Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5888/2011
A r r ê t d u 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, née le (…),
Géorgie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 11 octobre 2011 / N _______.
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, pour eux
mêmes et leurs enfants, en date du 13 septembre 2011,
les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM)
sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du
système Eurodac ayant permis d'établir que les intéressés sont entrés
clandestinement sur le territoire polonais le 3 septembre 2011,
les auditions sommaires du 26 septembre 2011, au cours desquelles le
requérant et son épouse ont confirmé avoir déposé chacun une demande
d'asile en Pologne le 3 septembre précédent et ont été entendus sur le
prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur
leur éventuel transfert vers la Pologne, pays potentiellement responsable
pour traiter leurs demandes d'asile,
les éléments qu'ils ont fait valoir en réponse, soit en particulier le fait que
rien ne parlait en défaveur d'un traitement de leurs demandes d'asile par
la Pologne, bien qu'ils pensaient qu'en Suisse, les réfugiés étaient mieux
traités et qu'il avaient peur pour leurs enfants dans ce pays, dès lors qu'ils
auraient appris qu'au centre pour réfugiés des tensions existaient entre
les Géorgiens et les Tchétchènes, euxmêmes n'y ayant toutefois jamais
séjourné (cf. pv. aud. recourant p. 8 et pv. aud. recourante p. 7 s.),
les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés en Pologne,
soumises par l'ODM le 30 septembre 2011, en relation avec les données
Eurodac ainsi que les déclarations de ceuxci, en vertu de l'art. 16 par. 1
let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers (règlement Dublin II,
JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse, et les
acceptations des autorités compétentes polonaises en date du 7 octobre
2011, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e du même règlement,
la décision du 11 octobre 2011, notifiée le 17 octobre suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes et
a renvoyé les requérants en Pologne, pays compétent pour traiter leurs
demandes d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
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l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l’acte du 24 octobre 2011, par lequel les intéressés ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant principalement à son annulation pour violation de l'obligation de
diligence et du droit d'être entendu par l'ODM, ainsi qu'à l’assistance
judiciaire partielle et à la "restitution" (recte : à l'octroi) de l'effet
suspensif ; le grief qu'il contient relatif à la violation de l'obligation de
diligence (cf. art. 17 al. 2 LAsi), en raison de l'appréciation
d'invraisemblance du récit des motifs d'asile fondée principalement sur
les déclarations d'un enfant mineur ; celui d'établissement incomplet de
l'état de fait déterminant par le biais d'une audition sommaire, qui serait
préjudiciable à l'analyse de l'application des raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lesquelles se justifieraient en l'espèce
selon les intéressés ; enfin, le grief fait à l'autorité intimée de "violation du
droit d'être entendu", sous deux angles, soit en l'absence d'investigations
complémentaires effectuées par l'ODM en lien avec l'affection
potentiellement grave dont souffrirait un des enfants (…), compte tenu
des conditions sanitaires d'accueil des migrants potentiellement très
mauvaises en Pologne (cf. arrêt du TAF E7221/2009 du 10 mai 2011) et
par le fait de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision attaquée, de
l'intérêt supérieur des enfants, qui requerrait de leur faire bénéficier d'une
scolarité dans un environnement non discriminant et stable,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
TAF,
qu'en l'espèce, le Tribunal statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que, saisie d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d'une telle décision ; qu'elle examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés aux art. 5 ss du
règlement Dublin II (cf. art. 29a al. 1 OA 1 ; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle,
Genève 2008, p. 193 ss) ; que le processus de détermination de l'Etat
membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé
notamment dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première
fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci ;
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF
2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5),
qu'à titre préliminaire, les recourants invoquent, sous l'angle formel, la
violation par l'ODM de son obligation de diligence au sens de l'art. 17
al. 2 LAsi, par le fait d'avoir apprécié les déclarations de l'enfant
C._______ de manière trop directe lors de son audition sommaire,
concluant à ce que cellesci ne soient pas utilisées comme moyen de
preuve ou à titre d'indices au détriment de la famille,
que, dans la mesure où ni l'ODM dans sa décision querellée, ni le TAF
dans le présent arrêt, ne fondent une quelconque partie de leurs
motivations sur les déclarations de l'enfant C._______ ni n'émettent
d'appréciation concernant le caractère vraisemblable ou non de cellesci,
ce grief doit être écarté,
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que les recourants invoquent également une "violation du droit d'être
entendu", en l'absence d'investigations complémentaires ordonnées par
l'ODM, en lien avec l'affection potentiellement grave dont souffrirait leur
enfant E._______, compte tenu des conditions sanitaires d'accueil des
migrants "potentiellement très mauvaises" en Pologne ; que cela porterait
préjudice à l'analyse de l'application des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) ; qu'il
relève d'un examen matériel de la cause,
que, dans le domaine de l'asile, les parties ont le devoir de collaborer à
l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans
la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
qu'en l'espèce, la preuve de ce que l'enfant E._______ aurait développé
un (…) à son retour en Géorgie en 2005 (cf. pv. aud. recourante p. 6), n'a
pas été rapportée ; que par ailleurs l'ODM n'a pas instruit cet allégué,
que la question de savoir si ledit allégué est exact n'apparaît toutefois pas
pertinente et peut donc demeurer ouverte,
qu'en effet, même si elle s'avérait établie, l'atteinte à la santé dont souffre
prétendument l'enfant E._______ ne serait, comme exposé plus bas,
manifestement pas d'une complexité et d'une gravité telles qu'il
conviendrait que la Suisse traite ellemême la demande d'asile des
intéressés, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans ces conditions, par une appréciation anticipée de la preuve
offerte, l'ODM était fondé à ne pas instruire plus avant cet allégué non
pertinent pour l'issue de la cause (cf. considérant p. 10 cidessous),
que les intéressés reprochent également à l'ODM d'avoir, sur la base
d'auditions sommaires (au sens de l'art. 36 al. 2 LAsi), établi l'état de fait
pertinent de manière incomplète, en particulier leurs motifs d'asile, et
d'avoir porté de ce fait préjudice à l'analyse de l'application des raisons
humanitaires au sens de ce même art. 29a al. 3 OA 1,
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que ne sont examinées en procédure de recours que les situations
juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est
prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA ; que dès lors
qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus
précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation ; que l'objet
du litige est quant à lui défini par les points du dispositif de la décision
querellée ("objet de la contestation") expressément attaqués par le
recourant ; que selon le principe de l'unité de la procédure, les
conclusions du recourant ne peuvent s'étendre audelà de l'objet de la
contestation ; que la décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel
admissible de l'objet du recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF
2010/12 consid. 1.2.1, ATAF 2010/4 consid. 2, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, l'objet du litige est limité à l'examen des conditions du
transfert des intéressés vers la Pologne et aux objections à faire valoir
dans ce cadre, en application de la réglementation Dublin,
que, sortant de l'objet de la contestation, le grief relatif aux auditions trop
sommaires des recourants concernant leurs motifs d'asile doit être écarté,
que conformément à l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères objectifs énoncés au
chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel
ils sont présentés,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 règlement Dublin II et par dérogation au
paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile
qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
[ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss,
spéc. 5738) ; que dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre
responsable au sens dudit règlement et assume les obligations qui sont
liées à cette responsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat
membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de
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détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux
fins de prise en charge ou de reprise en charge,
que conformément à l'art. 16 par. 1 let. e règlement Dublin II, l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du
règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues
à l'article 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande
d'asile et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire
d'un autre Etat membre,
que selon l'art. 29a OA1, l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat
est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une
décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut,
pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des
déclarations des recourants, l'ODM a déposé une demande de reprise en
charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II auprès des
autorités compétentes polonaises, lesquelles ont répondu positivement à
cette requête le 7 octobre 2011, en application de l'art. 16 par. 1 let. e
règlement Dublin II,
que sur cette base, l'office a rendu une décision de nonentrée en matière
en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert des
intéressés en Pologne, après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce
sujet (cf. pv. aud. du 26 septembre 2011),
qu'au vu de ce qui précède et conformément à l'examen de la
compétence selon le règlement Dublin II, en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1,
la Pologne est responsable du traitement de la demande d'asile des
intéressés,
que les recourants font valoir au fond qu'ils ont quitté ce pays dès lors
que les conditions d'accueil y étaient moins favorables qu'en Suisse et
qu'ils craignaient pour leurs enfants, dès lors que, selon leurs
informations, des tensions existaient entre ressortissants géorgiens et
tchétchènes au centre pour requérants d'asile (cf. pv. aud. recourant p. 8
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et pv. aud. recourante p. 7 s.) ; qu'euxmêmes n'y auraient toutefois
jamais séjourné, ayant trouvé un logement chez une vieille dame (cf. pv.
aud. recourante p. 7),
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi
désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux
II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2,
12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant
d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles impératives imposées par les conventions
précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH) seront respectées ; qu'il incombe en principe au requérant
luimême d'apporter les éléments de nature à renverser cette
présomption dans son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid.
7.5 ; arrêt du TAF D2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication,
consid. 4.11),
qu'en l'occurrence, les difficultés brièvement alléguées liées aux
meilleures conditions d'accueil prétendument appliquées en Suisse et aux
difficultés qu'ils pourraient rencontrer avec d'autres demandeurs, dans les
centres pour requérants d'asile polonais, ne constituent pas des motifs
déterminants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, un
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transfert des intéressés vers la Pologne, pays qui est en particulier lié par
la CEDH et les garanties qui en découlent, ainsi que par la directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6) ; que s'ils devaient
effectivement risquer de subir d'éventuels mauvais traitements de la part
d'autres résidents du centre, les recourants auraient alors à s'adresser en
priorité aux autorités compétentes polonaises pour obtenir leur protection,
qu'en outre, il n'existe pas d'indice concret permettant d'admettre que la
Pologne n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de
nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans leur pays d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet,
cet Etat, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le
principe absolu de nonrefoulement et par les garanties qui en découlent ;
qu'il dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant
aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir
traitée en conformité avec les règles et garanties prévues par le droit
international et par la législation de l'Union européenne,
que les recourants n'ont produit aucune décision d'expulsion exécutable
de la part des autorités polonaises (contre lesquelles ils auraient d'ailleurs
la possibilité d'interjeter recours ou d'user d'une voie de droit
extraordinaire) ; qu'ils ont admis n'avoir aucun grief à élever en défaveur
de la compétence de la Pologne, en dehors de potentiels problèmes de
cohabitation avec des ressortissants tchétchènes ; qu'ils n'ont, en
particulier, pas allégué craindre un refoulement, par les autorités
polonaises vers leur pays d'origine, contraire au droit international public,
qu'en tout état de cause, les intéressés n'ont pas démontré qu'ils
encourraient un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en
cas de transfert en Pologne, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en
charge des recourants par la Pologne,
que vu l'absence de violation du droit international en cas de transfert en
Pologne, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet angle, de la clause
de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
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qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires"
(cf. art. 29a al. 3 OA 1) qui justifieraient de faire application de cette
clause (dans ce sens ATAF 2010/45 du 31 août 2010 consid. 8 p. 19 ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps
que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 du 31 août 2010
consid. 8.2.2 p. 643 s.) ; qu'en outre, les intéressés n'ont nullement établi
que les autorités polonaises n'apporteraient aucune aide à leur enfant
après leur transfert, même en cas d'urgence, au point que son existence
même serait gravement mise en danger ; que selon les informations à la
disposition du TAF, les requérants d'asile disposent d'un encadrement
social de la part des autorités polonaises et bénéficient en particulier d'un
plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne,
STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of
Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008,
ch. 2.2.3 p. 33 s. ; aussi le rapport de "Huma network" intitulé "Access to
healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented
migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss,
spéc. p. 96 s., 100104 et 138),
qu'en particulier, l'arrêt du TAF dont les intéressés se prévalent dans leur
recours du 24 octobre 2011 (réf. n° E7221/2009 du 10 mai 2011) n'est ici
d'aucune utilité ; que si, en effet, l'arrêt précité considère la présence de
graves problèmes médicaux peut conduire à l'application de la clause de
souveraineté (cf. ATAF E7221/ 2009 du 10 mai 2011 consid. 8.2), les
prétendues crises de (…) de l'enfant E._______ ne sauraient quant à
elles être qualifiées de "graves"; qu'à l'évidence, elles ne constituent donc
aucunement des "raisons humanitaires", notion qui, au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, doit être interprétée de manière restrictive
(ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1),
que le Tribunal ne peut non plus retenir l'intérêt supérieur des enfants à
bénéficier d'une scolarité dans un environnement non discriminant et
stable, comme élément faisant obstacle au traitement par la Pologne de
leur demande d'asile,
que certes, comme toute mesure de renvoi, un transfert fondé sur la
réglementation Dublin doit respecter le principe constitutionnel de la
proportionnalité : que partant, lors de la pondération des aspects
humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, il convient de tenir
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compte du principe consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], selon lequel l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que
toutefois, le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile,
même en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par
l'art. 3 al. 1CDE (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 et réf. cit.); que les
éventuelles difficultés d'intégration en Pologne des enfants des
intéressés, âgés respectivement de sept à seize ans, ne sont
manifestement pas constitutives de raisons humanitaires, compte tenu de
la pesée des intérêts en présence, et ce d'autant moins que ces enfants
ne bénéficient pas d'une intégration avancée en Suisse, dès lors qu'ils n'y
séjournent que depuis un mois,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que leur
transfert en Pologne les exposeraient à un dénuement complet
susceptible d'empêcher cette mesure sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de
la possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs (abstraction faite de cas d'illicéité des
transferts) rester exceptionnelle (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ;
également dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin
IIVerordnung, 3e éd., Vienne, Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des recourants en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point,
qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence
notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers la
Pologne correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient
à la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la
disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du
règlement Dublin II),
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que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une
procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la
procédure d'asile –, il ne reste aucune marge de manœuvre permettant
de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la
licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que c'est donc à bon droit que le renvoi des intéressés en Pologne a été
prononcé,
que la conclusion contenue dans le recours relative à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet, dès lors qu'il est statué directement au fond
dans le présent arrêt,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de
la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours (art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de
Fr. 600., doivent être mis à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D5888/2011
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Sonia Dettori
Expédition :