Cour IV
D-5891/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Kosovo,
représenté par Me Mélanie Freymond,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
10 septembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5891/2009
Vu
la décision du 9 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la première
demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13
mars 2008, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'arrêt du 12 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance
requise dans le délai imparti, le recours interjeté contre cette décision,
l'avis du 22 juillet 2008 de l'autorité cantonale compétente annonçant
la disparition de l'intéressé depuis le 20 juillet 2008,
la seconde demande d'asile déposée par celui-ci, le 18 août 2009,
les auditions du 1er septembre 2009, au cours desquelles l'intéressé a
déclaré qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse à l'issue de sa
première demande d'asile et que ses motifs étaient identiques à ceux
exposés lors de celle-ci,
la décision du 10 septembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 16 septembre 2009, par
lequel le recourant a conclu à son admission provisoire en Suisse, eu
égard au caractère illicite de l'exécution de son renvoi,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
21 septembre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
Page 2
D-5891/2009
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi
de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose
jugée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant, qui ne le conteste
du reste pas, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.) et possible (art. 83
al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.),
que, dans son mémoire de recours du 16 septembre 2009, le
recourant, faisant valoir son mariage imminent avec une ressortissante
allemande au bénéfice en Suisse d'un permis de séjour, conclut au
caractère illicite de l'exécution de son renvoi pour violation de l'art. 8
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de
l'art. 14 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8
CEDH – comme de toute autre norme applicable en Suisse –, un droit
à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2007 dans la cause
2C_663/2007, consid. 1.1; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65, ATF 120
Ib 257 consid. 1d p. 261),
Page 3
D-5891/2009
que les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de
circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH,
qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en
Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des
relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par
exemple la publication des bans du mariage (arrêt du Tribunal fédéral
du 5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007 consid. 1.1 et les
références citées),
que l'intéressé n'a en l'occurrence apporté aucun élément de preuve,
ni même un quelconque indice, tendant à démontrer l'existence d'une
relation durable et de l'imminence d'un mariage,
qu'en effet, il ne forme que "depuis peu" (cf. le recours, ch. 5, p. 3) une
communauté de table, de toit et de lit avec sa fiancée, qui ne séjourne
en Suisse que depuis le 1er juillet 2009 (cf. autorisation de séjour:
pièce no 3 du borderau de preuve déposé à l'appui du recours),
que le courrier du Service de la population du 2 juillet 2009 l'informant,
lui et sa fiancée, des démarches à effectuer en vue du mariage, ne
saurait attester de l'imminence de celui-ci,
qu'en particulier et quand bien même le courrier précité la sollicitait,
aucune date de mariage n'a apparemment été fixée,
que le recourant n'a dès lors pas un droit de rester en Suisse fondé
sur le regroupement familial, une demande en vue du mariage pouvant
en outre être formée depuis son pays d'origine,
que l'art. 14 Cst., qui protège le mariage en tant qu'institution, n'est
donc pas violé,
qu'en outre, le recourant n'a pas établi ni même allégué qu'un retour
dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire
à l'art. 5 LAsi et aux engagement internationaux contractés par la
Suisse,
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr,
Page 4
D-5891/2009
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 5
D-5891/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 6