B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5904/2015
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le 1er janvier 1987,
Afghanistan,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 8 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 août
2015,
la décision du 8 septembre 2015, notifiée le 15 septembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 septembre 2015, contre cette décision,
les demandes de dispense de l'avance de frais, d'assistance judiciaire
partielle, d'octroi de l'effet suspensif et de jonction de la présente cause à
celle du compagnon de la recourante, assorties au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 24 septembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que la demande de jonction de cette cause avec celle du compagnon de
la recourante est rejetée, le Tribunal ayant déjà statué définitivement et de
manière séparée sur le recours interjeté par celui-ci (cf. arrêt du Tribunal
du 23 septembre 2015 en la cause D-5852/2015),
qu'en tout état de cause, dans la mesure où l'intéressée a dit avoir connu
son compagnon juste avant sa fuite d'Afghanistan, en juin 2015, celui-ci ne
saurait être considéré comme un partenaire non marié avec lequel elle
serait engagée dans une relation stable, au sens de l'art. 2 let. g du
règlement Dublin III,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur
dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation
personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que la recourante, avant de rejoindre la Suisse, a déposé une demande
d'asile en Hongrie, le 27 juillet 2015,
que, le 19 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que l'intéressée a certes contesté avoir déposé une demande d'asile en
Hongrie (cf. pv. d'audition du 12 août 2015, p. 6),
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que cette affirmation ne cadre toutefois pas avec les résultats de la base
de données Eurodac mentionnés ci-dessus,
qu'il ne s'agit donc pas de faits établis mais de pures allégations qu'il
convient d'écarter,
que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours,
qu'en outre, la recourante n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre
en cause son transfert,
que la Hongrie est signataire de la CharteUE, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
que, toutefois, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal
est arrivé à la conclusion, après un examen approfondi de la situation des
requérants d'asile en Hongrie, que la présomption de sécurité, en ce qui
concernait le respect par ce pays des conventions pertinentes en matière
de protection des droits de l'homme, ne pouvait toutefois plus être
maintenue sans réserve,
qu'il a notamment indiqué qu'il convenait d'être attentif au risque de
traitement prohibé en présence d'un faisceau d'indices suffisants de mise
en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et d'une
situation de vulnérabilité de la personne concernée,
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qu'il a également souligné qu'il conviendrait d'être attentif à la manière dont
les dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2013, en particulier celles
concernant la détention, seraient mises en œuvre et à l'évolution de la
situation sur le terrain, en prenant en considération non seulement les faits
passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son
évolution probable, mais encore et dans la mesure du possible les
conditions actuelles, qui sont déterminantes (cf. arrêt du Tribunal E-
2093/2012 précité consid. 9.2),
qu'à ce sujet, les rapports les plus récents concernant la situation en
Hongrie n'attestent pas d'une évolution favorable de la situation,
que la Hongrie connaît actuellement une forte pression migratoire et a mis
en œuvre ces derniers temps des modifications législatives qui ont donné
lieu à des critiques,
que, dans la plus récente mise à jour de son rapport, datée du
17 février 2015, le HHC (Hungarian Helsinki Comitee) soulignait que le
nombre de demandes d'asile en Hongrie a plus que doublé en 2014 et
s'avère déjà très élevé pour l'année 2015 (cf. HCC, Country report
Hungary: édité par ECRE , consulté en ligne le 17 septembre 2015
que cette situation a perduré depuis lors, en particulier ces derniers mois,
la Hongrie ayant notamment enregistré déjà plus de 100 000 demandes
d'asile jusqu'au début d'août 2015 (cf. document du HHC du 7 août 2015
intitulé "Building a legal fence – Changes to Hungarian asylum law
jeopardise access to protection in Hungary/Information Note" [ci-après:
Information Note HHC]),
qu'en outre, la détention des requérants d'asile, selon plusieurs sources
récentes, n'est pas une mesure exceptionnelle pour les demandeurs d'asile
qui déposent une demande pour la première fois en Hongrie (cf. arrêt du
TAF E-3359/2014 du 5 juin 2015 consid. 8.3.3, et réf. cit.), la Hongrie ayant
en outre récemment introduit, le 15 septembre 2015, une modification
législative permettant des peines de prison pour les requérants d'asile
pénétrant depuis lors de manière illégale sur le territoire hongrois,
que la Hongrie a aussi mis en place, avec effet au 1er août 2015, une révision
de sa loi sur l'asile restreignant sensiblement les droits des personnes
demandant protection, laquelle a fait l'objet de sérieuses critiques en
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particulier de la part du HCR et du HHC (cf. en particulier pour plus de détails
Information Note HHC),
que, toutefois, malgré les difficultés actuelles, à la différence de la situation
prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait considérer qu'il apparaît au
grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur
le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y
est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que
les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. aussi, s'agissant de de l'absence
de défaillances systémiques, les arrêts du Tribunal
E-4213/2015 du 16 septembre 2015 consid. 5.1.1 à 5.1.3, D-5181/2015 et
D-5262/2015, tous deux du 7 septembre 2015, D-5170 du 28 août 2015,
D-5037/2015 du 27 août 2015, E-3198/2015 du 18 août 2015 et
E-4819/2015 du 17 août 2015, ainsi que les autres arrêts qui y sont cités),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que la requérante sollicite aussi implicitement l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'elle fait valoir, en substance, une aggravation de la situation des
requérants d'asile en Hongrie,
qu'au vu de la situation actuelle qui prévaut en Hongrie (cf. ci-dessus), il
importe d'être particulièrement attentif aux cas de personnes vulnérables
afin d'apprécier en pleine connaissance de cause si l'exécution du transfert
est licite, voire s'il y a lieu d'entrer en matière pour des raisons
humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
que, toutefois, tel n'est pas le cas en l'occurrence, A._______ étant une
femme jeune et en bonne santé, étant précisé que le fait d'être illettrée et de
rencontrer des difficultés à appréhender la procédure d'asile ne fait pas d'elle
une personne vulnérable,
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que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités refuseraient de la reprendre en charge et
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure, étant rappelé que les récentes modifications
législatives ne la concernent pas, attendu qu'elle a déposé sa demande
d'asile en Hongrie le 27 juillet 2015, soit avant leur entrée en vigueur le
1er août 2015, de sorte que l'ancienne loi sur l'asile reste de toute façon
applicable à son cas (cf. aussi à ce sujet notamment les arrêts
D-5181/2015 précité, p. 13 et D-5262/2015 précité, p. 9 s.),
qu'au vu de ce qui précède, elle n'a pas non plus fourni d'élément concret
susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel Etat,
que l'intéressée, qui aurait séjourné dans un camp en Hongrie durant un
temps indéterminé (cf. pv. d'audition du 12 août 2015, p. 7), n'a pas non
plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait
elle-même privée durablement après son retour dans cet Etat de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil,
que, certes, le risque de détention allégué, dans le cadre fixé par la
législation hongroise, ne peut être exclu; que le dossier de
l'intéressée – femme jeune en bonne santé – ne fait toutefois apparaître
aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure
qu'une telle détention serait de nature à représenter, dans le cas concret, un
traitement illicite, étant encore rappelé qu'un tel risque de détention serait
réduit si elle devait collaborer activement avec les autorités hongroises,
que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer
que la Hongrie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
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que le transfert de la recourante vers la Hongrie n'est dès lors pas contraire
au principe de non-refoulement, à l'art. 3 CEDH et aux autres obligations
internationales de la Suisse découlant des dispositions précitées,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité),
que le SEM a abordé de manière détaillée cette question dans sa décision
(cf. ch. II et le renvoi au chiffre III du même prononcé, p. 3), d'une manière
conforme aux exigences précitées,
que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art.
29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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que le Tribunal ayant statué directement sur le recours par le présent
arrêt, la requête d'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :