renvoi (cf. le procès-verbal
de l’audition du 6 juillet 2016, p. 9 s.),
que, faisant valoir des difficultés d’accès au minimum vital en Italie, le
recourant a sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 17 du règlement Dublin III,
que toutefois, il n'a pas avancé ni lors de son audition ni dans le cadre de
son recours d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer
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qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire,
qu’à cet égard, ses allégations se limitent à de simples affirmations et ne
reposent sur aucun élément concret,
que cela étant, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que si après son arrivée en Italie, il devait être contraint, pour une raison
ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates,
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
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ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Italie,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :