B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5890/2017
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Yanick Felley, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 15 septembre 2017 / N (…).
D-5890/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante érythréenne d’ethnie tigrinya, est entrée en
Suisse le 6 juillet 2015 et a y déposé le lendemain une demande d'asile.
B.
Lors des auditions du 13 juillet 2015 (ci-après : audition sommaire), du
11 janvier 2017 (ci-après : audition fédérale) et du 28 août 2017 (ci-après :
audition complémentaire), elle a déclaré être née à B._______, y étant
scolarisée jusqu’en septième année, puis s’être installée à C._______, y
poursuivant sa scolarité jusqu’au terme de sa dixième année, en 2006 ou
2007, et y exerçant des activités lucratives pour subvenir à ses besoins et
à ceux de sa famille. Elle aurait notamment vécu au domicile de deux amies
aisées, leurs parents séjournant à l’étranger, pour lesquelles elle aurait fait
le ménage et gardé les enfants.
Fin 2009, elle aurait été prise dans une rafle et emmenée à Wia afin de
commencer son service national, puis, en raison de problèmes sanitaires
à cet endroit, aurait été transférée à Sawa, neuf mois plus tard. Là, elle
aurait subi les avances de son supérieur, les refusant à chaque fois, puis
aurait été violée par lui à deux ou, selon la version, à cinq ou six reprises,
durant un exercice militaire de deux semaines, appelé « selti », à la fin de
sa formation en juillet 2010. A l’issue de celle-ci, elle aurait été affectée
dans les bureaux de Sawa, étant principalement chargée de (…).
En raison de problèmes de santé survenus suite aux conditions pénibles
dans lesquelles elle avait vécu à Wia et aux agressions sexuelles subies,
elle aurait par ailleurs bénéficié de congés pour aller se faire soigner à
l’hôpital de D._______, à l’issue desquels elle serait retournée à son travail.
En octobre 2013 ou, selon la version, au début de l’année 2014, au
bénéfice d’une nouvelle permission de sept jours pour aller se faire soigner
à l’hôpital de D._______, elle ne serait pas retournée sur son lieu de travail
à l’issue de celle-ci et en aurait profité pour déserter. Elle serait partie à
C._______ puis, grâce notamment au soutien financier et logistique d’une
femme pour laquelle elle avait travaillé et qui vivait au Etats-Unis, elle aurait
quitté illégalement le pays pour le Soudan, avant de poursuive son voyage
jusqu’en Europe.
D-5890/2017
Page 3
A l’appui de ses dires, elle a déposé sa carte d’identité établie à B._______
le (…) ainsi que six photographies prises à Wia et Sawa sur lesquelles elle
apparaissait.
C.
Par décision du 15 septembre 2017, notifiée six jours plus tard, le SEM a
rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations
n’étaient pas vraisemblables, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission
provisoire.
Il a relevé que l’intéressée n’avait pas été constante s’agissant des
circonstances de sa désertion, mentionnant avoir reçu un congé en 2013
pour se soigner, n’être plus retournés à Sawa et avoir vécu à C._______
jusqu’à son départ du pays, respectivement avoir déserté après un ultime
congé en 2014. De plus, lors de l’audition complémentaire, elle avait
mentionné s’être rendue directement à C._______ pour ensuite se
rétracter.
L’intéressée n’avait pas non plus été cohérente s’agissant de ses
problèmes de santé et s’était contredite s’agissant du départ du pays,
répondant avoir séjourné une semaine, respectivement un mois, à
C._______ après sa désertion.
Enfin, les photographies produites ne pouvaient en aucune façon
démontrer sa désertion.
Se fondant sur l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), le SEM a encore relevé que les craintes de l’intéressée d’être
persécutée à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal
n’étaient pas fondées, dès lors qu’elle n’avait fait valoir aucun autre motif
susceptible de la faire apparaître comme une « persona non grata » aux
yeux des autorités, n’ayant notamment pas rendu vraisemblables sa
désertion ou le refus de faire son service militaire.
D.
Dans le recours posté le 17 octobre 2017, l’intéressée a conclu à
l’annulation de la décision du SEM du 15 septembre 2017 et à l’octroi de
l’asile, et a demandé l’assistance judiciaire totale, respectivement
l’exemption du paiement de l’avance de frais.
D-5890/2017
Page 4
D’abord, elle a affirmé avoir été la victime de mutilations génitales, durant
sa jeunesse, et souffrir depuis lors de problèmes gynécologiques, de sorte
qu’elle remplissait pour ce motif déjà les conditions de l’art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a déclaré remettre dès que
possible un rapport médical.
Ensuite, elle a réaffirmé la crédibilité de ses dires, soutenant n’avoir pas
été incohérente s’agissant des maladies dont elle avait souffert et du
nombre de permissions dont elle avait bénéficié pour se soigner. Elle
n’avait notamment jamais mentionné, lors de l’audition sommaire et
contrairement à ce que le SEM affirmait, avoir bénéficié d’une unique
permission et avoir déserté à l’issue de celle-ci. En outre, elle avait de
manière constante déclaré, suite à la dernière permission obtenue, s’être
d’abord rendue à l’hôpital de D._______ pour y être soignée, puis avoir
rejoint C._______ avant de fuir à l’étranger. Enfin, elle a confirmé être resté
un mois dans cette localité avant son départ, à savoir la version donnée
lors de l’audition complémentaire, la durée d’une semaine mentionnée lors
de l’audition fédérale étant le résultat de l’état de confusion dans lequel elle
se trouvait en raison du décès de sa mère.
Enfin, elle a soutenu être partie illégalement d’Erythrée, de sorte que la
qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite devait lui être
reconnue, respectivement être contrainte, à son retour, de terminer son
service national, y étant à coup sûr la victime de traitements inhumains et
dégradants.
E.
Par décision incidente du 25 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale, désigné Anne-Cécile Leyvraz en tant que
mandataire d’office et imparti à la recourante un délai au 23 novembre
suivant pour déposer le rapport médical annoncé dans le recours.
F.
Par courriers du 15 novembre, ainsi que des 11 et 20 décembre 2017, la
recourante a déposé un rapport médical daté du 14 novembre 2017 et deux
brefs certificats médicaux des 6 novembre et 19 décembre 2017.
G.
A la demande d’Anne-Cécile Leyvraz annonçant la cessation de son
activité au sein de l’association Elisa – Asile, le Tribunal, par ordonnance
D-5890/2017
Page 5
du 22 décembre 2017, a désigné Laeticia Isoz, juriste au sein de cette
association, en qualité de mandataire d’office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. .
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-5890/2017
Page 6
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que la recourante a effectué, à une
période de sa vie, une formation militaire à Wia, puis à Sawa, et qu’elle y a
ensuite été affectée comme employée. En effet, le récit de la recourante
sur ce point est précis, détaillé et exempt de contradictions importantes. A
cela s’ajoute que les photographies produites plaident pour la crédibilité
des épisodes de sa vie militaire, tels qu’ils ont été relatés.
3.2 Toutefois, la recourante n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité de
sa désertion, ses déclarations sur ce point n’emportant pas la conviction.
3.3 En effet, elle n’a apporté aucun argument ou moyens de preuve de
nature à corroborer un tel acte. Les photographies au dossier permettent
exclusivement et au mieux d’attester l’accomplissement d’une formation
militaire à Wia et à Sawa. Elle n’a en revanche pas déposé de carte
militaire, ni d’autre moyens de preuve de nature à accréditer son départ
sans permission du service national.
3.4 Surtout, elle a présenté des versions contradictoires, portant sur des
éléments essentiels de sa demande de protection, lors de ses auditions
successives, s’agissant en particulier des circonstances de sa désertion et
de sa fuite du pays.
3.4.1 En effet, grâce à une permission obtenue pour se faire soigner, elle
aurait définitivement quitté le lieu de son affectation, en octobre 2013 (cf. le
procès-verbal de l’audition sommaire, ch. 1.17.04) ou en janvier 2014
(cf. les procès-verbaux de l’audition fédérale, questions 74 et 122 ss, et de
l’audition complémentaire, questions 63, 68 s., 71, 76 et 86), et aurait fui
son pays le 19 mai 2014 (cf. le procès-verbal de l’audition sommaire,
ch. 1.17.04 et 5.01), au début de l’année 2014 (cf. le procès-verbal de
l’audition fédérale, questions 122 à 124), ou encore en mars de cette
année-là (cf. le procès-verbal de l’audition complémentaire,
questions 85 s.). Partant, avant de s’en aller à l’étranger, elle aurait vécu
plusieurs mois (cf. le procès-verbal de l’audition sommaire) à C._______,
une semaine (cf. le procès-verbal de l’audition fédérale), ou encore un mois
(cf. le procès-verbal de l’audition complémentaire).
D-5890/2017
Page 7
Ses explications (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition fédérale,
question 170 ; cf. aussi le procès-verbal de l’audition complémentaire,
question 90), selon lesquelles elle avait de la peine à se souvenir des dates
et n’était pas certaines de celles mentionnées lors de l’audition sommaire,
ne sauraient convaincre.
3.4.2 En outre, force est de constater qu’il n’est pas plausible que
l’intéressée ait terminé sa dixième année de scolarité en 2007 à
C._______, à l’âge de (…) ans, ni qu’elle ait été prise dans une rafle, deux
ans plus tard, à (…) ans. Les autorités locales de B._______, où elle a
toujours été enregistrée et où elle a séjourné jusqu’à la fin de sa huitième
année scolaire, soit jusqu’en 2005 approximativement, l’auraient forcément
convoquée au service militaire avant qu’elle n’atteigne (…) ans et ne parte
s’installer à C._______ pour prétendument y poursuivre sa scolarité et
travailler en parallèle, dans la mesure où le service national est obligatoire
en Erythrée dès 18 ans. Au demeurant, n’est pas non plus crédible que la
recourante, qui n’a pas fait valoir d’échecs scolaires, ait terminé si
tardivement sa dixième année.
3.5 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations
de la recourante, que celle-ci ait fait l’objet de recherches actives par les
autorités au moment de son départ, et ait alors été considérée comme un
déserteur. En revanche, il est probable qu’elle ait accomplit son service
national à une date antérieure à ce qu’elle prétend, et qu’elle en a été
libérée, en raison de l’accomplissement de 5 à 10 ans d’armée (cf. arrêt du
Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13 [publié comme arrêt de
référence]) ou en raison de ses problèmes médicaux (cf. arrêt précité,
consid. 12.5, p. 21). N’entretenant par ailleurs aucun engagement
politique, il n’y avait alors pas de raison qu’elle ait été exposée à un risque
de persécution.
3.6 La recourante ne saurait se prévaloir à bon droit de mutilations
génitales subies durant son enfance, lesquelles sont attestées par les
certificats médicaux au dossier. En effet, ces faits sont trop anciens et n’ont
manifestement pas été causals pour la fuite.
3.7 S’agissant de ses craintes d’être de nouveau appelée pour continuer
son service national et d’être de nouveau exposée à des violences
sexuelles, elles ne sont pas fondées, les personnes libérées n’ayant en
effet pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être incorporée dans
l’armée, respectivement détenue en raison d’un refus de servir (cf. consid.
D-5890/2017
Page 8
13 de l’arrêt précité). Au demeurant, la question de savoir si un enrôlement
éventuel au service national après le retour de l’intéressée en Erythrée
constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture,
RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité D-7898/2015
consid. 5.1) et n’a donc pas à être résolue, la recourante étant au bénéfice
d’une admission provisoire.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal
du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de
l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 précité modifiant sa pratique antérieure, une
sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires
qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes.
Cet arrêt n'est pas infirmé (cf. en particulier les arrêts du Tribunal
D-6206/2016 du 8 février 2018 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 ;
E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017) par
l’arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 (requête no 41282/16,
spéc. ch 72 s. et 79) de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-
après : CourEDH), mentionné dans le recours.
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, la
recourante, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblables ses
motifs de protection, notamment avoir déserté à l’âge de (…) ans. En outre,
elle n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni
avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays.
4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
D-5890/2017
Page 9
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 65 al. 1 PA).
6.2 En outre, agissant à titre gratuit, aucune indemnité n’est octroyée au
titre du mandat d’office donné par le Tribunal en la présente cause par
décision incidente du 25 octobre 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-7454/2016
du 19 décembre 2018 consid. 14).
(dispositif page suivante)
D-5890/2017
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Il n’est pas alloué de dépens au titre de la représentation d’office accordée
par décision incidente du 25 octobre 2017.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :