Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5903/2008
Arrêt du 11 mai 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Kosovo,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2008 / (…).
D-5903/2008
Page 2
Vu
la demande d'asile de l'intéressée du 16 juin 2008,
le procès-verbal de son audition du 26 juin 2008,
la carte d'identité, l'article de presse du (…) relatif à l'arrestation de
l'auteur présumé du meurtre (…), le jugement ("Aktvendim") du
C._______ du (…), l'attestation ("Vertetim") du D._______ du (…) et le
certificat de décès (…) délivré le (…) par un médecin légiste à
E._______,
le procès-verbal de son audition du 2 juillet 2008,
la décision de l'ODM du 19 août 2008,
le recours de l'intéressée du 16 septembre 2008 et ses annexes,
la décision incidente du 9 octobre 2008 par laquelle un délai au
24 octobre 2008 a été imparti à l'intéressée pour verser un montant de
Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés et fournir une
traduction de ses moyens de preuve,
l'avance de frais versée le (…),
les traductions produites par courrier du 21 octobre 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
D-5903/2008
Page 3
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),
qu'entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était née et qu'elle avait
vécu à F._______, dans la commune de G._______ ; qu'elle serait
d'ethnie et de langue maternelle albanaises ; qu'en (…), (…) aurait
essuyé des coups de feu ; qu'il n'aurait pas été blessé et aurait riposté ;
qu'il aurait averti la police, laquelle serait intervenue, aurait procédé aux
constatations d'usage et ouvert une enquête ; qu'il aurait en outre été
menacé de mort à trois reprises, lors d'appels téléphoniques ; que dans le
cadre de l'enquête précitée, certaines personnes auraient été
soupçonnées, mais aucune interpellation ou arrestation ne serait
intervenue avant le départ (…) ; que ce dernier, ignorant tout de l'identité
et de la motivation de la ou des personnes qui lui en eussent voulu, et par
crainte d'autres menaces ou représailles, aurait quitté le Kosovo en (…) ;
qu'une fois parti, les menaces de mort proférées par téléphone contre
l'ensemble de la famille auraient continué ; qu'en outre, des gens seraient
venus rôder autour de la maison familiale, à pied ou en véhicule, et celle-
ci aurait été la cible de jets de pierres et de coups de fusil ; qu'en (…),
(…) serait décédé après avoir été violemment frappé à la tête ; que
l'intéressée aurait dénoncé tous ces faits et agissements à la police, dès
leurs survenances ; que l'enquête pénale ouverte avant le départ (…) se
serait poursuivie en englobant ces nouveaux éléments ; que (…) après le
décès (…), la police aurait procédé à l'interpellation d'une personne, déjà
D-5903/2008
Page 4
connue de ses services ; que faute de preuves, celle-ci aurait été
relâchée après (…) de détention préventive ; que durant cette période,
sur recommandations de la police, l'intéressée aurait changé de domicile,
avec (…) ; que le climat d'insécurité perdurant, et dans l'impossibilité de
pouvoir vaquer normalement à ses activités quotidiennes, elle serait
partie au (…), accompagnée des deux personnes précitées,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que ses allégations ne
satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elle pouvait
bénéficier d'une protection étatique adéquate dans son pays ; qu'il a ainsi
rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressée a soutenu pour l'essentiel que ses
propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'elle a
insisté sur le fait qu'en cas de retour au Kosovo, elle ne pourrait obtenir
de protection effective, les autorités tant judiciaires que policières n'ayant
déjà pas réussi, avant son départ, à la lui accorder ; qu'elle a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM,
que selon une jurisprudence développée par la Commission suisse de
recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance
compétente en matière d'asile jusqu'au 31 décembre 2006, il convient
d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais
aussi celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière
d'asile, lorsque lui-même n'entreprend rien pour les empêcher ou pour
sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 18 consid. 7-9 p. 190ss),
qu'en d'autres termes, des persécutions infligées par des tiers ne seront
pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une
protection adéquate,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), on
peut attendre, voire exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre
D-5903/2008
Page 5
pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant
de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18
consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss),
que cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée à réitérées reprises par
le Tribunal (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1
p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010, E-4999/2010
consid. 3.3.1 [p.5s.] du 4 août 2010, D-4166/2006 consid. 2.2 [p. 7s.] du
15 février 2010, E-1601/2007 consid. 3.3 [p. 9] du 13 novembre 2009),
qu'il y a donc lieu de déterminer, en l'espèce, si l'intéressée peut
bénéficier au Kosovo d'un accès concret à des structures de protection
efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel
à ce système de protection interne (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18
consid. 10.3. p. 203s.),
que d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités du
Kosovo de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être
contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs
d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une
protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites,
quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de
ces atteintes (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010, D-4166/2006 consid. 3.2
[p. 8s.] du 15 février 2010, E-1601/2007 consid. 3.4 [p. 9s.] du
13 novembre 2009, D-3685/2009 du 20 août 2009),
qu'en sus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU ("Internal
Investigations Unit") et à la PIK ("Police Investigation Kosovo"), autorités
compétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la police
(cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo,
19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme
indépendant traitant des différends concernant les allégations de
violations des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et
institutions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droits de
l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human
Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights
Group International, Filling the Vacuum, mars 2009, p. 19),
D-5903/2008
Page 6
qu'en l'occurrence, l'intéressée s'est adressée à la police ; que cette
dernière n'est pas restée inactive ; qu'elle est intervenue en fonction de
ses moyens et de sa disponibilité ; qu'elle a procédé à des investigations,
ouvert des enquêtes et même intensifié pendant un certain temps la
surveillance du village de l'intéressée, afin de sécuriser les lieux ; qu'elle
n'ait pas réussi à retrouver tous les coupables par le biais des démarches
qu'elle a entreprises ou qu'elle ait dû relâcher celui qu'elle avait interpellé,
faute de preuves, ne permet pas, en l'absence d'un faisceau d'indices
concrets plaidant en sens contraire, de penser que le comportement de
ceux-ci serait soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, ni de nier
l'existence d'une protection nationale adéquate, étant précisé que cette
dernière ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection
absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à
chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28
consid. 3c/bb p. 272) ; qu'en conséquence, les motifs invoqués par
l'intéressée ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment
de la question de leur vraisemblance,
que les moyens de preuve produits, en particulier l'article de presse du
(…), le jugement du C._______ du (…), l'attestation du D._______ du
(…) et le certificat de décès du (…) ne sont ainsi pas de nature à modifier
cette appréciation,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
D-5903/2008
Page 7
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être
soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le
cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées ; qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le
Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de
persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'elle
est jeune, sans charge de famille, apte à travailler, qu'elle n'a pas allégué
ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé et qu'elle dispose encore
d'un solide réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller, avec ou sans (…), dont les demandes
d'asile respectives sont définitivement rejetées par arrêts séparés de ce
jour, sans rencontrer d'excessives difficultés,
que, le cas échéant, si l'insécurité devait persister dans son village, il lui
est loisible de s'installer ailleurs, en ville par exemple,
D-5903/2008
Page 8
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011,
D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.5 du
30 novembre 2010),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011,
D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.6 du
30 novembre 2010),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir, indépendamment de la carte d'identité produite, les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-5903/2008
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par son avance de même montant
versée le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :