Cour IV
D-5896/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 septembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5896/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 10 août 2009, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 18 août et 2 septembre 2009,
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 11 septembre
2009 notifiée le même jour à l'intéressé, dans laquelle cet office, se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 16 septembre 2009 par lequel A._______ a interjeté recours
contre la décision précitée et à l'appui duquel il a conclu à l'annulation
de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire, et requis à titre préalable
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS
173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
que le chef de conclusion tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile doit,
dès lors, être déclaré irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément
été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c Lasi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas, puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
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documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé,
que, toutefois, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage depuis le delta du Niger jusqu'à Vallorbe ne sont pas
vraisemblables,
qu'en effet, l'absence d'indication de sa part quant à l'itinéraire
emprunté est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parle l'anglais,
langue véhiculaire largement répandue,
que, de plus, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas su où a accosté le
bateau sur lequel il aurait embarqué ; que l'explication selon laquelle
son ignorance à ce sujet serait due au fait qu'il ne se serait jamais
rendu à cet endroit auparavant ne saurait à l'évidence convaincre,
qu'il n'est pas non plus crédible que les deux personnes qui l'auraient
aidé à fuir le Nigéria pour se rendre en Europe, à savoir un inconnu
ainsi que le client d'un garage dans lequel il n'a travaillé que durant
trois semaines, aient entièrement organisé et financé son voyage
jusqu'à Vallorbe par simple générosité,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues
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par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-
entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, A._______, d'ethnie igbo, a allégué que son père
avait transmis au gouvernement des informations sur les « militants »
de la région du delta du Niger ; qu'en mai 2009, ceux-ci l'auraient forcé
à pousser l'intéressé à s'enrôler dans leur groupe ; suite au refus du
père, ils auraient incendié la maison familiale à B._______, causant le
décès des parents du recourant ainsi que de sa soeur cadette,
que le récit de l'intéressé sur ses motifs d'asile ne satisfait à l'évidence
pas aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, l'intéressé a déclaré de manière constante n'avoir jamais
rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays
d'origine ; qu'en outre, rien au dossier ne permet d'admettre que
celles-ci ne lui accorderaient pas leur protection, au cas où il devrait
s'adresser à elles, en particulier à Lagos, pour se prémunir contre les
agissements des « militants » de la région du delta du Niger,
que les allégations de l'intéressé ne sont manifestement pas non plus
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que son récit se limite à de simples affirmations, lesquelles ne sont
nullement étayées par des éléments probants,
qu'au effet, ses déclarations sont totalement inconsistantes, s'agissant
en particulier du nom précis du groupe de miliciens qui s'en serait pris
à sa famille et qui serait à la base de sa décision tendant à fuir le
Nigéria,
qu'elles manquent également de cohérence, l'intéressé déclarant
tantôt avoir vécu, avant le drame qui aurait touché sa famille, le plus
souvent à Lagos et n'avoir pas habité avec ses parents au vu de la
situation d'insécurité régnant dans le delta du Niger (cf. aud. fédérale
directe p. 4 et 5), tantôt être resté dans cette région encore un mois
après la destruction par le feu de la maison familiale et le décès de
ses parents et de sa soeur,
qu'enfin, la crainte de l'intéressé de subir le même sort que sa famille
est manifestement infondée, dans la mesure où il a lui-même admis
n'avoir jamais eu d'ennuis avec les « militants » qui auraient tenté de
l'enrôler,
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de
façon convaincante les nombreuses imprécisions, inconsistances et
lacunes retenues avec pertinence par l'autorité de première instance,
dans sa décision du 11 septembre 2009,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
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res pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que
la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 11 septembre 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution
de cette mesure peut être considérée comme étant licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]),
qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art.
3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, sans charge de famille, est au bénéfice d'une formation
scolaire ainsi que d'une expérience professionnelle dans un garage ;
qu'il n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en
l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un accusé de
réception et un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie pour le dossier (...), avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner au Tribunal l'accusé de réception dûment
signé)
- au canton C._______ (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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