Cour IV
D-5887/2006
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 7 décem bre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Maurice Brodard et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), Serbie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 27 mars 2006 en matière d'exécution
du renvoi de Suisse / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5887/2006
Faits :
A.
Le 9 mars 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'ethnie albanaise et provenir
du village de C._______, dans la province de Pec, au Kosovo. Au mois
de novembre 2000, alors qu'il traversait le village de D._______ en
voiture, en compagnie de son frère E._______, des inconnus auraient
ouvert le feu sur eux. Il aurait été blessé à la tête et à l'épaule gauche
et son frère aurait été tué. Entre septembre et octobre 2004, son père
aurait à son tour été tué dans le même village. Au mois d'octobre
2005, peu après son inscription à l'université de Pristina, le requérant
se serait aperçu que des inconnus le suivaient en voiture lorsqu'il se
rendait à ses cours. Après avoir vu ces personnes à trois ou quatre
reprises, il aurait pris peur et aurait décidé d'arrêter ses études. Il
serait donc rentré à Pec en novembre 2005, puis aurait quitté son pays
le 5 mars 2006.
B.
Par décision du 27 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 26 avril 2006, contre cette décision,
A._______ a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a
sollicité la dispense de l'avance de frais. Il a rappelé les motifs qui
l'avaient poussé à fuir et a fait valoir que l'exécution de son renvoi était
illicite et inexigible, sa vie étant menacée en cas de retour en Serbie,
d'une part en raison des "attentats" ayant causé la mort de son frère et
de son père et d'autre part en raison des problèmes médicaux dont il
souffrait.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un article de
presse du 4 octobre 2005 relatant la fusillade au cours de laquelle son
frère E._______ a trouvé la mort, le rapport de police établi à la suite
de ce décès et la décision prononçant la mise en détention des
suspects ainsi que les traductions en anglais de ces deux documents,
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une copie de l'acte d'accusation du 2 mai 2001 relatif à cette affaire,
un certificat de décès concernant son père F._______ ainsi qu'un
document attestant de la mort de celui-ci dans des circonstances non
élucidées.
Il a également versé en cause des certificats médicaux établis les
9, 11 et 14 mai 2001, un rapport établi le 9 mai 2001 par l'Unité
médicale (...) ainsi qu'un certificat établi par le Dr G._______ le
25 avril 2006, indiquant que "les RX effectuées révèlent la présence
de corps étrangers métalliques en particulier au niveau du crâne".
D.
Par décision incidente du 4 mai 2006, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et l'a invité à
produire un rapport médical détaillé ainsi que des traductions des
pièces versées au dossier en langue étrangère.
E.
Par courrier du 1er juin 2006, A._______ a produit les traductions de
l'article de presse du 4 octobre 2005 relatant la fusillade au cours de
laquelle son frère E._______ a trouvé la mort, de l'acte d'accusation
du 2 mai 2001, du certificat de décès de F._______ et du document
attestant de sa mort dans des circonstances non élucidées.
L'intéressé a par ailleurs versé en cause un nouveau document, à
savoir le certificat de décès de son frère.
F.
En dates des 4 août, 21 août et 7 septembre 2006, le recourant a
produit les documents suivants :
- un rapport médical du 19 juin 2006, dont il ressort qu'il souffrait de
céphalées de type vasomoteur "dont l'origine était certainement en
grande partie à chercher dans les traumatismes psychiques qu'il
avait subis en 2000 et 2004" ; le médecin signataire du constat a
précisé que les céphalées avaient nettement un caractère de mal
de tête du type tensionnel, dont l'intensité avait été variable entre
2000 et 2004, et que l'intéressé ne souffrait pas de migraines
typiques ; il a en outre indiqué qu'il souhaitait attendre l'avis du
psychiatre avant d'introduire un traitement médicamenteux (Saroten
retard) ;
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- un écrit du (...) du 15 août 2006, posant les diagnostics suivants :
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (F33.2), disparition et décès d'un membre de la
famille (Z63.4) et expérience de catastrophe, de guerre et d'autres
hostilités (Z65.5) ; il est précisé que sa première consultation avait
eu lieu le 18 juillet 2006, qu'il avait été suivi régulièrement et que
son traitement se poursuivrait dès le retour de vacances de son
médecin ;
- un rapport médical du (...) du 4 septembre 2006, dont il ressort qu'il
souffrait, en plus de ses céphalées et de ses cervicalgies
chroniques, d'une symptomatologie dépressive sévère sans
symptôme psychotique (F32.3), qui était à comprendre dans le
cadre d'un deuil pathologique et d'une traumatisation répétée par la
guerre depuis 2000, aggravée par son déracinement (Z63.4 et
Z65.5), et qu'il présentait en outre des traits de personnalité
immatures et dépendants, suite à une relation très fusionnelle avec
sa mère (Z73.1) ; il est indiqué qu'il avait vraisemblablement
présenté un épisode psychotique par le passé, après le décès de
son père ; l'intéressé bénéficiait d'un traitement médicamenteux
(Remeron, Agopton et Dafalgan) et d'un suivi psychothérapeutique
de soutien à raison de deux fois par mois ; en l'absence de
traitement, une chronification de son état était à craindre, ainsi
qu'une réémergence des symptômes psychotiques comprenant
potentiellement un risque hétéro-agressif ; un retour dans son pays
pourrait s'avérer positif dans un premier temps, étant donné qu'il
retrouverait sa mère et ses soeurs ; cependant, le fait de vivre dans
un environnement continuellement menaçant pourrait aggraver son
état psychique, au point d'entraîner un nouvelle décompensation
psychotique.
G.
Dans sa détermination du 20 novembre 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours, considérant, d'une part, que les documents produits au
stade du recours n'étaient pas susceptibles de remettre en cause la
licéité de l'exécution du renvoi et, d'autre part, que ses problèmes de
santé ne constituaient pas un obstacle à l'exigibilité de cette mesure.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 22 février suivant, l'intéressé
a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et a
déclaré maintenir pleinement ses conclusions. Il a notamment fait
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valoir qu'un danger planait toujours au-dessus de sa tête, du fait que
les circonstances et les causes des "attentats" ayant causé la mort de
son frère et de son père étaient inexpliquées et qu'un lien évident
devait être établi entre ces deux événements. Il a également allégué
qu'il craignait pour sa vie, dès lors qu'il avait été témoin dans le cadre
du procès qui avait eu lieu à la suite de "l'attentat" du mois de
novembre 2000. Par ailleurs, il a invoqué que ses troubles psychiques
ne pourraient pas être traités correctement au Kosovo. Par ailleurs, il a
versé en cause deux extraits d'articles de presse des 20 et
24 novembre 2006 ainsi que leurs traductions, au sujet de "l'attentat"
ayant causé la mort de son frère et du jugement des auteurs de ce
crime, mentionnant en particulier l'impossibilité pour la justice de
déterminer avec précision la cause de cet acte criminel.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur le refus de l asile et de la qualité de réfugié, et sur sa
conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de
sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose
décidée (cf. la décision incidente du 4 mai 2006).
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
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4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la décision
querellée en tant qu'elle porte sur le refus de sa qualité de réfugié et
de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve
pas directement application.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour
lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH
ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, comme l'a
relevé l'ODM à juste titre, l'allégation de l'intéressé selon laquelle des
inconnus l'auraient suivi à trois ou quatre reprises alors qu'il se rendait
à l'université n'est qu'une simple affirmation qui n'est étayée par aucun
élément concret. A cela s'ajoute que les propos qu'il a tenus à ce sujet
sont évasifs et manquent de consistance (cf. pv audition CEP p. 5, où
il a déclaré : "La première fois, j'ai remarqué deux voitures mais je ne
savais pas combien de personnes il y avait dedans. Les autres fois, je
n'ai remarqué qu'une voiture mais je ne sais pas non plus combien de
personnes étaient dedans." ; cf. également pv audition fédérale p. 4,
où, à la question "Donc, durant un peu plus d'un mois vous avez été
approché quatre fois par ces personnes ?", il a répondu : "Je ne
pouvais pas habiter Prishtina car j'avais ma mère malade et ma soeur
et je ne pouvais pas les laisser seules."). Par ailleurs, il sied de
constater que le recourant a indiqué ne pas avoir rencontré de
problèmes entre son retour à Pec au mois de novembre 2005 et son
départ pour la Suisse au mois de mars 2006. Or, si des personnes
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malintentionnées avaient réellement eu l'intention de s'en prendre à
lui, elles auraient eu l'occasion de le faire durant cette période.
Au demeurant, force est de constater que, s'il devait être exposé à des
menaces à son retour en Serbie, le recourant aurait la possibilité de
solliciter la protection des autorités mises en place par la Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK et
KFOR), qui sont à même de le protéger. En effet, celles-ci ne
soutiennent ni ne tolèrent, pas plus qu'elles n'encouragent la
commission d'actes délictueux. Au contraire, elles recherchent et
sanctionnent les auteurs de tels méfaits, comme le démontrent les
documents versés en cause par l'intéressé.
4.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements
internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite au sens de
l'art. 14a al. 3 LSEE.
5.
5.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
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conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
5.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Serbie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît
pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
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indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE.
Concernant la situation personnelle de l'intéressé, l'autorité de céans
n'ignore pas qu'il aura des difficultés à se réinstaller, dans le contexte
actuel de son pays. Elle constate toutefois qu'il n'est pas totalement
désarmé. En effet, il est jeune, sans charge de famille et d'ethnie
albanaise (majoritaire au Kosovo). De plus, il dispose d'un réseau
social dans la région de C._______, où il a vécu depuis son enfance,
ainsi que d'un réseau familial composé à tout le moins de sa mère, de
sa soeur, d'un cousin, de trois oncles et de cinq tantes, susceptible de
lui offrir un encadrement. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif,
il pourra compter sur une certaine aide financière de la part de son
frère H._______ et de sa soeur I._______, qui sont au bénéfice
d'autorisations de séjour en Suisse et en Allemagne (cf. pv audition
CEP p. 3). Ainsi, le Tribunal estime que les difficultés que pourrait
rencontrer A._______ à son retour au Kosovo ne sont pas plus
importantes que celles qu'affrontent la plupart de ses compatriotes
vivant sur place. Or les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de
pénurie d emplois et de logements, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger au sens de l art. 14a al. 4 LSEE (JICRA 1996 n° 2
p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
Quant aux problèmes de santé invoqués, il ressort des documents
médicaux versés en cause, datés des 19 juin 2006, 15 août 2006 et
4 septembre 2006, que le recourant souffrait de céphalées et
cervicalgies chroniques, d'une symptomatologie dépressive sévère
sans symptôme psychotique (F32.3), à comprendre dans le cadre d'un
deuil pathologique et d'une traumatisation répétée par la guerre depuis
2000, aggravée par son déracinement (Z63.4 et Z65.5), et qu'il
présentait en outre des traits de personnalité immatures et
dépendants, suite à une relation très fusionnelle avec sa mère (Z73.1).
Son état nécessitait un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique. Le Tribunal constate toutefois que l'intéressé n'a
versé en cause aucun rapport médical attestant que les troubles
annoncés auraient conservé une quelconque actualité, bien que la
production d'un tel document ait été annoncée (cf. courrier du 8 février
2007) et qu'il ait implicitement bénéficié d'un délai de plus de neuf
mois pour ce faire. Ainsi, rien ne permet de conclure qu'il souffre
actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient
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susceptibles, en l absence d accès à des soins essentiels au Kosovo,
de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
Quoi qu'il en soit, les troubles physiques et psychiques décrits dans
les documents précités, qui ne nécessitent apparemment pas de
traitements particulièrement complexes, peuvent être traités en Serbie,
y compris au Kosovo. A ce propos, il sied de relever que le seul fait
que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse n est pas, en soi, susceptible de justifier
une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003
précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Par ailleurs, il est
rappelé (cf. supra) que l'intéressé ne sera pas dépourvu de tout
soutien à son retour.
5.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa
situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2
LSEE.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant
de Fr. 600, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de J._______ (annexes : un passeport n° [...] et une
carte d'identité n° [...]).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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