B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5886/2016
Ar r ê t d u 2 0 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 28 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile à l’aé-
roport de B._______.
B.
Entendue les 4 septembre 2015 (audition sommaire) et 9 septembre 2015
(audition sur les motifs), la prénommée a déclaré être née à C._______,
où elle aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. A l’âge
de (…) ans, elle aurait été violée et aurait dès lors cessé de se rendre à
l’école par peur de moqueries. Par la suite, elle aurait pratiqué le tressage
de cheveux et la manucure pour se faire de l’argent, son père subvenant
également aux besoins de la famille à travers son activité de commerçant.
En (…) (une fille, D._______), puis (…) (un garçon, E._______), elle aurait
donné naissance à deux enfants consécutivement à des viols.
Son père, en tant que membre de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le
Progrès Social), aurait organisé des réunions hebdomadaires du parti au
domicile familial. L’intéressée, également membre du parti, aurait préparé
les repas servis à ces assemblées, assistant ensuite aux discussions. Elle
aurait, en outre, participé à quelques marches du parti. A une reprise, son
père aurait été menacé par téléphone, son interlocuteur exigeant qu’il
mette un terme aux réunions.
Le (…), lors de l’une de ces assemblées, son père aurait critiqué la situa-
tion dans le pays et demandé aux participants de ne pas aller voter lors
des élections présidentielles de 2016. La nuit suivant cette réunion, des
soldats auraient pénétré de force dans la maison familiale. La requérante,
alertée par sa mère, aurait réussi à faire s’enfuir ses enfants et ses frères
et sœurs, mais aurait elle-même été retenue par les militaires, tout comme
ses parents. Elle aurait été violée, de même que sa mère qui aurait ensuite
été tuée. Son père aurait été violemment battu. Avec celui-ci, elle aurait été
emmenée dans un véhicule par les soldats. Séparée par la suite de son
père, elle aurait été détenue dans un endroit inconnu, durant environ (…)
mois, dans de mauvaises conditions sanitaires. Régulièrement maltraitée
et violée, elle n’aurait toutefois pas eu d’échanges verbaux avec ses cer-
bères, n’ayant en particulier jamais été interrogée. Dans la nuit du (…) au
(…), elle aurait été libérée par des soldats en civil, suite à l’intervention
d’une tante, auprès de laquelle elle aurait été conduite après avoir terminé
la nuit dans une maison près de l’aéroport de C._______. La tante en ques-
tion lui aurait appris la mort de son père. Le (…), elle et sa tante auraient
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gagné Kinshasa par avion. Elles auraient trouvé refuge dans la capitale,
chez un Blanc, jusqu’au (…). Ce jour-là, la requérante, accompagnée cette
fois de l’homme blanc, aurait quitté son pays par les airs, rejoignant
B._______ après une escale dans un endroit inconnu. Suite à son départ
de RDC (République Démocratique du Congo), elle serait restée sans nou-
velles de ses enfants et de ses frères et sœurs et n’aurait pas réussi, de-
puis la Suisse, à contacter sa tante restée au pays.
A l’appui de ses déclarations, la requérante a produit la copie d’une attes-
tation de l’UDPS du (…) concernant son père. Elle n’a, en revanche, dé-
posé aucun document d’identité.
C.
Le 21 octobre 2015, A._______ s’est soumise à un examen Lingua. Le
spécialiste mandaté par le SEM a rendu son rapport le 13 avril 2016. Il a
conclu que la prénommée avait sans aucun doute (« definitely ») été so-
cialisée, principalement, en RDC, mais certainement pas (« definitely
not ») à C._______.
Par courrier du 3 mai 2016, l’intéressée s’est déterminée par écrit sur le
contenu essentiel du rapport précité, transmis par le SEM le 21 avril pré-
cédent. A cette occasion, elle a également produit un certificat médical du
15 mars 2016 émanant du (…), attestant un trouble dépressif, de l’anxiété
et un « trouble du stress post-traumatique », ainsi que le suivi d’un traite-
ment pharmacothérapeutique et psychothérapique (ambulatoire).
D.
Sur requête du SEM, la requérante a, par la suite, déposé d’autres docu-
ments médicaux, à savoir :
- un rapport médical du 21 juin 2016 du (...) diagnostiquant un stress post-
traumatique, une dépression, de l’anxiété et un trouble somatoforme, trai-
tés par pharmacothérapie (Valdoxan, Dépakine et Atarax) et psychothéra-
pie ;
- un certificat médical de l’Hôpital (…) attestant une incapacité de travail à
100% du 15 mars au 20 mars 2016 pour maladie ;
- un certificat médical du (...) du 21 mars 2016 confirmant le suivi de la
patiente depuis le 19 octobre 2015 et attestant une incapacité de travail à
100% du 21 mars au 4 avril 2016.
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E.
Par décision du 7 septembre 2016, notifiée le 10 suivant, le SEM a dénié
la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le Secrétariat d’Etat a tout d’abord reproché à la requérante d’avoir violé
son obligation de collaborer, retenant en substance qu’elle n’avait déposé
aucun document d’identité, qu’elle n’avait entrepris aucune démarche sé-
rieuse en vue de s’en procurer, et que ses déclarations portant sur son
voyage jusqu’en Suisse n’étaient pas crédibles. L’autorité administrative a,
dès lors, estimé que l’intéressée avait dissimulé les véritables circons-
tances de son voyage et que partant, ses propos étaient d’emblée sujets à
caution.
Sur les questions de la qualité de réfugié et de l’asile, le SEM, se référant
aux conclusions de l’analyse Lingua, a considéré que le requérante n’avait
pas été socialisée à C._______ et que de surcroît, ses affirmations ayant
trait à ses motifs d’asile étaient émaillées de nombreux indices d’invraisem-
blance. Le SEM a dénié toute valeur probante à l’attestation de l’UDPS du
(…).
Retenant que l’exécution du renvoi en RDC était licite, raisonnablement
exigible et possible, le SEM a notamment souligné que A._______, en ca-
chant son lieu de socialisation et sa situation familiale effectifs, entravait
l’examen du caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son ren-
voi. Il a mis en évidence qu’en tout état de cause, elle avait, selon ses
déclarations, une tante proche à Kinshasa, qu’elle était au bénéfice d’une
expérience professionnelle et que ses problèmes de santé pouvaient être
traités à Kinshasa.
F.
Par acte du 26 septembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la
décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire pour illicéité et inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Le re-
cours était assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et
d’exemption du versement d’une avance de frais.
La recourante a tout d’abord contesté l’argumentation de l’autorité intimée
relative à la violation de son obligation de collaborer. Elle a indiqué avoir
finalement réussi à entrer en contact avec sa tante, grâce à l’aide d’un
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avocat de Kinshasa, lequel aurait facilité l’établissement d’une attestation
de résidence et d’un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance,
produits sous forme de copie à l’appui du recours. Concernant son voyage,
elle a expliqué ne pas avoir été en mesure de fournir certains détails, en
raison de son état psychique instable au moment de son départ et de son
manque d’éducation, en particulier le fait qu’elle ne saurait ni lire ni écrire.
S’agissant de l’analyse Lingua, elle a estimé que le SEM n’avait retenu, à
tort, que des éléments en sa défaveur, alors que plusieurs de ses réponses
s’étaient avérées correctes et démontraient qu’elle était bien originaire de
C._______. En outre, son mode de vie casanier ne lui aurait pas permis de
répondre aux questions posées par le spécialiste Lingua portant sur cer-
taines caractéristiques de sa ville natale sans lien avec son vécu person-
nel. L’intéressée a, par ailleurs, contesté point par point les arguments du
SEM relatifs à l’invraisemblance de ses motifs d’asile, relevant de manière
générale que le Secrétariat d’Etat n’avait tenu compte, pour apprécier ses
propos, ni du lourd impact psychologique sur sa personne des événements
traumatiques qu’elle avait vécus, ni de son manque d’éducation. Défendant
la valeur probante de l’attestation de l’UDPS, elle a estimé que ses motifs
d’asiles étaient vraisemblables et de nature à lui faire reconnaître la qualité
de réfugié.
Enfin, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, elle a fait valoir que son
suivi médical, tel que mis en place en Suisse, ne pouvait pas être assuré
en RDC et qu’elle serait exposée, en cas de renvoi et faute de soins, à une
dégradation massive de son état de santé avec risque de passage à l’acte
suicidaire. Elle a également souligné que personne sur place n’était sus-
ceptible de l’accueillir et de la soutenir et qu’en tant que femme seule, elle
ne serait pas en mesure de se réintégrer et de survivre de manière dé-
cente.
En sus des documents précités (attestation de résidence et acte de noto-
riété supplétif à un acte de naissance), la recourante a déposé un nouveau
rapport médical du (...) daté du 20 septembre 2016. Aux termes dudit rap-
port, elle souffrait d’un trouble du stress post-traumatique, d’un trouble dé-
pressif majeur, d’anxiété, d’un trouble de la personnalité mixte (évitante et
obsessionnelle-compulsive) et d’éruptions cutanées sur tout le corps, trai-
tés par pharmacothérapie (Valdoxan, Atarax, Xanax et acide valproïque) et
psychothérapie (thérapie comportementale et cognitive). Des « envies sui-
cidaires » et un risque de passage à l’acte en cas de renvoi de Suisse
étaient évoqués.
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Page 6
G.
Le 29 septembre 2016, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal les moyens
de preuve originaux relatifs à son identité (attestation de résidence et acte
de notoriété supplétif à un acte de naissance), précisant que la copie de
l’attestation de résidence produite le 26 septembre 2016 comportait une
erreur dans la date de naissance indiquée ([…] au lieu du […]), l’attestation
originale déposée, corrigée entretemps, s’avérant pour sa part correcte.
H.
Par décision incidente du 31 octobre 2016, le juge chargé de l’instruction a
renoncé à la perception d’une avance de frais en garantie des frais de pro-
cédure présumés et a signalé qu’il se prononcerait plus tard sur la de-
mande d’assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 15 no-
vembre 2016. Il s’est plus particulièrement prononcé sur les nouveaux
moyens de preuve produits à l’appui du recours, estimant que ceux-ci
étaient dénués de toute valeur probante.
J.
Dans ses observations du 19 janvier 2017, la recourante a défendu l’au-
thenticité et la valeur probante de l’attestation de résidence et de l’acte de
notoriété supplétif à un acte de naissance, de même que la vraisemblance
de ses motifs d’asile et de ses déclarations concernant son lieu de sociali-
sation.
K.
Le 16 mars 2017, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal l’original de l’at-
testation de l’UDPS du (…).
L.
Par courrier du 1er juin 2017, elle a indiqué que grâce à la Croix-Rouge, la
présence de sa fille aînée à C._______ avait pu être confirmée. Elle a pré-
cisé avoir un rendez-vous dans les bureaux de la Croix-Rouge à Berne, le
13 juin 2017, et espérer obtenir à cette occasion des informations complé-
mentaires.
Les 4 juillet, 15 septembre et 27 septembre 2017, elle a communiqué au
Tribunal de nouveaux éléments, suite notamment à son entretien avec la
Croix-Rouge. Elle a expliqué, en particulier, avoir retrouvé la trace d’un
demi-frère, nommé F._______, vivant à C._______ et dont elle ignorait
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jusqu’alors l’existence. Par ailleurs, selon des informations fournies par un
certain G._______, également de C._______, les deux enfants de la re-
courante auraient été pris en charge par une institution religieuse suite aux
événements de (…). Au printemps (…), la fille D._______ aurait été confiée
à G._______, tandis qu’une femme œuvrant au sein de la communauté
religieuse précitée serait partie s’installer à Kinshasa avec le fils
E._______. L’un des frères de l’intéressée, H._______, aurait également
été localisé à Kinshasa, de même que la tante qui l’avait aidée à quitter le
pays. En revanche, A._______ n’aurait obtenu aucune nouvelle de sa
sœur I._______ et de son frère J._______.
Pour étayer ses affirmations concernant son réseau familial en RDC, la
recourante a produit un courriel de G._______ du 29 juin 2017, des photo-
graphies de ses enfants, ainsi qu’une attestation de fréquentation scolaire
au nom de l’enfant D._______.
M.
Sur requête du Tribunal, l’intéressée a déposé un nouveau rapport médi-
cal, daté du 19 septembre 2017. Celui-ci fait état d’un trouble du stress
post-traumatique, d’un trouble dépressif majeur, d’anxiété généralisée,
d’un trouble de la personnalité mixte et d’éruptions cutanées sur le corps
et le visage en particulier. Son traitement médicamenteux est toujours
constitué de Valdoxan, d’Atarax, de Xanax et d’acide valproïque. Elle bé-
néficie toujours, en outre, d’un suivi psychothérapeutique. Un risque suici-
daire, en cas de renvoi dans le pays d’origine, est également mis en évi-
dence.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 con-
sid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1).
3.1.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas ac-
cordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base
d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin
de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine,
intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le mo-
ment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande
d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou
en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causa-
lité entre les préjudices subis ou craints et le départ du pays, ainsi qu'un
lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le
besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
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3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si c’est à raison que le
SEM a retenu une violation de l’obligation de collaborer de la part de l’inté-
ressée, portant sur son identité, et qu’il a contesté le lieu de socialisation
allégué par celle-ci.
4.2 Avant de se pencher sur le rapport Lingua et ses conclusions, contes-
tées par la recourante, il sied de s’intéresser aux déclarations faites par
cette dernière hors du cadre de l’analyse Lingua, en particulier celles ayant
trait à son identité (sur la notion d’identité, cf. art. 1a let. a de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS
142.311]).
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4.2.1 Force est d’emblée de constater qu’elle n’a fourni aucun document
satisfaisant aux exigences légales en matière de pièce d'identité ou de do-
cument de voyage (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4 et ATAF 2007/7 consid. 4-
6). L’attestation de résidence et l’acte de notoriété supplétif à un acte de
naissance, produits dans le cadre de la présente procédure de recours, ne
constituent pas des documents d'identité (cf. art. 1a let. c OA 1 ; cf. aussi
ATAF 2007/8 et ATAF 2007/7 précités) et revêtent une valeur probante très
réduite.
L’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance (ci-après : acte sup-
plétif), daté du 16 septembre 2016, n’a de surcroît pas été établi sur la base
des déclarations de A._______, mais sur celles de « G._______ », confir-
mées par deux témoins, et il n’est pas fait mention d’une procuration de
l’intéressée en faveur de ce dernier. Si le code de la famille congolais (cf. loi
n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille) ne dit rien à ce sujet
concernant la remise d’un acte supplétif, il précise, en revanche, qu’une
procuration écrite d’un ayant droit est nécessaire à l’établissement d’un
acte de naissance (cf. art. 117 du code de la famille). Il y a donc lieu de
douter de la possibilité qu’un officier d’état civil congolais puisse valable-
ment établir un acte supplétif sur la seule base des déclarations de trois
individus n’ayant aucun lien de parenté avec la personne concernée. Par
ailleurs, le document produit n’a pas été homologué par le Président du
Tribunal de paix et n’a donc, au sens de l’art. 155 du code de la famille, la
valeur que d’un simple renseignement.
4.2.2 Pour justifier la non-production d’une carte d’identité ou d’un passe-
port, la recourante a, au cours de ses auditions, affirmé ne pas être en
mesure de contacter des proches dans son pays, en particulier sa tante
qui l’aurait aidée à quitter la RDC mais dont elle était sans nouvelles. Ses
déclarations à ce propos ne s’avèrent toutefois pas convaincantes. Lors de
l’audition sommaire, elle a prétendu que sa tante lui avait donné son propre
téléphone portable, au moment du départ du pays, et que celle-ci, désor-
mais sans téléphone, n’était plus joignable (cf. procès-verbal de l’audition
du 4 septembre 2015, p. 7). Au cours de l’audition sur les motifs, elle a pré-
cisé que sa tante lui avait donné le numéro de téléphone d’une tierce per-
sonne, afin de pouvoir la contacter, mais que ce numéro ne fonctionnait
pas (cf. procès-verbal de l’audition du 9 septembre 2015, p. 2). Interrogée
sur la possibilité d’appeler des contacts enregistrés dans le téléphone de
sa tante, elle a répondu ne pas connaître les numéros contenus dans le
portable (cf. ibidem). Dans son recours, elle a indiqué que sa tante avait
retiré la « puce » de son téléphone, avant de le lui confier, qu’elle lui avait
donné son propre numéro de téléphone, et qu’elle avait, par la suite, perdu
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la puce. Sa tante aurait ainsi été contrainte de changer de numéro de télé-
phone, raison pour laquelle l’intéressée n’aurait pas été en mesure de la
joindre depuis la Suisse (cf. p. 2 du mémoire de recours du 26 sep-
tembre 2016). Un contact avec sa parente aurait finalement pu être établi,
grâce à un compatriote résidant en Suisse, qui aurait mandaté son avocat
à Kinshasa aux fins de la retrouver (cf. ibidem). Les explications de la re-
courante, confuses et en partie divergentes, jettent de sérieux doutes sur
la réalité de l’absence prolongée de contacts entre elle-même et ses
proches en RDC et sur le rétablissement soudain de ces contacts, invoqué
pour la première fois au stade du recours.
4.2.3 Les déclarations de A._______ portant sur les circonstances de son
voyage jusqu’en Suisse, indigentes, stéréotypées et incohérentes, ne sont
pas non plus vraisemblables. La prénommée n’a ainsi pas su évaluer,
même approximativement, la durée des différents trajets effectués en avion
(cf. procès-verbal de l’audition du 4 septembre 2015, p. 8). Elle a dit igno-
rer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait volé entre
Kinshasa et B._______, de même que l’endroit où elle aurait fait escale et
le coût global de son périple, et n’a pas su préciser avec quel document
elle s’était légitimée à l’aéroport, au moment de quitter son pays, expliquant
que l’homme qui l’accompagnait avait présenté un document à sa place
(cf. ibidem, p. 8). Elle a, en outre, affirmé dans un premier temps avoir vu
cet homme pour la première fois le (…) à l’aéroport de Kinshasa, et avoir
ensuite passé deux nuits chez lui avant de reprendre l’avion pour gagner
l’Europe (cf. ibidem, p. 7 et 8). Dans un second temps, elle a soutenu avoir
rencontré l’individu en question pour la première fois le (…), lorsqu’il est
venu la chercher pour l’emmener à l’aéroport (cf. procès-verbal de l’audi-
tion du 9 septembre 2015, p. 24). Enfin, concernant son arrivée en Suisse,
elle a déclaré que son accompagnateur était assis devant elle dans l’avion
les transportant à B._______, qu’elle avait pris un médicament pour dormir
et qu’à l’atterrissage, l’homme ne se trouvait plus dans l’avion et qu’elle
ignorait tout de son sort (cf. ibidem, p. 9).
Au titre de justification, elle a certes fait valoir, dans son recours, son mau-
vais état de santé physique et psychique lors de son voyage, son manque
de formation, en particulier le fait qu’elle ne saurait ni lire ni écrire, et le fait
qu’elle aurait pris l’avion pour la première fois à cette occasion. Même si
ces éléments peuvent effectivement avoir eu un impact sur la manière dont
l’intéressée a relaté les conditions de son voyage, ils n’expliquent en rien
des propos si sommaires, voire divergents, sur des faits essentiels de sa
demande d’asile, d’autant moins qu’elle ne s’est pas présentée comme une
personne complètement déconnectée des réalités et de la vie sociale,
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Page 13
ayant notamment affirmé avoir travaillé comme coiffeuse et manucure et
avoir régulièrement assisté à des réunions politiques en tant que membre
d’un parti.
Les révélations tardives sur les proches qu’elle serait parvenue à localiser
dans son pays ne sont pour leur part de nature à étayer ni son identité, ni
les circonstances de son voyage, à défaut notamment de la production de
moyens de preuve probants (cf. infra consid. 4.4).
4.2.4 L’ensemble des éléments abordés ci-dessus tend ainsi à indiquer, in-
dépendamment des conclusions du rapport Lingua, d’une part que la re-
courante n’a pas fourni les efforts qu’étaient en droit d’attendre d’elle les
autorités suisses, en vertu de son obligation de collaborer, pour établir ou
à tout le moins rendre vraisemblable son identité, et d’autre part qu’elle a
probablement rejoint la Suisse dans des circonstances autres que celles
alléguées.
4.3 Il convient maintenant de s’intéresser à l’analyse Lingua, sur laquelle
le SEM s’est notamment basé pour déclarer invraisemblables les motifs
d’asile de l’intéressée et pour remettre en cause le lieu de socialisation
allégué par celle-ci.
4.3.1 Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des exper-
tises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoi-
gnages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation
de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante éle-
vée, dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement
qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respec-
tent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens
propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin,
comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi
que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité
et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1,
ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.3.2 In casu, l’examen Lingua a porté à la fois sur les connaissances de
la recourante de la région d’où elle déclare provenir et sur les langues par-
lées par celle-ci (principalement le swahili, décrit comme sa langue mater-
nelle, ainsi que le lingala, le français et le kisonge, cités comme autres
langues).
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Page 14
S’agissant de la région d’origine, l’analyste Lingua, dans son rapport du
13 avril 2016, est arrivé à la conclusion que les connaissances de l’intéres-
sée portant sur C._______ étaient trop faibles pour pouvoir admettre
qu’elle y ait vécu presque toute sa vie. Sur le plan linguistique, le spécialiste
a relevé que le swahili et le lingala parlés par la recourante pouvaient cor-
respondre à une socialisation en RDC. Il a toutefois précisé qu’elle s’expri-
mait mieux en lingala qu’en swahili et que durant l’entretien, elle avait plu-
sieurs fois basculé vers le lingala, alors qu’elle était entendue en swahili,
ce qui entrait en contradiction avec son affirmation selon laquelle le swahili
était sa langue maternelle, parlée en famille. Au final, l’analyste a conclu
que A._______ avait sans aucun doute (« definitely ») été socialisée, prin-
cipalement, en RDC, mais certainement pas (« definitely not ») à
C._______, en précisant encore que plusieurs indices pointaient en direc-
tion d’une socialisation à Kinshasa.
Ces conclusions ont été réfutées par la prénommée dans son recours. Elle
a estimé que l’autorité intimée n’avait, dans sa décision, retenu du rapport
Lingua que des éléments à charge. Elle a, en outre, indiqué que son mode
de vie casanier et son manque d’éducation pouvaient expliquer certaines
méconnaissances de sa région d’origine.
4.3.3 Il sied d’emblée de noter que l’analyse Lingua, effectuée par une per-
sonne très qualifiée, apparaît équilibrée, les éléments plaidant en faveur
d’une socialisation à C._______ ayant été mis en balance avec ceux par-
lant en défaveur d’une telle socialisation.
Néanmoins, comme l’a souligné à juste titre l’intéressée dans son recours,
le SEM, dans sa décision du 7 septembre 2016, de même du reste que
dans son résumé du contenu du rapport du 21 avril 2016, s’est focalisé sur
les arguments militant contre une socialisation à C._______. Or, force est
de constater que la recourante a donné certaines informations correctes
sur sa prétendue ville d’origine. Elle a ainsi pu citer les langues parlées à
C._______, le nom de certaines écoles, les modes de locomotion, et a livré
quelques informations générales sur le contexte économique et les tradi-
tions culinaires.
Cela étant, comme cela ressort du courrier du 21 avril 2016, sa mécon-
naissance de nombreux éléments, qu’une personne ayant vécu presque
toute sa vie à l’endroit en question devrait connaître, est patente. Alors
qu’elle aurait vécu environ (…) ans à C._______, elle n’a pas su citer la
province dans laquelle se trouvait cette localité, ni les villes les plus
proches. Interrogée sur le nom de l’ethnie réputée pour la pêche et la vente
D-5886/2016
Page 15
de poisson, elle a donné une réponse erronée. Elle s’est également trom-
pée sur le nom de l’hôpital où elle serait née, et a donné des informations
incorrectes sur la localisation des sites de collecte de l’eau et du marché
aux poissons. Elle a tenu des propos très généraux sur l’industrie et l’éco-
nomie locales, mais s’est fourvoyée sur des questions plus détaillées,
comme le nom des principales entreprises implantées en ville, en particu-
lier les brasseries. Elle n’a pu nommer qu’un seul hôtel qui ne se trouve
même pas dans son quartier. Elle a, par ailleurs, indiqué des tarifs de coif-
fure particulièrement élevés, non conformes à la réalité, alors que depuis
l’âge de (…) ans, elle aurait gagné de l’argent en exerçant le tressage de
cheveux. Ses déclarations portant sur les spécialités culinaires se sont
avérées également très générales, de même que celles sur les médias.
Elle n’a notamment pu donner aucune indication quant à la localisation de
la station de radio principale de C._______, pourtant située sur une place
largement fréquentée par les habitants.
Au vu de ce qui précède et des autres éléments mis en évidence dans le
courrier du 21 avril 2016, le Tribunal ne peut que confirmer le point de vue
de l’analyste Lingua, selon lequel les connaissances de l’intéressée sur
C._______ apparaissent trop lacunaires pour qu’on puisse admettre
qu’elle y ait vécu durant les (…) premières années de sa vie. Le fait qu’elle
soit très peu sortie de chez elle et sa scolarité avortée n’expliquent en rien
ces manquements. D’ailleurs, force est de constater qu’il ne ressort ni de
ses auditions ni de ses réponses lors de l’entretien Lingua qu’elle aurait eu
un mode de vie essentiellement casanier ou qu’elle aurait vécu en vase
clos au point de méconnaître des informations élémentaires sur sa ville.
L’impression du Tribunal est renforcée par le volet linguistique de l’analyse,
qui tend à démontrer une meilleure maîtrise par la recourante du lingala
par rapport au swahili, langue pourtant présentée comme sa langue ma-
ternelle, utilisée au sein de sa famille. Dans la mesure où elle s’est présen-
tée comme une personne sortant très peu de chez elle, ayant de surcroît
mis un terme très tôt à sa scolarité, une maîtrise du lingala supérieure ou
même équivalente au swahili n’apparaît pas vraisemblable dans le con-
texte décrit. En outre, le fait qu’elle parle swahili n’invalide nullement l’hy-
pothèse d’une socialisation à Kinshasa, telle qu’envisagée dans le rapport
Lingua. Au contraire, une socialisation dans la capitale où le lingala de-
meure la langue principale, au sein d’une famille parlant le swahili à la mai-
son, pourrait expliquer les résultats de l’analyse linguistique.
Les allégations plus récentes de A._______ concernant l’identification et la
localisation de proches à C._______ ne sont pas de nature à modifier le
D-5886/2016
Page 16
point de vue du Tribunal. Aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ces
nouveaux éléments n’a en effet été produit, malgré l’invitation faite à la
prénommée dans ce sens par ordonnance du 13 septembre 2017. Ni les
photographies de ses prétendus enfants, ni le courriel de G._______ – dont
le caractère complaisant ne peut être exclu – ne s’avèrent suffisants pour
établir ou même rendre crédible une socialisation exclusivement dans cette
localité. Il n’en va pas autrement de l’attestation de fréquentation scolaire,
qui n’établit aucun lien entre la dénommée « (…) D._______ », présentée
dans le document en question comme la fille de G._______, et la recou-
rante.
En tout état de cause, les développements proposés par cette dernière
dans ses derniers courriers concernant sa famille, bien que détaillés, ne
constituent que de simples affirmations de partie. Alors que la Croix-Rouge,
en Suisse et en RDC, lui aurait fourni une aide décisive dans la recherche
de ses proches, aucun document de cet organisme susceptible d’étayer le
soutien apporté et les résultats obtenus n’a notamment été produit.
En l’état, au vu des nombreux indices parlant en défaveur d’une socialisa-
tion exclusivement à C._______, les révélations récentes de la recourante
portant sur sa famille en RDC ne peuvent être prises pour argent comptant
par le Tribunal, en l’absence de moyens de preuve revêtissant une valeur
probante suffisante. Dans la mesure où l’intéressée a bénéficié de suffi-
samment de temps pour déposer de telles pièces, un délai lui ayant du
reste été expressément imparti par le juge instructeur à cette fin, il n’y a
pas lieu de prolonger l’instruction dans l’attente d’une hypothétique produc-
tion d’autres moyens de preuve. En tout état de cause, la seule présence,
à C._______, de sa fille et d’un demi-frère dont elle ignorait jusqu’à peu
l’existence, ne saurait étayer à satisfaction de droit une socialisation exclu-
sive dans cette ville telle qu’alléguée, d’autant moins que d’autres
membres de sa famille, comme son fils, un frère ou sa tante seraient établis
à Kinshasa.
4.4 Au vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que A._______ n’a
pas rendu vraisemblable être née à C._______ et y avoir vécu sans inter-
ruption jusqu’à son départ du pays, même si un plus court séjour dans cette
région ou un quelconque lien avec cet endroit ne peut être totalement ex-
clu. Une violation de son obligation de collaborer peut ainsi lui être repro-
chée.
D-5886/2016
Page 17
5.
5.1 Dans ces conditions, la vraisemblance de ses motifs d’asile est d’em-
blée sujette à caution. Au demeurant, ses déclarations portant sur dits mo-
tifs présentent de sérieux indices d’invraisemblance.
5.2 Alors qu’elle a prétendu avoir été membre de l’UDPS et avoir assisté
aux réunions du parti qui se tenaient à son domicile, elle a tenu des propos
vagues et inconsistants sur le parti, ainsi que sur les activités politiques de
son père et sur les assemblées que celui-ci organisait (cf. en particulier
procès-verbal de l’audition du 9 septembre 2015, p. 9 à 12). Elle n’a pas
été en mesure d’estimer, même approximativement, le nombre de partici-
pants à ces réunions hebdomadaires, ni de donner le nom d’un seul d’entre
eux. Aucun détail sur la durée des séances et les sujets abordés n’a pu
être donné, pas plus que sur le rôle de son père au sein du parti ni même
sur le parti lui-même.
En outre, selon l’attestation de l’UDPS du (…), son père aurait milité au
sein d’une cellule du parti de Kinshasa, ce qui ne correspond pas aux dé-
clarations de la recourante. Cette pièce n’a ainsi pas de valeur probante.
L’affirmation selon laquelle les réunions se seraient toujours tenues à l’ex-
térieur de la maison (cf. ibidem, p. 11), à la vue de passants, alors même
que son père aurait été menacé de sérieux problèmes en cas de poursuite
de ces rassemblements (cf. ibidem, p. 12), n’est pas plausible. Au sujet de
ces menaces, aucune information un tant soit peu détaillée n’a d’ailleurs
pu être livrée.
S’agissant de ses conditions de détention durant (…) mois, l’intéressée est
également restée vague (cf. ibidem, p. 16 à 21). Il apparaît par ailleurs peu
vraisemblable qu’elle n’ait rien avalé de solide pendant ces (…) mois
(cf. ibidem, p. 17 et 18) sans que cela n’ait entraîné de sérieux problèmes
de santé, alors qu’elle aurait de surcroît été régulièrement battue. Ses ex-
plications concernant les circonstances de sa libération sont tout autant
inconsistantes. Elle a notamment dit tout ignorer de la manière avec la-
quelle sa tante serait parvenue à la localiser et à la faire libérer (cf. procès-
verbal de l’audition du 4 septembre 2015, p. 10).
5.3 En tout état de cause, même à considérer les motifs allégués comme
vraisemblables, ceux-ci ne remplissent pas les conditions posées par
l’art. 3 LAsi.
D-5886/2016
Page 18
Il ressort en effet clairement des déclarations de la recourante que seul son
père aurait été visé par les autorités pour des motifs d’ordre politique. Ce
serait notamment suite au discours de ce dernier, le (…), que des soldats
se seraient présentés au domicile familial, dans le but premier de l’appré-
hender. L’intéressée, ainsi que les autres membres de sa famille présents
ce jour-là dans la demeure familiale, se seraient certes également retrou-
vés exposés aux violences des militaires, du fait de leur présence et de
leur lien de parenté avec la personne visée. Cela étant, par la suite, les
ravisseurs de A._______ ne se seraient pas intéressés à son engagement
politique. Ils ne l’auraient ainsi jamais interrogée durant les (…) mois de sa
captivité. Selon son propre récit, elle aurait été retenue prisonnière dans le
but de satisfaire les besoins sexuels et de domination d’un chef militaire et
non pas pour l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. Au
final, elle aurait été libérée, quittant ensuite le pays, et rien n’indique qu’à
ce jour, plus de (…) ans plus tard, elle soit recherchée par les autorités.
Cela d’autant moins que son père serait décédé depuis et qu’aucun autre
membre de sa famille en RDC n’aurait depuis lors été inquiété par les auto-
rités. Il sied encore de souligner que la recourante n’a fait état que d’une
implication limitée au sein de l’UDPS, dont elle ne connaît presque rien.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir l’existence d’une crainte fondée,
pour l’intéressée, d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi en cas de retour en RDC, en raison des activités politiques passées
de son père.
5.4 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 7 septembre 2016 confirmé sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lors-
que le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établis-
sement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
D-5886/2016
Page 19
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugié.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul
fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient
être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposi-
tion démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles inté-
rieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits
de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
D-5886/2016
Page 20
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simple-
ment du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal
D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jurisprudence citée).
7.4 En l’occurrence, en violant son obligation de collaborer et en dissimu-
lant notamment son lieu de socialisation principal, la recourante rend im-
possible toute vérification de l'existence, en cas de renvoi, d'un risque per-
sonnel, concret et sérieux d'être soumise à un traitement prohibé par une
disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée.
Cela étant, même en se basant sur ses déclarations, rien n'indique qu’elle
soit personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 5).
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raison-
nablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, se-
lon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
D-5886/2016
Page 21
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'em-
plois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger.
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire
appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réins-
tallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté-
rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé,
l'état civil, les charges de famille (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du ren-
voi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peu-
vent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raison-
nablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si,
en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
D-5886/2016
Page 22
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3).
8.4 En l'espèce, la RDC ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui per-
mettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne de
la recourante, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de celle-ci.
8.5.1 En ne révélant pas son lieu de socialisation principal, A._______ rend
également impossible la vérification de l’existence d’éventuels dangers
concrets susceptibles de la menacer, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Quoi qu’il en soit au demeurant, la prénommée elle-même indique que plu-
sieurs membres de sa famille vivraient actuellement à Kinshasa, à savoir
sa tante, un frère et son fils. A C._______ vivraient sa fille et le couple qui
s’en occupe, ainsi qu’un demi-frère. Dans ces conditions, un solide réseau
familial et social serait à même de l’accueillir, en cas de retour dans son
pays d’origine, et de la soutenir en vue de sa réinstallation.
Sur le plan médical, il ressort du dernier rapport médical (du 19 sep-
tembre 2017) produit qu’elle souffre d’un trouble de stress post-trauma-
tique, d’un trouble dépressif majeur, d’anxiété généralisée, d’un trouble de
la personnalité mixte et d’éruptions cutanées sur le corps et le visage en
particulier. Son traitement médicamenteux est constitué de Valdoxan,
d’Atarax, de Xanax et d’acide valproïque. Elle bénéficie, en outre, d’un suivi
psychothérapeutique. Un risque suicidaire, en cas de renvoi dans le pays
d’origine, est également évoqué.
Sans vouloir minimiser ses problèmes de santé, on ne saurait considérer
qu'en cas de renvoi en RDC, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait
très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notable-
ment plus grave de son intégrité physique, étant entendu que la ville de
Kinshasa, notamment, dispose de structures médicales à même de pren-
dre en charge ses affections psychiques (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5886/2016
Page 23
E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 con-
sid. 5.2.2).
Le Tribunal rappelle, en outre, que des dégradations de l'état de santé psy-
chique, voire des troubles de nature suicidaire, sont couramment observés
chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire
face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Ceux-ci ne constituent néan-
moins pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, mais obligent les
autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de
prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (cf. arrêt de la CourEDH
A.S contre Suisse du 30 juin 2015, n° 9350/13).
A noter encore que la recourante pourra toujours solliciter du SEM une aide
au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour
financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état
de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement sta-
tionnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une ré-
serve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en RDC
et sa réinsertion effective dans ce pays.
8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ dans son
pays d'origine est raisonnablement exigible.
9.
9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'occurrence, la recourante est tenue d'entreprendre, en collabora-
tion avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
être également rejeté.
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11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Toutefois, la demande d’assistance judicaire partielle devant être admise,
il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :