Cour IV
D-590/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
France,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi; décision de l'ODM du 27 janvier 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-590/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 janvier 2010,
les procès-verbaux des auditions des 27 janvier 2010, lors desquelles
il a pour l'essentiel déclaré qu'il était persécuté par l'Etat français ou
ses organes; qu'il aurait en particulier été castré chimiquement contre
son gré et aurait été victime de plusieurs tentatives de meurtres; qu'il
s'en serait plaint à plusieurs reprises auprès des tribunaux,
la décision du 27 janvier 2010, par laquelle l'ODM, constatant
notamment que la France faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er février 2010,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 3 février 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
Page 2
D-590/2010
qu'en l'espèce, le recourant, en guise de conclusion mentionnée dans
le post-scriptum de son recours, a déclaré ne pas vouloir retourner en
France,
qu’il ne conteste donc pas la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet
angle, elle a acquis force de chose décidée,
que, cela étant, son grief d'ordre formel, selon lequel le procès-verbal
d'audition du 27 janvier 2010 – sans préciser lequel – aurait été
"monté avec précipitation et dans le non-droit", doit être écarté,
qu'il ne s'agit là que d'une simple affirmation qu'aucun élément concret
ne vient étayer,
que le dossier ne révèle d'ailleurs aucune informalité dans la manière
dont le recourant a été auditionné, celui-ci ayant en outre confirmé à la
fin de chacune des deux auditions que le procès-verbal correspondait
à ses déclarations,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la
décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa
demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
Page 3
D-590/2010
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que la thèse soutenue, selon laquelle l'Etat français ou ses organes
chercheraient à nuire à l'intéressé depuis plus de vingt ans (cf. le pv
de l'audition fédérale, question 37, p. 5), respectivement auraient déjà
tenté à trois reprise de le tuer (cf. le pv de l'audition fédérale, question
42, p. 5, et aussi les questions 58 s., p. 7), n'est pas crédible,
qu'en effet, la France n'élimine ni ne persécute ses ressortissants qui
font valoir leurs droits (cf. le pv de l'audition fédérale, question 17,
p. 3); que, sinon, elle n'aurait pas échoué et le recourant ne serait plus
là pour en parler,
qu'en revanche, elle accorde protection à ses citoyens, en mettant
notamment à leur disposition des tribunaux indépendants, auxquels le
recourant s'est adressé (cf. notamment le pv de l'audition fédérale,
question 36, p. 5),
que, saisie d'une requête du recourant, la Cour européenne des droits
de l'homme, juridiction internationale compétente pour statuer sur des
requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits
civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits
de l'homme, l'a classée (cf. le pv de l'audition fédérale, questions 25 ss
et 46 ss, p. 4 et 6),
qu'en conséquence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit
une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être persécuté
par les autorités françaises en cas de retour dans son pays d'origine,
qu'enfin, ses déclarations, selon lesquelles sa sécurité ne serait pas
assurée dans le centre [...] où il séjourne, ne sont, en l'espèce, pas
pertinentes,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
Page 4
D-590/2010
qu'en effet, la France ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant, qui bénéficie d'une retraite mensuelle de 900
euros, n’a pas allégué de graves problèmes de santé de nature à faire
obstacle à l'exécution de son renvoi,
que, cas échéant, il pourra se faire soigner en France, pays qui
dispose d'une infrastructure médicale de pointe,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant en
possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine, cas échéant étant tenu de collaborer à leur
obtention (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 5
D-590/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, par l'entremise du [...] (par lettre recommandée;
annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM, [...] (par télécopie, pour le dossier [...], avec prière de
notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception
annexé au Tribunal administratif fédéral)
- au Service [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 6