B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5899/2018
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Grégory Sauder, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Egypte, alias
B._______, née le (…), Egypte, alias
C._______, née le (…), Tunisie,
représentée par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 19 septembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 septembre 2017, A._______ est entrée en Suisse, accompagnée de
ses parents (dossier du SEM N […]), par l’aéroport international de
E._______, avec son passeport égyptien muni d’un visa touristique,
valable du (…) au (…) 2017, délivré par les autorités suisses compétentes.
Le 19 septembre 2017, elle a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Lors des auditions sur les données personnelles du 18 octobre 2017 et sur
les motifs d’asile du 27 août 2018, elle a déclaré provenir du Caire, la
capitale de l’Egypte, avoir adhéré, à l’instar de ses parents, à la confrérie
des frères musulmans, participant à ce titre à des réunions et enseignant
à des enfants durant les vacances scolaires, et avoir également soutenu le
parti de la Liberté et de la Justice, son âge ne lui ayant toutefois pas permis
d’en devenir membre.
Après le coup d’Etat militaire de juillet 2013, elle aurait pris part à plusieurs
manifestations et sit-in, notamment à celles de F._______, en (…) 2013, et
de G._______, (…), en (…) 2014. En sa qualité de membre de la
commission (…) d’un groupe d’étudiants, elle aurait été chargée de
prendre des photos et de les remettre au comité d’information, qui se
chargeait de leur diffusion sur « le site d’information ». A plusieurs reprises,
en particulier lors de leur intervention dans l’école de G._______, elle aurait
pu échapper aux forces de l’ordre qui voulaient l’appréhender après l’avoir
vue prendre des photos. En outre, deux semaines après cette intervention,
une amie, interpellée et interrogée durant quelques heures avant d’être
relâchée, leur aurait notamment révélé son identité et son lieu de
résidence, en tant que personne ayant pris les photos.
Après l’arrestation, le (…) 2014, de son père, pour appartenance à une
organisation terroriste, elle aurait fait l’objet d’une surveillance rapprochée,
à l’instar des autres membres de sa famille, et aurait été interrogée à
plusieurs reprises à son sujet par les forces de sécurité.
En (…) 2014, le père de l’intéressée aurait été libéré sous caution en raison
de son état de santé précaire. Peu de temps après, le (…) 2014, il aurait
toutefois quitté le pays avec son épouse pour la Tunisie.
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Les mois qui suivirent le départ de son père pour la Tunisie, l’intéressée,
de peur d’être arrêtée, aurait séjourné chez son frère H._______ (né le [..] ;
dossier du SEM N […]) et sa sœur I._______ (née le […] ; dossier du SEM
N […]).
Le (…) 2014, par crainte de subir le même sort que des étudiants et
opposants qui avaient été enlevés et n’avaient plus réapparu, elle aurait
quitté son pays et rejoint ses parents en Tunisie. Là, elle y aurait vécu
légalement, y passant avec succès son baccalauréat et y entamant des
études de (…) à l’université, échouant toutefois aux examens de première
année.
Le 15 septembre 2017, son père ayant redouté son extradition vers
l’Egypte, dès lors que le jugement égyptien le concernant avait été rendu
public et qu’il avait été convoqué à deux reprises par les services de
sécurité tunisiens, elle avait quitté la Tunisie pour la Suisse avec lui et sa
mère.
C.
Par décision du 19 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Il a estimé que l’intéressée n’avait pas de crainte fondée de persécution en
cas de retour en Egypte. En effet, bien que les frères musulmans, au
nombre d’un million et constituant la principale force politique d’opposition,
soient interdits en Egypte et considérés comme une organisation terroriste
depuis 2013, les simples membres ou sympathisants n’étaient en général
pas ciblés.
S’agissant des craintes de l’intéressée d’être arrêtée pour avoir participé à
des manifestations et sit-in, étant chargée de prendre des photographies
de ces événements, notamment ceux de F._______ et de G._______, elles
n’étaient pas fondées, dès lors qu’elle n’avait pas été identifiée
personnellement, qu’elle avait pu prendre la fuite à chaque fois et qu’elle
avait continué à fréquenter son école jusqu’à la fin de l’année scolaire sans
rencontrer de problèmes particuliers, alors même qu’elle avait déclaré que
son identité avait été révélée aux autorités par une amie.
L’absence de crainte fondée était renforcée par le fait que, suite à son
départ pour la Tunisie en (…) 2014, l’intéressée était retournée à quatre
reprises en Egypte, la dernière fois en (…) 2017 pour une durée
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approximative d’un mois, sans faire l’objet d’autres mesures que de
simples interrogatoires, à l’aéroport, au sujet de ses séjours en Tunisie. Par
ailleurs, son frère J._______ et sa sœur K._______ étaient restés en
Egypte et n’avaient pas fait l’objet de persécutions réfléchies en raison
d’accusations portées contre leur père.
Enfin, le SEM a estimé qu’aucun obstacle ne s’opposait à l’exécution du
renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine.
D.
Par décision du 19 septembre 2018, le SEM a octroyé l’asile aux parents
de l’intéressée.
E.
Dans le recours du 12 octobre 2018, l’intéressée a conclu à l'annulation de
la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a
demandé l’assistance judiciaire totale et l’exemption du paiement de
l’avance de frais.
Elle a confirmé ses craintes d’être arrêtée dans son pays d’origine, d’une
part, parce que, outre le fait qu’elle était engagée au sein des frères
musulmans et du parti de la Liberté et de la Justice, elle avait exercé des
activités publiques, dans le domaine des médias et du journalisme, prenant
des photographies ayant servi à alimenter les sites et les organisations
liées à l’opposition, lors des manifestations auxquelles elle avait pris part
après le coup d’Etat militaire de 2013, et d’autre part, pour faire pression
sur son père, un cadre des frères musulmans qui avait été condamné à
plusieurs reprises et qui faisait l’objet de recherches des autorités
égyptiennes.
S’agissant des pressions exercées par les autorités égyptiennes, elle a
expliqué que son frère J._______ et sa sœur K._______ n’étaient ni
n’avaient été inquiétés, parce qu’ils n’étaient pas engagés politiquement ni
exposés publiquement de par leurs activités.
Selon elle, ses craintes s’étaient accentuées après la condamnation à
quinze ans d’emprisonnement, par jugement du (…) 2018, de son frère
H._______ et du mari de sa sœur I._______. Par ailleurs, au cours de ce
mois de (…) 2018, la police était passée à l’ancien domicile familial, avait
questionné les occupants actuels sur elle et les membres de sa famille et
avait déposé une convocation au nom de son père. Elle a par ailleurs
affirmé, en se référant à une attestation de l’ONG « The Egyptian
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Coordination for rights and freedoms » (cf. infra), que son identité figurait
dorénavant sur une liste des personnes à arrêter en cas de franchissement
de la frontière à l’aéroport.
A titre de moyens de preuve, elle a notamment produit trois attestations
des ONG « El Shebab for human rights », « Salam International
Organization For The Protection Of Human Rights » et « The Egyptian
Coordination for rights and freedoms», des articles de presse tirés
d’internet, des communiqués d’Amnesty International et de Human Rights
Watch, un extrait du jugement du tribunal du Caire du (…) 2018, dont la
traduction française mentionne la condamnation de son frère H._______
et du mari de sa sœur I._______ à une peine de quinze ans
d’emprisonnement, et une convocation de police invitant son père à
comparaître personnellement.
F.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
a désigné Me Ridha Ajmi, avocat, en tant que mandataire d'office.
G.
Par courrier posté le 23 novembre 2018, la recourante a déposé un tract
daté du 8 novembre 2018 annonçant l’arrestation, le 1er novembre
précédent, et la détention dans un lieu inconnu de l’avocate Hoda
Abdelmoniem, laquelle travaillait bénévolement pour « The Egyptian
Coordination for rights and freedoms ».
H.
Par courrier posté le 30 juin 2019, elle a déposé deux articles tirés
d’Internet relatifs aux violations des droits humains en Egypte ainsi qu’un
nouvel extrait (cf. let. E supra) du jugement du tribunal du Caire du (…)
2018, dont la traduction française mentionne la condamnation de son frère
H._______ à une peine de prison à perpétuité, assortie d’une peine
complémentaire de quinze ans de prison ferme.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la
présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
2.
La recourante n’a pas recouru contre la décision du SEM rejetant sa
demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution
de cette mesure, de sorte qu’elle est entrée en force de chose décidée sur
ces points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées
(cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ;
E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier
2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet
2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seule demeure
litigieuse la question de savoir si la qualité de réfugié doit être reconnue à
la recourante.
3.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés
en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié.
Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
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3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière
d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer
les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays
d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou
de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant
que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas démontré avoir une crainte fondée
de persécution en cas de retour en Egypte.
4.1.1 D’abord, elle n’a jamais exercé d’activités journalistiques ou
politiques, en tant que membre des frères musulmans et sympathisante du
parti de la Liberté et de la Justice, de nature à la faire apparaître comme
une opposante aux yeux des autorités égyptiennes.
En effet, âgée de (…) ans lors des manifestations et sit-in, notamment ceux
de F._______ et de G._______, elle a exclusivement pris des
photographies en tant que membre de la commission (…) d’un groupe
d’étudiants et n’a elle-même pas écrit ou participé à l’écriture d’articles
virulents contre le pouvoir en place. Quant à ses activités pour les frères
musulmans, elles se sont limitées à la participation à des réunions et à
l’enseignement à des enfants durant les vacances scolaires, et ont cessé
après le coup d’Etat de juillet 2013.
Recherchée par les autorités égyptiennes, elle n’aurait manifestement pas
pu leur échapper, dans la mesure où elle continuait de fréquenter son école
habituelle et qu’elle séjournait chez deux de ses frère et sœur durant les
quatre mois ayant précédé son départ pour la Tunisie.
Surtout, elle n’aurait pu retourner à quatre reprises en Egypte, par
l’aéroport international du Caire, la dernière fois le (…) 2017, depuis la
Tunisie où elle s’était installée à la fin du mois de (…) 2014.
4.1.2 La recourante ne saurait non plus se prévaloir d’une crainte fondée
de persécution parce que les autorités égyptiennes voudraient l’arrêter
pour faire pression sur son père, réfugié en Suisse.
Comme mentionné plus haut, elle n’aurait pu retourner à quatre reprises
en Egypte, par l’aéroport international du Caire, la dernière fois en (…)
2017. En effet, son père était recherché depuis (…) 2014 et a pu sortir
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d’Egypte, en (…) 2014, pour aller en Tunisie, malgré sa libération
conditionnelle, parce qu’aucune procédure n’avait encore été initiée contre
lui et qu’il n’avait pas été condamné (cf. le procès-verbal de l’audition du
père de l’intéressée du 20 août 2018, spéc. question 38).
En outre, comme le SEM l’a à juste titre relevé, les autorités s’en seraient
prises à la sœur K._______ et au frère J._______ de la recourante, qui
séjournent en Egypte, si elles avaient eu l’intention de faire pression sur
leur père, pour qu’il se rende. Or tel n’est pas le cas. Les explications de la
recourante sur ce point (cf. le recours, consid. III, let. E, p. 15), selon
lesquelles les autorités de son pays ne s’en étaient pas prises à ses frère
et sœur parce qu’ils n’étaient pas actifs politiquement, ne sauraient
convaincre. Pour les mêmes motifs, la recourante ne saurait arguer d’une
crainte justifiée de persécution en raison de la condamnation, par jugement
du (…) 2018, de son frère H._______ et du mari de sa sœur I._______.
4.1.3 Les articles de presse et communiqués cités à l’appui du recours
(pièces nos 6 à 14 ; cf. aussi let. G supra : pièce no 21 annexée au courrier
du 23 novembre 2018 ; cf. let. H, et les deux articles tirés d’internet
annexés), faisant état d’arrestations arbitraires et de condamnations de
défenseurs des droits humains, en particulier des femmes, ne sauraient
modifier l’appréciation du Tribunal, dans la mesure où ces documents ne
concernent pas directement la recourante.
S’agissant des attestations (cf. le recours, pièces nos 18 à 20 du bordereau)
des ONG « El Shebab for human rights », basée en Turquie, non datée,
« Salam International Organization For The Protection Of Human Rights »,
basée à Londres, non datée, et « The Egyptian Coordination for rights and
freedoms », basée au Caire, du (…) 2018, elles ne font qu’attester, à la
demande de la recourante qui a pris contact avec elles depuis la Suisse,
de la participation de celle-ci, en tant que photographe, à des
manifestations et sit-in, notamment ceux de F._______ et de G._______,
de son appartenance au parti Liberté et Justice et de la condamnation de
certains membres de la famille à de lourdes peines en raison de leurs
opinions. Si elles mentionnent certes un risque de persécution de la
recourante à son retour en Egypte, elles n’en apportent pas la
démonstration. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué à l’appui du
recours (consid. II, ch. 16, p. 11, et consid. III, let. E, p. 15), l’attestation de
« The Egyptian Coordination for rights and freedoms » (cf. le recours, pièce
no 20 du bordereau) du (…) 2018 ne mentionne nulle part le fait que le nom
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de l’intéressée figurerait dorénavant sur une liste de personnes à arrêter
en cas de franchissement de la frontière à l’aéroport.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par
ordonnance du 18 octobre 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.2 En l’absence d’un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
l'indemnité due au mandataire d’office, pour les frais nécessaires liés à la
défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 1’100 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 1’100 francs est versé à titre d’indemnité à Me Ridha Ajmi,
mandataire d’office de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :