B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5896/2017
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
B._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
représentées par Migrant ARC-EN-CIEL,
en la personne d’Alexandre Mwanza,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse en date du (…) 2017, A._______ y a, le
lendemain, déposé une demande d'asile.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac » ont permis d’établir que
les empreintes digitales de la prénommée avaient été relevées en Italie le
(…) 2017.
C.
Entendue le (…) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire),
A._______ a notamment expliqué avoir quitté son pays, avec son
compagnon, au mois (…) 2015 pour le C._______. Ils seraient ensuite allés
au D._______ puis en E._______, où ils seraient restés huit mois. En (…)
2017, accompagnés de la cousine de la prénommée, ils seraient partis en
bateau vers l’Italie, traversée durant laquelle le compagnon et la cousine
de l’intéressée auraient perdu la vie. Celle-ci serait, quant à elle, arrivée à
F._______ puis aurait séjourné dans un camp, avant de prendre le train
pour G._______ et H._______. Elle a également déclaré lors de cette
audition être enceinte de six mois. Invitée par le SEM à se déterminer sur
le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière et de
transfert vers l’Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande
d’asile, elle a répondu en substance qu’elle ne voulait pas que ce pays
s’occupe de sa demande de protection ni y retourner, car elle ne s’y était
pas sentie à l’aise.
D.
Le (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une
requête aux fins de prise en charge de l’intéressée ainsi que de son enfant
à naître, basée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III).
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Page 3
E.
Lesdites autorités n’ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu
par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1).
F.
En date du (…) 2017, A._______ a donné naissance à une fille,
B._______.
G.
Le (…) 2017, le SEM a constaté l’absence de réponse des autorités
italiennes dans le délai précité – et dès lors leur compétence pour traiter la
demande d’asile des intéressées – et les ont informées de la naissance de
B._______.
H.
Par communication du (…) 2017, les autorités italiennes ont expressément
accepté de prendre en charge A._______ et B._______, sur la base de
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.
I.
Par décision du 4 octobre 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des prénommées, a prononcé leur renvoi (recte :
transfert) vers l’Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon le
règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
J.
Le (…) 2017 (date du sceau postal), A._______ a, pour elle-même et sa
fille, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de
l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de l’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision précitée et au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision
dans le sens des considérants ou, subsidiairement, à l’entrée en matière
sur sa demande d’asile.
K.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert des recourantes, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
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Page 4
L.
Par décision incidente du (…) 2017, il a accordé l’effet suspensif au recours
et octroyé aux intéressées un délai échéant le (…) 2017 pour produire une
attestation d’indigence ainsi que le rapport médical annoncé dans le
recours.
M.
En date du (…) 2017, respectivement du (…) 2017, A._______ a produit
une attestation d’indigence ainsi qu’un rapport médical sur son état de
santé et celui de sa fille B._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
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Page 5
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
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introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ était entrée clandestinement en Italie en date
du (…) 2017.
3.2 Le (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la prénommée ainsi
que de son enfant à naître, fondée sur l'art. 13 par. 1 du même règlement.
3.3 N’ayant pas répondu à la demande de prise en charge du SEM dans
le délai prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement précité, l’Italie est réputée
l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d’asile des intéressées (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
3.4 Après avoir été informées par le SEM de la naissance de B._______,
les autorités italiennes compétentes ont toutefois, en date du (…) 2017,
expressément confirmé accepter la prise en charge de A._______ et de sa
fille, sur la base de l’art. 13 par. 1 dudit règlement. Elles ont également
relevé que la prénommée et sa fille, qui constituaient une famille, seront
prises en charge en accord avec la lettre circulaire du
8 juin 2015 et invité le SEM à leur faire part d’éventuelles affections
médicales, d’ordre tant psychique que physique, ou de toute autre
vulnérabilité particulière à prendre en considération lors de leur transfert.
3.5 Dans ces conditions, l’allégation des intéressées selon laquelle la
requête de prise en charge présentée le (…) 2017 par le SEM ne
concernait que A._______, à l’exclusion de sa fille, est manifestement
inexacte. Force est également de constater qu’en plus de la responsabilité
implicite de l’Italie résultant de l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, la
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réponse des autorités italiennes datée du (…) 2017, bien que tardive,
mentionne explicitement le nom de B._______.
3.6 Partant, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande
d’asile des recourantes est établie.
4.
4.1 Cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu
d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
A cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen
(directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive no
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être
écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une
pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de
l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf.
également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, §
341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de
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Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et
C-493/10).
S’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays ont
de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la
conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114). En effet, dans son arrêt A.
S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l’affaire Jihana Ali
et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH
a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l’arrêt
Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux
dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne
peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout
demandeur d’asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle
avérée de violation systématique des normes communautaires minimales
en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits
des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78).
Cela étant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce.
4.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme
étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
4.2.1 En l’occurrence, les recourantes ont fait valoir en substance que, vu
l’acceptation tardive de leur prise en charge par les autorités italiennes, le
SEM avait considéré, à tort, avoir obtenu de celles-ci des garanties
individuelles suffisantes d’une prise en charge conforme aux exigences de
l’art. 3 CEDH. Elles se sont également opposées à leur transfert en raison
de l’état de santé de B._______. Cela étant, elles ont expressément
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sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté).
4.2.2 S'agissant du transfert en Italie de personnes formant une famille, la
jurisprudence a déjà rappelé que l'existence de garanties de la part de
l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et
au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en
œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-
ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à
un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2016/2 consid. 5, 2015/4 consid. 4.3).
Du reste, des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment
du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle d’une
possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en
Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale.
En l’espèce, dans leur communication du (…) 2017, les autorités italiennes
ont garanti au SEM que A._______, accompagnée de sa fille, serait
hébergée dans une structure du SPRAR, en se référant de manière
explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné
les noms ainsi que les dates de naissance des intéressées et les ont
clairement identifiées comme constituant une famille. Cette réponse
individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties
générales données par l'Italie dans les différentes circulaires, transmises
aux Unités Dublin des autres Etats membres, par lesquelles a été mise à
jour la liste des projets SPRAR (cf. notamment circulaires du 15 février et
du 12 octobre 2016). Ces circulaires portent notamment sur la mise à
disposition d’un logement respectant les droits de l’enfant et l’unité familiale
pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement
Dublin III.
Compte tenu de ces assurances tant générales qu’individuelles fournies
par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourantes et du
fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies
par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent
être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et, dans le
même sens, arrêt de la CourEDH N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, 15636/16, § 29 s.).
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Page 10
4.2.3 Sur le plan médical, A._______ a allégué dans son recours que sa
fille était très malade et produit un rapport médical établi le
(…) 2017.
Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183).
En l’espèce, il ressort du rapport médical daté du (…) 2017 que B._______,
la fille de la recourante, « va bien » et qu’elle est « en pleine forme ». Seule
une pommade a été prescrite pour le traitement d’une mycose, ce pour une
durée de sept jours. Ledit rapport indique également qu’une évaluation de
l’état de santé de la mère serait nécessaire. Cependant, il n’y est fait
mention d’aucun problème médical et, par ailleurs, aucune allégation à ce
sujet n’a été étayée à l’appui du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de
retenir que les problèmes de santé des intéressées n’apparaissent pas
d’une gravité telle que leur transfert en Italie serait illicite au sens restrictif
de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute
que le suivi ainsi que l’éventuel traitement prescrit à A._______ pourra être
poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse. Il en va de même de B._______, pour laquelle le
traitement prescrit ne dure de surcroît qu’une semaine. En outre, l’Italie,
qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf.
art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le cas où les intéressées
devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers
l’Italie, il leur appartiendra d’en informer les autorités suisses chargées de
l’exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités
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Page 11
de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes, les
renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), les recourantes ayant
donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales.
Dans leur communication datée du (…) 2017, les autorités italiennes ont,
par ailleurs, expressément invité le SEM à leur faire part d’éventuelles
affections médicales, d’ordre tant psychique que physique, ou de toute
autre vulnérabilité particulière à prendre en considération dans le cadre du
transfert des recourantes.
4.2.4 En outre, les intéressées n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge
et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, une fois
qu’elles l’auront déposée, en violation de la directive Procédure. Elles n’ont
en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que
l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel
pays.
Ensuite, elles n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
Elles n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu’elles seraient elles-mêmes privées durablement, une fois qu’elles
auront déposé une demande d’asile en Italie, de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’elles
ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir besoin
pour faire valoir leurs droits.
Au demeurant, si – après leur transfert en Italie – les recourantes devaient
être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
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italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil).
4.2.5 Par conséquent, le transfert des intéressées vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée.
4.3 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du
TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours
en fait et en droit seulement).
4.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
4.5 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers l’Italie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
6.
Par conséquent, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement
infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
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Page 13
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
7.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-5896/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :