B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5899/2015
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par le (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 9 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…),
la demande d'asile déposée le même jour par (…), laquelle serait la
conjointe de l'intéressé,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du (…) au cours de laquelle l'intéressé a indiqué avoir obtenu l'asile en
(…) ; qu'il aurait toutefois décidé de quitter ce pays pour se rendre en
Allemagne où il aurait déposé une nouvelle demande d'asile en (…) ; que
les autorités allemandes l'auraient alors renvoyé en (…) ; qu'il aurait alors
quitté ce pays pour se rendre en Géorgie, puis aux Pays-Bas, où il aurait à
nouveau déposé une demande d'asile ; que sans attendre l'issue de cette
procédure, il aurait quitté ce pays pour se rendre en Belgique avec (…) où
chacun aurait déposé une demande d'asile ; qu'ils auraient cependant
décidé de quitter ensemble ce pays encore avant de connaître l'issue de
leurs procédures,
la demande d'information du 15 juillet 2015, présentée par le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des migrations
[ODM]), aux autorités belges compétentes, tendant à connaître le statut de
l'intéressé dans ce pays,
la réponse desdites autorités du 23 juillet 2015, informant le SEM que leurs
homologues néerlandais avaient déjà accepté la reprise en charge du
requérant, mais que le transfert n'avait pas pu être effectué, l'intéressé
ayant disparu,
le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 7 août 2015, l'invitant à
produire un acte de mariage original attestant de son union avec, faute de
quoi sa demande serait traitée séparément,
la réponse de A._______ du 13 août 2015, celui-ci indiquant au SEM avoir
épousé religieusement (...) le (…) à (…) (Allemagne), mais que l'acte de
mariage avait été perdu et qu'il lui était impossible s'en procurer une copie,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______ introduite en
application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
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des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le SEM aux autorités néerlandaises compétentes
le 18 août 2015,
la réponse positive desdites autorités, le 28 août 2015,
la décision du 9 septembre 2015 (notifiée le 17 septembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son
renvoi (recte : transfert) vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 22 septembre 2015 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
A._______ a au préalable demandé l'octroi de l'effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation de la
décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 24 septembre 2015,
l'ordonnance du même jour par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution
du transfert à titre de mesure provisionnelle (art. 56 PA),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; et jurisp. cit.),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c'est le cas en l'espèce il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III dudit règlement (ATAF 2012/4 consid.
3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
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détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations du recourant ont révélé, après consultation de l'unité
centrale du système européen Eurodac, que celui-ci avait déposé des
demandes d'asile dans plusieurs pays de l'espace Schengen, à savoir en
Roumanie le (…), en Hongrie le (…), en Allemagne le (…), aux Pays-Bas
le (…) et en Belgique le (…),
que suite à la réponse des autorités belges compétentes, l'informant que
leurs homologues néerlandais avaient déjà accepté la reprise en charge
de l'intéressé, le SEM a soumis à ces dernières, dans le délais fixé aux
art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III, le 18 août 2015,
que le 28 août suivant, les autorités néerlandaises ont expressément
accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même
disposition,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
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RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est ainsi arrivé à bon droit à la conclusion que les Pays-Bas
était l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant,
selon les critères du règlement Dublin III,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers les Pays-Bas en
faisant valoir que sa séparation d'avec (...), qu'il aurait épousée en
Allemagne et qui est transférée vers ce pays (cf. arrêt du Tribunal
D-5894/2015 de ce jour), serait de nature à attenter à sa vie familiale, ceci
en violation de l'art. 8 CEDH ; que dès lors, il estime que conformément à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM serait tenu de se saisir de sa
demande d'asile,
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qu'en effet, lors de son audition, le recourant a allégué s'être marié avec
(...) au mois (…) à (…),
qu'invité à démontrer son mariage conclu en Allemagne par écrit du SEM
daté du 7 août 2015, l'intéressé a fait valoir, dans sa réponse
du 13 août 2015, s'être marié le (…) non pas civilement, mais seulement
religieusement à l'église chrétienne orthodoxe russe à (…) ; qu'ayant
toutefois perdu l'acte attestant cette cérémonie, il ne serait pas en mesure
de s'en procurer une copie,
que force est tout d'abord de rappeler que seuls les mariages valablement
contractés à l'étranger peuvent être reconnus en Suisse (cf. art. 45 al. 2 de
la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987
[LDIP, RS 291]),
que cela étant, indépendamment du fait que le recourant n'est pas parvenu
à démontrer la réalité de son mariage religieux contracté en Allemagne, il
convient de relever qu'un mariage ne peut être valablement conclu dans
ce pays que devant l'état civil (cf. § 1310 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB],
/bgb/BJNR001950896.html),
qu'ainsi, A._______ et (...) ne sauraient être considérés en tant que
conjoints, leur mariage religieux conclu en Allemagne n'étant pas, même
l'admettant, valablement contracté dans ce pays,
qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de
concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie
d'une certaine durée – voire durable – entre deux personnes, à caractère
en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle,
corporelle qu'économique ; qu'une telle relation est parfois désignée
comme une communauté de toit, de table et de lit ; que le juge doit
procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant
précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de
l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157
consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
que dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été
appréhendée en fonction de sa durée ; qu'ainsi, en droit des étrangers, une
durée de vie commune de moins de quatre ans est insuffisante pour qu'un
couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation
considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour
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pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection
prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée),
qu'en l'occurrence, indépendamment de la réalité ou non de leur union
religieuse conclue en Allemagne, les intéressés ont fait valoir dans leur
recours vouloir vivre ensemble et partager leur vie commune depuis (…),
qu'ainsi, il apparaît que leur volonté de vie commune ne dure que depuis
environ (…),
que dès lors, au vu de la jurisprudence citée ci-avant, c'est à juste titre que
le SEM a considéré que la relation du recourant avec (...) ne pouvait être
considérée comme suffisamment stable, à savoir durable et effective, pour
lui permettre de se prévaloir de la protection de sa vie familiale au sens de
l'art. 8 CEDH,
qu'au demeurant, le recourant étant transféré vers les Pays-Bas
et (...) vers l'Allemagne (cf. arrêt du Tribunal D-5894/2015 de ce jour), deux
pays limitrophes, ils auront toujours la possibilité de rester en contact et,
en fonction de l'issue de leurs procédures d'asile, d'entreprendre les
démarches en vue d'un regroupement familial dans l'un ou l'autre de ces
pays,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers les Pays-Bas ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international
public et s'avère dès lors licite,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le Secrétariat d'Etat a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant
notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé
aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le
Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son
pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions
d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, lequel est
tenu en vertu de l'art. 18 par. 1 point d, de le reprendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 9 septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à ce que soit octroyé l'effet
suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :