Cour IV
D-5902/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
c/o CEP de B._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5902/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 juillet 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 17 août 2010,
la recours non daté et réceptionné le 20 août 2010 par l'autorité de
céans, interjeté contre la décision précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
Page 2
D-5902/2010
qu'au cours des auditions, le recourant a expliqué que depuis trois
ans, il collaborait avec une bande de kidnappeurs en leur fournissant
des informations, touchant un pourcentage en contrepartie ; qu'en date
du (...), suite à un enlèvement qui aurait eu lieu le jour précédent et qui
aurait mal tourné, trois membres de la bande en question auraient été
arrêtés par la police ; qu'au cours de l'opération, deux ravisseurs
auraient été tués par les forces de l'ordre ; que le seul encore en vie,
un certain C._______, aurait faussement affirmé aux policiers que
l'intéressé était impliqué dans le kidnapping ; que vers 7 heures du
matin et après avoir chargé les cadavres des malfrats dans leur
véhicule, trois agents de police se seraient présentés à son domicile,
accompagnés de C._______ ; qu'en son absence, sa femme aurait
déclaré qu'il était au travail ; que les policiers auraient répondu que
l'intéressé était invité à se présenter au poste ; qu'après avoir été
prévenu par son épouse, il aurait fui en bus à D._______ ; que sur
place, il aurait appris ce qui s'était passé et su qu'il était recherché par
la police en regardant la télévision ; que le lendemain, il se serait
rendu en bus à E._______ ; que depuis là et avec l'aide d'un ami, il
aurait embarqué sur un bateau en direction de la Libye le (...) ;
qu'après 20 jours de trajet, il serait arrivé à destination ; que depuis la
ville de F._______, il aurait pris place sur un bateau le (...) pour
rejoindre la Sicile ; qu'arrivé sur place, il aurait rejoint la Suisse en
voiture,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait
pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié n'était pas
établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas
aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a notamment mis en avant le fait qu'il
risquait de se faire tuer en cas de retour dans son pays,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
Page 3
D-5902/2010
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont à
interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait
des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de
tels documents en temps utile ; que ses allégations relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que
celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement
accordée par la personne qui aurait organisé à la hâte son départ, ne
sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de
conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d'identité (tel un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au
moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient
de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement
dit qu'il cherche à cacher aux autorités suisses les véritables
circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le
Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision
de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du
17 août 2010, consid. I/1, p. 2 et 3),
qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger
abusivement son séjour en Suisse (cf. sur cette conclusion que l'on
peut tirer de l'absence de crédibilité générale du récit du voyage
présenté, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6069/2008 du 3
février 2010 consid. 7.3),
Page 4
D-5902/2010
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont
manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que son récit est en
effet inconstant, indigent et stéréotypé,
qu'ainsi, le motif pour lequel C._______ aurait faussement dénoncé le
recourant semble peu crédible ; qu'en effet, il aurait agi de la sorte
uniquement parce qu'auparavant, l'intéressé aurait refusé de lui prêter
de l'argent (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ; procès-verbal
de l'audition du [...], p. 6) ; que concernant la mort des deux acolytes
de C._______, deux versions divergentes ont été données ; que tantôt,
ces derniers ont été tués au poste de police (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5), tantôt durant l'arrestation (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 6),
que par ailleurs, l'attitude qu'auraient adoptée les forces de police
paraît contraire au bon sens ; qu'il apparaît totalement invraisemblable
qu'elles se soient rendues chez le requérant avec les dépouilles de
deux complices supposés bien mises en évidence dans leur véhicule,
de manière à attirer l'attention et signaler l'importance de l'action
menée ; que dans ce contexte, il n'est pas crédible qu'elles se soient
contentées de dire à l'épouse de l'intéressé que celui-ci devait se
rendre au poste, lui donnant ainsi la possibilité de fuir, et qu'elles
n'aient pas cherché à l'appréhender sur son lieu de travail,
Page 5
D-5902/2010
qu'au demeurant, le récit n'est étayé par aucun élément ni moyen de
preuve un tant soit peu consistant,
qu'en outre, les préjudices craints en cas de retour au Nigéria
n'apparaissent pas pertinents, dans la mesure où il ne sont pas liés à
un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ; qu'une
poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière
d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la
procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une
personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la
situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-4958/2006 du 9 juillet 2010
consid. 2.3 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé
étant recherché pour avoir selon la police participé à un kidnapping,
que les déclarations faites ne satisfaisant de toute évidence pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50
consid. 8),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
Page 6
D-5902/2010
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et exerçait une activité professionnelle dans son pays
avant son départ ; qu'il dispose sur place d'un réseau familial et
social ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et
qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
Page 7
D-5902/2010
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-5902/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de
procédure de B._______ (annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (n° de réf. [...]), Centre d'enregistrement et de procédure
de B._______, par fax préalable et par courrier recommandé (avec
prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en
traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de
réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière
pièce au Tribunal)
- à (...) du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :
Page 9