B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5890/2015
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par Me Emil Robert Meier,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…) 2014,
l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du v 2014 et
sur ses motifs d’asile le (…) 2015,
la décision du 19 août 2015, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a nié la qualité de
réfugié de A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le (…) 2015 (date du sceau postal) contre cette
décision, par lequel l'intéressée a, à titre préalable, demandé l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation
de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission
provisoire en sa faveur,
l’accusé de réception du (…) 2015,
la décision incidente du (…) 2015 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a imparti à la recourante un délai
au (…) 2015 pour s’acquitter de la somme de 600 francs à titre d’avance
sur les frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
le courrier du (…) 2015, joint d’un rapport médical daté du (…) 2015,
l’ordonnance du (…) 2016 engageant, au vu du document médical précité,
un échange d’écritures en vertu de l’art. 57 al. 1 PA et la réponse de
l’autorité intimée du (…) 2016,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a invité la recourante à
se prononcer sur la détermination du SEM ; que l’intéressée n’a pas donné
suite à cette invitation,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante
un délai au (…) 2016 pour produire un certificat médical,
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l’absence de réponse dans le délai imparti,
le courrier du (…) 2016, joint d’un rapport médical du même jour,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’en premier lieu, A._______ a estimé qu’en raison de la brièveté de ses
auditions, elle n’aurait pas pu fournir suffisamment de détails concernant
les raisons de son départ du Sri Lanka, en violation de son droit d’être
entendu, et qu’il conviendrait par conséquent d’organiser une nouvelle
audition,
que pour ce qui a trait à sa première audition, force est de rappeler qu’aux
termes de l'art. 26 al. 2 LAsi, le but premier de celle-ci n’est pas d’instruire
de manière complète les motifs à l’appui de la demande d’asile, même si
le SEM peut entendre sommairement le requérant sur ce point ; que cela
étant, les propos tenus à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte,
qu’en l’espèce, rien ne permet cependant de retenir que la recourante,
invitée à cette occasion à s’exprimer sur ses motifs d’asile, ait été
empêchée de les faire valoir d’une manière très générale,
que force est toutefois de constater que, par la suite, lors de l’audition sur
les motifs d’asile fondée sur l’art. 29 LAsi, qui en l’espèce a duré sept
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heures et trente minutes, le SEM lui a posé 211 questions, tout d’abord
ouvertes, puis très précises ; qu’il ressort également du procès-verbal
établi à cette occasion que l’auditeur lui a, à de réitérées reprises, donné
la possibilité de préciser et de développer ses réponses,
qu’en outre, la recourante a, à l’issue de cette audition, indiqué avoir
présenté tous les éléments essentiels pour sa demande d’asile (procès-
verbal du (…) 2015, réponse à la question n° 210, p. 19), ne formulant
aucune remarque ou plainte quant au déroulement de ladite audition ; qu’il
en va du reste de même du représentant des œuvres d’entraide présent
lors de celle-ci (cf. formulaire établi à Berne le (…) 2015, joint au procès-
verbal du SEM),
qu’au vu de ce qui précède, il y lieu de retenir que les auditions menées
par l’autorité inférieure l’ont manifestement été dans le respect du droit
d’être entendu de la recourante (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
que dans ces conditions, ce grief d’ordre formel doit être écarté,
que, par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête tendant à l’organisation
d’une nouvelle audition, étant à cet égard également rappelé que la
procédure devant le Tribunal est en principe écrite (arrêt du Tribunal
E-4530/2014 du 20 octobre 2016 consid. 2.1),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, la recourante a, au cours de ses auditions, pour
l’essentiel fait valoir être d’ethnie tamoule, de religion catholique et
originaire du village de [nom de la commune], dans le district de
Jaffna ; que dans le courant de l’année (…), son père aurait fui le Sri Lanka
pour la Suisse en raison des activités de soutien au LTTE (Liberation Tigers
of Tamil Eelam) qu’il aurait eues ; que suite à son départ, les autorités sri-
lankaises l’auraient activement recherché, s’adressant souvent à divers
membres de la famille de la recourante ; qu’en (…) 2013, celle-ci aurait
participé à une manifestation à [nom de la commune], pour le droit des
femmes, à la suite de laquelle elle aurait été arrêtée par le CID (Criminal
Investigation Department) ; qu’elle aurait été détenue durant trois jours, au
cours desquels elle aurait subi diverses maltraitances et attouchements,
avant d’être libérée grâce à sa [membre de sa famille] et à un
prêtre ; qu’après avoir participé à d’autres manifestations entre 2013 et
2014, la police aurait à nouveau cherché à l’arrêter à son domicile le (…)
2014 ; que ne l’y trouvant pas, elle l’aurait enjoint à se présenter
spontanément aux autorités ; que craignant pour sa sécurité, la recourante
aurait alors rejoint Colombo avant de quitter le Sri Lanka par voie aérienne,
le (…) 2014 ou le (…) 2014, selon les versions ; que depuis son départ, sa
[membre de sa famille] et son [membre de sa famille] auraient été arrêtés
par le CID, déférés devant un Tribunal de Colombo et emprisonnés,
que dans sa décision du 19 août 2015, le SEM a en particulier retenu que
les allégations de la recourante étaient évasives, illogiques et divergentes,
de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme vraisemblables au
sens de l’art. 7 LAsi ; qu’ainsi, en cas de retour au Sri Lanka, l’intéressée
n’aurait pas à craindre de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que dans son recours du (…) 2015, A._______ a contesté l’analyse
retenue par le SEM, remettant notamment en doute le manque de
crédibilité de ses propos, tout en réitérant les sérieux préjudices auxquels
elle serait exposée en cas de retour au Sri Lanka ; qu’elle a en outre
mentionné avoir participé à une démonstration en Suisse, le (…) 2015,
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qu’en premier lieu, force est de relever que par arrêt D-834/2013 daté
du 18 avril 2015, le Tribunal a rejeté le recours introduit par le père de la
recourante, considérant en particulier que celui-ci n’avait eu ni des contacts
ni même des activités en lien avec les LTTE,
que cela étant, la crédibilité des persécutions alléguées par l’intéressée en
lien avec les activités politiques prétendument exercées par son père est
d’emblée fortement réduite,
que, par ailleurs, en se limitant à affirmer dans son recours, qu’elle ferait
l’objet de persécutions au Sri Lanka et que ses propos à ce sujet seraient
vraisemblables, la recourante n’a pas réussi à renverser les arguments
pertinents développés par le SEM dans sa décision du 19 août 2015,
que c’est ainsi à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressée avait tenu
des propos évasifs et peu précis quant aux manifestations auxquelles elle
aurait participé ; qu’en rapport à la première de celles-ci, elle s’est du reste
limitée à indiquer qu’elle était organisée par des femmes de son village qui
se plaignaient de ne pas pouvoir sortir seules ; que bien qu’elle ait indiqué
avoir eu une participation importante dans l’organisation de ce
rassemblement, elle n’a pas su en nommer les organisatrices ni en décrire
le déroulement,
qu’en outre, elle n’a pas pu expliquer de manière convaincante pour quels
motifs, malgré sa participation à une manifestation en avril 2014, la police
ne serait venue la chercher à son domicile que le (…) de la même année,
alors qu’elle connaissait tant son identité que son adresse,
que comme l’a relevé à juste titre le SEM, même en admettant par pure
hypothèse que l’intéressée ait été arrêtée et détenue par les autorités de
son pays, il est peu crédible qu’elle ait pu être détenue trois jours sans eau
ni nourriture ; que les explications apportées au stade du recours à cet
égard – à savoir que l’intéressée aurait bu lors de ses passages aux
toilettes – ne sauraient en outre convaincre le Tribunal,
que finalement, A._______ s’est montrée inconsistante quant au nombre
de manifestations auxquelles elle aurait participé et sur la date exacte de
son départ du Sri Lanka,
que pour ce qui a trait à la vraisemblance des propos tenus par la
recourante, le Tribunal renvoie au surplus, dans le cadre d’une motivation
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sommaire, aux arguments pertinents déjà développés par l’autorité de
première instance au considérant II chiffre 1 et 2 de la décision attaquée,
dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3
LTF, par renvoi de l’art. 4 PA, cf. également l’ATAF 2018/28 consid. 8.3.1
et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015, consid. 3.1),
qu’il reste encore à examiner si en cas de retour au Sri Lanka, l’intéressée
pourrait craindre d’être exposée à de sérieux préjudices en raison de son
appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs (cf. arrêt du
Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence]),
que tout d’abord, la vraisemblance du récit de la recourante quant au lien
de sa famille, en particulier de son père, avec les LTTE ne pouvant pas
être admise pour les motifs exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu de
considérer qu’elle pourrait, de ce fait, être dans le collimateur des autorités
sri-lankaises,
qu’en outre, bien qu’elle ait allégué avoir participé à une manifestation en
Suisse le (…) 2015, il s’avère qu’il s’agit d’un évènement qui a lieu chaque
année et qui rassemble plusieurs milliers de personnes d’origine
tamoule ; qu’en l’occurrence, la recourante n’y ayant pas exercé de
fonction particulière, sa simple participation à l’une de ces manifestations
ne saurait, à elle seule, permettre d’admettre que les autorités sri-lankaises
considèrent qu’elle représente pour elles une menace (cf. arrêt de
référence précité consid 8.5.4, repris ensuite dans l’arrêt du Tribunal
D-3070/2016 du 13 octobre 2016, consid. 4.5),
qu’ainsi, n’ayant pas entretenu de liens particuliers avec les LTTE ni dans
son pays d’origine ni après son départ, il peut être exclu que le nom de
Denisyia David figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-
lankaise à l’aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms
des personnes ayant un lien avec cette organisation (cf. arrêt de référence
précité, consid. 8.2),
qu’en d’autres termes, il n’apparait pas qu’à son retour au Sri Lanka, la
recourante puisse être soupçonnée par les autorités sri-lankaises de
vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifiée
comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale,
que certes, la sortie du Sri Lanka avec un faux passeport constitue un délit
(cf. art. 34 ss. de l’ « Immigrants and Emmigrants Act ») et le retour au Sri
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Lanka sans être en possession d’un tel document en est une preuve ; que
toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende
de 50'000 à 100'000 roupies (soit entre 345 CHR et 690 CHF, au cour du
change du 22 décembre 2016), ce qui ne saurait être considéré comme un
sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi,
qu’en outre, il ressort de l’audition du (…) 2015 (cf. procès-verbal de
l’audition du (…) 2015, question n°142, p.13) et du certificat médical du (…)
2016 que l’intéressée présente des « cicatrices compatibles avec des
brûlures de cigarette » au [partie du corps], sur une zone d’environ quatre
centimètre de diamètre, des cicatrices sur la face dorsale de [partie du
corps], ainsi que des cicatrices chéloïdes longilignes sur le [partie du
corps], à gauche, dans la région des deux et troisième côtes ; que si ces
cicatrices sont certes susceptibles d’attirer sur elle l’attention des autorités
cingalaises (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.5), ce seul élément
ne représente toutefois pas un facteur de risque de nature à fonder une
crainte objective de sérieux préjudices, de telles marques pouvant avoir
des origines les plus diverses,
que le fait que la recourante soit âgée de (…) ans, d’ethnie tamoule et
originaire de [nom de la commune] (région de Jaffna) ne constitue pas non
plus un facteur de risque déterminant, mais confirme tout au plus qu’elle
pourrait attirer sur elle l’attention des autorités et éventuellement être
interrogée à son arrivée au Sri Lanka,
qu’au final, en l’absence de facteurs de risques élevés (cf. p. 7 ci-avant),
avec lesquels les facteurs de risques faibles relevés ci-dessus pourraient
se combiner et s’avérer ainsi déterminants, la recourante ne peut se
prévaloir d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi,
du seul fait de son appartenance à l’ethnie tamoule,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
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séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas démontré, pour les
motifs retenus ci-avant, qu’elle serait exposée à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays,
que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour
elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour
dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’intéressée a encore fait valoir que son renvoi violerait l’art. 8 CEDH,
en raison des liens l’unissant à son père, résidant en Suisse,
que dite disposition vise principalement à protéger les relations entre
conjoints et entre parents et enfants mineurs ; que les autres liens familiaux
ne sont protégés qu’à la condition que l’étranger concerné se trouve dans
un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens affectifs
ordinaires à l’égard du membre de sa famille (par exemple en cas de
maladie grave ou de handicap, cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154
consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8
consid. 5.3.2 et consid. 8.5 et 2007/45 consid. 5.3),
qu’en l’espèce, la recourante étant majeure et n’ayant invoqué aucun motif
particulier permettant d’admettre qu’elle est dépendante de son père
(cf. p. 10 ci-après), elle ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour
s’opposer à son renvoi vers le Sri Lanka,
qu’en effet, les céphalées de tension, les douleurs abdominales
récurrentes et les troubles de l’adaptation dont elle souffre, ne sont pas des
affections médicales d’une gravité telle à justifier un lien de dépendance,
que l’exécution de cette mesure s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaît, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
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qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009,
le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence précité consid. 13),
que dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a actualisé sa
jurisprudence (cf. ATAF 2011/24) et confirmé que l’exécution du renvoi était
exigible dans l’ensemble de la province du Nord du Sri Lanka, à l’exception
de la région du Vanni, dans la province de l’Est et dans les autres régions
du pays, (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3),
qu’en l’espèce, la recourante – laquelle est jeune, apte au travail et dispose
d’un réseau familial sur lequel elle pourra compte – n'a pas avancé
d’élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer
qu'elle se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation
personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique
ou sa liberté en danger,
qu’elle a certes fait valoir, documents médicaux à l’appui, être atteinte de
plusieurs affections médicales,
qu’ainsi, il ressort du premier rapport médical daté du (…) 2015 (produit
par courrier du (…) 2015), qu’elle souffre de céphalées de tension, de
douleurs abdominales récurrentes et de troubles de l’adaptation (F41),
que dans la mesure où le nouveau rapport médical daté du (…) 2016 est
identique au premier concernant tant le diagnostic, le traitement à suivre
que le pronostic avec ou sans traitement, il y a lieu de considérer que l’état
de santé de la recourante est stable,
qu’en tout état de cause, les troubles observés chez A._______ – lesquels
sont en partie dus à l’instabilité de sa situation administrative –, qui ne sont
pas d’une gravité telle à faire obstacle à l’exécution du renvoi, pourront à
n’en pas douter être pris en charge au Sri Lanka, compte tenu des
structures médicales disponibles dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal
E-5751/2016 du 14 novembre 2016, consid. 9.3.2),
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que cela dit, même si le niveau de traitement prodigué au Sri Lanka ne
correspond pas forcément en tous points à celui existant en Suisse, cela
ne fait pas pour autant obstacle à l’exécution du renvoi,
qu’ainsi, même dans le cas où l'intéressée présenterait une résurgence de
ses symptômes après être rentrée au Sri Lanka, elle pourra avoir accès à
un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie
est à exclure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure doit ainsi également être rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà
versée le 19 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :