B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5893/2013
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Stéphane Sessa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Par courrier daté du 11 octobre 2010, A._______ a déposé une demande
d'asile auprès de la représentation suisse à Colombo, Sri Lanka (ci-
après : l'Ambassade).
B.
Lors de son audition du 10 mars 2011 dans les locaux de l'Ambassade
(ci-après : audition), le requérant a allégué être d'ethnie tamoule et
originaire de la région de S._______, dans la Province du Nord, où il
aurait rejoint le mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul
(LTTE) en juillet 1995. Il aurait été entraîné durant six mois dans la jungle,
avant de prendre part aux batailles de Mullaitivu en juillet 1996 et plus
tard de T._______. Il aurait servi sur le front durant près d'une année au
moment de l'opération (…) des forces gouvernementales ([…]). Après six
autres mois d'entraînement, le requérant aurait été stationné à
U._______ jusqu'à ce qu'il quitte le mouvement en 2003, durant le
cessez-le-feu de 2002, après huit ans de service. Il se serait marié en
janvier 2006 avec B._______, laquelle lui a donné une fille le (…).
En septembre 2006, il aurait décidé de rejoindre à nouveau les LTTE,
suite à une réunion organisée par le colonel C._______. A partir de
janvier 2007, il aurait été engagé comme chauffeur de camion,
notamment dans la zone de U._______, avant de se retrouver dans l'un
des derniers bastions contrôlé par les forces séparatistes. Durant les
derniers mois du conflit, il aurait été témoin de la mise à mort, par les
deux camps, de civils tentant de fuir la zone contrôlée par les LTTE.
Le 20 avril 2009, il aurait fui avec sa famille en direction de la zone
contrôlée par les forces gouvernementales et le (…) mai 2009, il se serait
rendu aux autorités sri lankaises. Interrogé à ce sujet, le requérant leur
aurait déclaré avoir été membre des LTTE ("…as a LTTE cadre…"
[cf. audition p. 8]). Durant sa détention, les autorités l'auraient torturé afin
qu'il leur révèle l'emplacement de caches d'armes et des informations sur
les LTTE. Il aurait alors menti à ses tortionnaires en niant avoir pris part à
des affrontements armés.
Le (…) mai 2010, au terme de sa "rééducation", il aurait finalement été
relâché. Il se serait alors installé avec sa famille à V._______, dans le
district de W._______.
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Environ un mois après sa libération, des hommes en uniforme se seraient
présentés à son domicile en pleine nuit. Après avoir pris des photos de
tous les membres de sa famille, ils lui auraient intimé l'ordre de se rendre,
le lendemain matin, au camp militaire (…) de X._______.
Depuis lors, le requérant serait astreint à se présenter une fois par
semaine dans ce camp pour signer un registre. Il serait à chaque fois
questionné sur les activités des LTTE qu'il aurait pu être amené à
connaître.
En septembre 2010 à S._______ et en novembre de la même année à
W._______, l'intéressé aurait été contrôlé par des membres du
gouvernement en civil qui l'auraient questionné au sujet des LTTE. Les
autorité l'auraient alors astreint à se présenter une fois par mois au camp
militaire de Y._______ pour signer un registre.
C.
Le 14 mars 2011, l'Ambassade a transmis la demande d'asile de
l'intéressé ainsi que plusieurs documents y relatifs à l'ODM.
D.
Par décision du 21 août 2013, considérée comme notifiée le
13 septembre suivant, l'ODM a nié la qualité de réfugié au requérant et
rejeté sa demande d'asile, considérant que les conditions d'exclusion
prévues à l'art. 1 F let. b de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étaient réalisées en
l'espèce.
E.
Par courrier non daté et expédié le 9 octobre 2013, l'intéressé a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
concluant implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, partant à l'annulation de la décision de l'ODM précitée. Il
y fait en particulier valoir, vivre désormais caché par peur de représailles
de la part des autorités. Depuis sa libération, des soldats viendraient
notamment à son domicile deux fois par semaine pour lui faire signer un
registre. Il aurait également été emmené dans un camp militaire où il
aurait subi des tortures.
F.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués dans
les considérants qui suivent.
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Page 4
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Au vu de la motivation de la décision de l'ODM du 21 août 2013, le rejet
de la demande d'asile se fonde uniquement sur l'exclusion de la qualité
de refugié de A._______ en application de l'art. 1 F let. b de la
Conv. réfugiés. Cet office a en effet retenu que ce dernier était, de par
ses fonctions occupées au sein des LTTE, responsable des actes commis
à l'encontre de la population civile par ledit mouvement (cf. décision de
l'ODM p. 3). La question essentielle à résoudre est donc de savoir si c'est
à juste titre que l'autorité inférieure a en l'occurrence fait application de
cette disposition pour exclure d'emblée la qualité de réfugié à l'intéressé,
sans même se déterminer sur les motifs d'asile allégués par celui-ci.
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3.
3.1. En premier lieu, il sied de relever que, selon le principe général
"inclusion before exclusion" consacré par la jurisprudence, une exclusion
de la qualité de réfugié ne peut, en principe, se faire qu'après s'être
déterminé sur la reconnaissance de la qualité de refugié
(cf. ATAF 2011/29, consid. 6).
Bien que le Haut commissariat aux réfugiés (UNHCR) soit réticent à ce
sujet, il admet toutefois que dans les cas les plus manifestes, une autorité
puisse se passer de l'inclusion de la qualité de réfugié avant l'exclusion
de celle-ci (cf. ERIKA FELLER/VOLKER TÜRK/FRANCES NICHOLSON, in :
La protection des réfugiés en droit international, Larcier et UNHCR [éd.],
Bruxelles 2008, p. 523). Tel serait le cas de pirates de l'air réclamant
l'asile dès leur atterrissage.
3.2. Aux termes de l'art. 1 F Conv. réfugiés, les dispositions de cette
Convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des
raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix,
un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave
de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises
comme réfugiées (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables
d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies
(let. c).
3.3. Selon les principes directeurs sur la protection internationale du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs à
l'application des clauses d'exclusion, le but premier de ces clauses est de
"priver les personnes auteurs d'actes abominables et de crimes graves
de droit commun de la protection internationale accordée aux réfugiés et
de s'assurer que ces personnes n'abusent pas de l'institution de l'asile
afin d'éviter d'être tenues juridiquement responsables de leurs actes.
Etant donné les conséquences potentiellement graves de l'exclusion, il
est important de les appliquer avec une très grande prudence. Les
clauses d'exclusion doivent donc toujours être interprétées de manière
restrictive et proportionnée" (cf. HCR, principes directeurs sur la
protection internationale : Application des clauses d'exclusion : article 1 F
Conv. réfugiés, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, p. 2, ci-après :
principes directeurs du HCR). En d'autres termes, les garanties offertes
par la Conv. réfugiés sont sans effet, si le demandeur d'asile ne mérite
pas la protection en qualité de réfugié en raisons d'infractions
graves commises (cf. FELLER/TÜRK/NICHOLSON, op. cit., p. 483 ss).
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L'art. 1 F Conv. réfugiés trouve application s'il existe des "raisons
sérieuses" de penser qu'un acte visé par l'une des clauses de cette
disposition a été effectivement perpétré. Si l'exclusion de la qualité de
réfugié n'exige pas une détermination de culpabilité au sens pénal, des
indices clairs et crédibles sont néanmoins exigés pour constituer des
"raisons sérieuses". Bien qu'elles visent un degré de preuve moindre que
celui de la "haute probabilité" requis par l'art. 7 LAsi pour la preuve de la
qualité de réfugié, les "raisons sérieuses" exigent, à tout le moins, un
soupçon, fondé sur un faisceau d'indices concrets, laissant présumer une
implication claire et crédible de la personne dans des activités ou des
actes méritant l'exclusion de cette qualité ; de simples suppositions ne
suffisent pas (cf. ATAF 2010/43 consid. 5 ; ATAF 2011/29 consid. 8 ; HCR,
principes directeurs du HCR, p. 32s et réf. cit.). Il faut que des actes
répréhensibles précis puissent être imputés au réfugié. En outre, lorsque
les autorités veulent exclure la qualité de réfugié, elles ont la charge du
fardeau de la preuve et "comme dans toute procédure de détermination
du statut de réfugié, le demandeur doit se voir accorder le bénéfice du
doute" (cf. principes directeurs du HCR, op. cit., p. 9).
3.4. L'exclusion selon l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés est applicable aux
"personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont
commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil
avant d'y être admises comme réfugiées". Cette norme a comme objectif
la protection de la population du pays d'accueil contre les criminels
dangereux. Il doit donc s'agir de la commission d'un crime
particulièrement grave pour des motifs spécifiques autres qu'un but
politique (cf. FELLER/TÜRK/NICHOLSON, op. cit., p. 495–512).
Dans l'ATAF 2011/29 qui traite du cas particulier d'un officier de haut rang
des LTTE, le Tribunal a rappelé qu'on "ne peut imputer de manière
globale à un membre du commandement des […] LTTE tous les délits de
cette organisation" et qu'il faut au contraire "tenir compte de sa position et
de son influence personnelles". Il y a également précisé que les
affrontements armés entre les forces des LTTE et les soldats de l'armée
sri lankaise constituent des délits politiques.
4.
4.1. En l'espèce, il convient de déterminer tout d'abord si les conditions
applicables à l'exclusion de la qualité de réfugié aux termes de
l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés sont réalisées, puis, le cas échéant, si les
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circonstances y relatives sont à ce point graves qu'il est possible de se
dispenser de l'examen des motifs d'asile allégués par l'intéressé.
4.2. Dans sa décision du 21 août 2013, l'ODM a considéré qu'en tant que
membre de longue date des LTTE et de "décideur" au sein dudit
mouvement, A._______ portait la (co-)responsabilité des attaques
portées par celui-ci à l'encontre de civils, notamment d'atteintes à leurs
biens et à leurs vies (cf. décision de l'ODM p. 3). Il a estimé que les
fonctions importantes occupées par ce dernier au sein des LTTE devaient
être admises du fait qu'il commandait 15 "cadres" ("Befehlshaber von
fünfzehn Kadern" [cf. décision de l'ODM p. 3]). Toutefois, au vu du récit
présenté par le recourant lors de l'audition du 10 mars 2011 et des
documents figurant au dossier, il y a lieu d'émettre de sérieux doutes
quant à la position qu'il a effectivement occupée dans la hiérarchie des
LTTE.
4.3. Si A._______ a certes été membre des LTTE dès juillet 1995
(cf. certificat de rééducation [pièce 23/9 annexes 6 et 7]), rien ne permet
d'admettre qu'il y ait occupé une fonction de cadre dirigeant tel que l'a
retenu l'ODM dans la décision attaquée (cf. décision de l'ODM p. 3
in fine), d'autant moins qu'il aurait quitté le mouvement en 2003 sans
difficultés, pour réintégrer les rangs des LTTE en septembre 2006 en tant
que chauffeur. C'est également ce qu'ont retenu les autorités sri lankaises
en 2010 au terme de sa "rééducation" (cf. notamment courrier de
l'ambassade du 14 mars 2011 p. 2 in fine [pièce 28/2]).
Par ailleurs, le recourant, il a assurément affirmé qu'il était un membre
important dudit mouvement, dans la mesure où il occupait le rang de
capitaine et commandait 15 hommes ("fifteen cadres" [cf. audition p. 5]).
Cette allégation ne saurait toutefois suffire, sans autres indices concrets,
à le désigner en tant que membre dirigeant dudit mouvement. Interrogé
brièvement à l'Ambassade sur son cursus au sein des LTTE, il a du reste
déclaré qu'il avait été instruit à la conduite de divers véhicules, au
maniement de différentes armes légères et avoir été entraîné sur des
modèles de terrain en prévision de raids sur des infrastructures des
forces gouvernementales (cf. audition p. 5). De telles activités se
rapportent cependant davantage à un entraînement de base de fantassin,
à savoir d'un simple combattant, que de dirigeant des LTTE.
A titre d'exemple, invité par l'auditeur à décrire la prise du camp militaire
de Mullaitivu survenue en avril 1996, l'intéressé s'est limité à dépeindre
les manœuvres des LTTE en affirmant qu'ils s'étaient scindés en deux
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Page 8
groupes afin de capturer les positions occupées par les forces
gouvernementales (cf. audition p. 5). Cette description de nature très
générale ne saurait être celle d'un élément important des LTTE disposant
d'une vision tactique du théâtre des opérations. Il est du reste
notoirement connu que la bataille pour Mullaitivu fut un des engagements
militaires majeurs antérieur au cessez-le-feu de 2002. Les rebelles des
LTTE avaient alors engagé à cette occasion plus de 3000 hommes dans
une opération combinée terre/mer. Bien que le camp militaire ait
rapidement été conquis, les hostilités ont duré près de trois jours et ont vu
plusieurs controffensives des forces gouvernementales, dont une vaste
opération aéroportée, ainsi qu'une tentative de percée des positions
rebelles de la part de renforts venus du sud. En l'occurrence, ce cadre
tactique complexe ne ressort aucunement des déclarations très
sommaires du recourant.
De plus, lors de cette audition, l'intéressé a également admis qu'il n'était
qu'un simple "cadre" et qu'il se limitait "à aller de l'avant avec son fusil"
(cf. audition p. 5). Lors de la même audition, il a encore précisé que lors
de son réengagement en 2006, il avait été chauffeur pour le transport de
matériel, de munitions, de blessés et de troupes, sans aucune fonction de
commandement, tout comme il a affirmé qu'il se contentait de répliquer
aux tirs adverses ("I only had to be in the front line and shoot back."
[cf. audition p. 6]). A l'évocation du sort des civils à la fin du conflit,
A._______ a déclaré avoir été le témoin de la prise dans des tirs croisés
mortels, de civils fuyant la zone contrôlée par les LTTE. Il n'aurait du reste
pas été en position d'empêcher de tels agissements (cf. audition p. 7).
4.4. Dès lors, tant les actions de première ligne, la fonction de chauffeur
occupée durant de nombreuses années, tout comme l'absence
d'influence sur les événements vécus, ne correspondent au cahier des
charges auquel pourrait être astreint un membre important d'une
organisation de l'ampleur des LTTE au moment des faits (le mouvement
aurait compté près de 18'000 membres à son apogée). Sur la base des
déclarations constantes, bien que succinctes, du recourant, ce dernier
aurait en réalité été engagé uniquement lors d'opérations visant des
objectifs militaires ainsi que lors d'affrontements armés opposant les
LTTE aux troupes gouvernementales sri lankaises. C'est d'ailleurs aussi
ce que semblent avoir retenu les autorités sri lankaises à la fin du
processus de "rééducation" en mai 2010. Partant, contrairement à ce qu'a
retenu l'ODM, il est très improbable que le recourant ait occupé une
position prépondérante dans la structure hiérarchique des LTTE et, à ce
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titre, pu avoir une quelconque influence sur les activités des séparatistes
tamouls.
Enfin, les activités exercées par l'intéressé, en l'absence d'indices
contraires, doivent être qualifiées, au regard de la jurisprudence
(cf. ATAF 2011/29 op.cit. consid. 8) et des principes directeurs du HCR,
de délits politiques. Dès lors, la thèse soutenue par l'ODM n'est fondée
sur aucun élément concret et sérieux qui permette d'inclure A._______
dans la catégorie visée par l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés.
5.
5.1. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'établir, en l'état du dossier,
que A._______ ait occupé une fonction prépondérante au sein des LTTE
(cf. en particulier consid. 4.3 et 4.4 ci-avant) ou qu'il ait pris part ou
commandité des attaques contre des objectifs civils.
Partant, les conditions applicables à l'exclusion de la qualité de réfugié
aux termes de l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés ne sont pas réunies en
l'espèce. Dans ces conditions, l'exclusion de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant pas établie et à fortiori pas manifeste, il y a lieu de s'en
tenir à la jurisprudence précitée et examiner avant tout les motifs d'asile
allégués par ce dernier.
5.2. Cela étant, la motivation retenue dans la décision attaquée se fonde
sur un établissement tant inexact qu'incomplet de l'état de fait pertinent et
constitue une violation du droit fédéral pour abus et excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation.
6.
6.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un
dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à
des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE
CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler
[éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER,
commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
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ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
6.2. En l'espèce, afin de respecter le droit fédéral, à savoir principalement
le principe "inclusion before exclusion" (cf. ATAF 2011/29, consid. 6) sur la
base d'un état de fait complet et pertinent, il est indispensable de
procéder à l'examen des motifs d'asile allégués par le recourant. L'ODM
ayant omis d'entreprendre une telle analyse, il n'incombe pas au Tribunal
de procéder à celle-ci, au risque de priver l'intéressé d'une double
instance d'examen. Il est dès lors invité à effectuer une analyse complète
des motifs d'asile présentés par A._______, en particulier lors de son
audition du 10 mars 2011, après avoir complété, au besoin, le dossier sur
la base de mesures d'instruction complémentaires. De telles mesures
d'instruction pourraient en particulier s'avérer nécessaires afin de dissiper
d'éventuels doutes concernant tant la fonction que les activités
effectivement déployées par le recourant au sein des LTTE. Ainsi, ce
n'est qu'après avoir examiné les motifs d'asile allégués par l'intéressé et
au terme d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires que cet
office pourra, le cas échéant, lui opposer à nouveau un motif d'exclusion
de la qualité de réfugié.
6.3. Eu égard à ce qui précède, la décision de l'ODM est annulée pour
établissement incorrect des faits pertinents et violation du droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Partant, la cause est renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(cf. art. 61 al. 1 PA).
7.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est donc motivé que
sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
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Page 11
9.
9.1. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.
9.2. En l'espèce, le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas dû
engager de frais particulièrement élevés dans le cadre de la procédure de
recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la représentation
suisse à l'étranger.
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa
Expédition :