B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5905/2018
Ar r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Grégory Sauder, Walter Lang, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Marta Fiedorczuk-Hénin,
avocate au barreau de Paris,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
L’intéressé, ressortissant iranien d’ethnie kurde, originaire de (…), sans
confession (athée), a déposé une demande d’asile en Suisse en date du
19 juillet 2018. Ce même jour, il a été affecté de manière aléatoire au
Centre fédéral de Boudry, afin que sa demande y soit traitée dans le cadre
de la phase de test en matière d’asile, conformément à l’art. 4 de l'ordon-
nance du 4 septembre 2013 sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1).
Le 24 juillet suivant, il a signé une procuration à teneur de laquelle il a
désigné pour mandataires les juristes de Caritas Suisse (art. 23 ss OTest).
B.
Entendu les 26 juillet 2018 (enregistrement sur les données personnelles
[art. 16 al. 2 OTest]), 20 août 2018 et 24 septembre 2018 (auditions sur les
motifs [art. 17 al. 2 let. b OTest]), il a déclaré s’être marié le (…) avec (…),
issue d’une famille très pratiquante, avec laquelle il aurait eu des rapports
conflictuels.
(…), alors qu’il circulait en voiture en compagnie de sa femme, il aurait eu
un accrochage avec un tiers. Celui-ci aurait percuté son véhicule par l’ar-
rière et l’aurait contraint à s’arrêter, avant de s’en prendre à sa voiture, dont
il aurait notamment brisé une vitre. Face à cette situation, le requérant et
sa femme auraient fui à bord de leur véhicule. Blessé au visage par des
éclats de verre, l’intéressé se serait rendu à l’hôpital en compagnie de cer-
tains membres de sa belle-famille, afin de s’y faire soigner. En présence
d’un officier, il y aurait rédigé une plainte aux autorités. Peu de temps après,
il aurait appris par un proche que son agresseur était en réalité un membre
de sa belle-famille. Fort de cette information, A._______ aurait finalement
renoncé à poursuivre les démarches en lien avec sa plainte.
Au cours de (…), il aurait pris part avec (…) à une fête privée organisée
par l’un de ses beaux-frères. Dans ce cadre, une dispute aurait éclaté entre
lui et d’autres convives en raison de divergences de vues sur des questions
religieuses. Après des échanges d’invectives, il aurait été mis au ban des
festivités, alors que (…) auraient été séparés de lui. Le lendemain des faits,
une belle-sœur du requérant l’aurait contacté par téléphone pour le mettre
en garde contre certains membres de sa belle-famille. Elle lui aurait alors
recommandé de quitter la ville et de se cacher.
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Ignorant ces avertissements, le requérant aurait échappé de justesse à une
descente d’agents des renseignements iraniens (ci-après : Etelaat) surve-
nue aux alentours de cinq ou six heures du matin, le jour suivant l’appel
téléphonique. Grâce à l’aide d’un voisin, il serait parvenu à rallier le domi-
cile d’une cousine paternelle à (…). Par l’intermédiaire de l’un de ses
oncles, il aurait alors appris que les agents d’Etelaat s’étaient rendus chez
lui à sa recherche et qu’ils avaient emmené avec eux divers objets, dont
son ordinateur, lequel aurait renfermé des contenus hostiles aux autorités.
Il aurait à ce moment-là décidé de quitter l’Iran pour se rendre en Turquie.
Dans ce pays, il aurait appris en contactant un cousin qu’il était accusé par
les autorités iraniennes (…). Il aurait alors décidé de quitter la Turquie et
de se rendre en Suisse en voyageant à bord d’un camion, puis en voiture.
C.
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit des copies de sa
shenasnameh, de son permis de conduire, de sa carte militaire, de son
diplôme (…), d’un dépôt de plainte et d’un rapport médical, de même
qu’une carte melli originale et diverses photographies.
D.
A une date indéterminée entre le 1er octobre 2018 et le 4 suivant, son man-
dataire a fait part de ses observations sur le projet de décision négative du
SEM du 1er octobre 2018, critiquant en substance l’argumentation retenue
par l’autorité de première instance s’agissant de la vraisemblance du récit
présenté.
E.
Par décision du 4 octobre 2018, notifiée le jour même, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Cette autorité a considéré pour l’essentiel que son récit n’avait pas été
rendu vraisemblable et qu’elle pouvait renoncer dans ces circonstances à
examiner la pertinence des motifs d’asile invoqués. S’agissant de l’exécu-
tion du renvoi, elle l’a tenue pour licite, raisonnablement exigible et pos-
sible.
F.
Le 4 octobre 2018, Caritas Suisse a répudié le mandat découlant de la
procuration du 24 juillet 2018.
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Page 4
G.
Par acte du 15 octobre 2018, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa
nouvelle mandataire, Me Marta Fiedorczuk-Henin, avocate au barreau de
Paris, a interjeté recours contre la décision du SEM précitée.
Il a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise, à la re-
connaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiaire-
ment, il a requis le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision, respectivement l’octroi de l’admission provisoire en Suisse.
Sous l’angle formel, il a en particulier sollicité d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle.
H.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge instructeur du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a fait droit à cette dernière requête.
I.
Par courrier du 17 janvier 2019, le recourant a adressé au Tribunal de nou-
veaux moyens de preuve à l’appui de ses allégations (captures d’écran de
récentes conversations sur les réseaux sociaux ainsi que leur traduction
en français).
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.1
Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.2
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ;
art. 38 OTest et 20 al. 3 PA, par renvoi de l’art. 37 LTAF).
2.
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au mo-
ment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de
preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation
prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp.
cit.). Il constate les faits et applique le droit fédéral d’office (art. 106 al. 1
LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant
une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf.
ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résul-
tant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine
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Page 6
ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou
d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur
prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des rai-
sons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid.
2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations
sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisam-
ment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohé-
rentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détail-
lées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
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les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'ob-
jection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue ob-
jectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF
2010/57 consid. 2.3).
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal constate d’emblée que le récit de l’inté-
ressé n’est pas pertinent en matière d’asile en tant qu’il porte sur les évé-
nements prétendument survenus aux abords de (…), le (…).
4.2 Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi nécessite notamment l’existence d’un lien temporel
étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (un laps de temps de
six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, est jugé comme
admissible), de même qu’un lien matériel étroit de causalité entre les pré-
judices subis et le besoin de protection allégué (cf. ATAF 2011/50 consid.
3.1.2 et réf. cit.).
La définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est, en outre,
exhaustive ; elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un
étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence,
comme par exemple des problèmes d’ordre privé, l'absence de toute pers-
pective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-écono-
mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels
chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêt du TAF
D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.).
D-5905/2018
Page 8
4.3 Pour autant que vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi – question pou-
vant demeurer ouverte – et outre le fait qu’ils résultent d’agissements de
tiers et non pas d’acteurs étatiques, les événements du (…) se sont dérou-
lés plus de trois ans avant (…), période à laquelle A._______ aurait quitté
son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2018, point
5.01, p. 5).
Dans ces circonstances, force est de constater qu’il n’existe en tout état de
cause pas de lien de connexité temporel étroit entre ces événements et le
départ allégué d’Iran, de sorte que la pertinence de ces motifs (art. 3 LAsi)
doit être écartée.
5.
5.1 A ce stade, il convient d’examiner si le SEM a conclu à juste titre à
l’invraisemblance des propos du requérant se rapportant aux circons-
tances de sa fuite (…), après avoir été dénoncé aux autorités par sa belle-
famille, consécutivement à une querelle pour des motifs religieux (…).
5.2 Le Tribunal relève d’abord que le différend familial repose essentielle-
ment sur des allégations évasives, peu concrètes et de nature toute géné-
rale (cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2018, Q. 60 p. 10 ; procès-
verbal de l’audition du 24 septembre 2018, Q. 26 p. 4 et Q. 29 à 36, p. 4
s.), impropres à établir le caractère hautement probable de ces faits
(art. 7 al. 2 LAsi).
Il ressort également des procès-verbaux de ses auditions que, requis par
le SEM de rendre à nouveau compte de manière spontanée et détaillée de
cet épisode lors de l’audition du 24 septembre 2018, il a dans un premier
temps cherché à contourner la question de l’auditrice (cf. verbal-de l’audi-
tion du 24 septembre 2018, Q. 24 s., p. 4), pour ensuite livrer un second
récit partiel, vague et cantonné à des généralités, dont l’exposé, rigoureu-
sement similaire au précédent sur les points repris, laisse planer le soup-
çon d’une trame apprise par cœur et, en tout état de cause, n’atteste d’au-
cun réel vécu des faits relatés (cf. procès-verbal de l’audition du 24 sep-
tembre 2018, Q. 24 à 26, p. 4 en lien avec le procès-verbal de l’audition du
20 août 2018, Q. 60, p. 9 s.).
Au demeurant, il n’est pas crédible que l’intéressé, qui aurait ouvertement
critiqué (…), n’ait pas été en mesure d’en indiquer le thème précis ou le
moindre élément objectif s’y rapportant, en dehors du fait qu’il aurait con-
cerné (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 24 septembre 2018, Q. 27,
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Page 9
p. 4). A cela s’ajoute que l’attitude quérulente dont il aurait fait preuve lors
de cette fête est contraire à la logique interne de son récit, attendu que
cette rencontre aurait constitué avant tout une tentative de rapprochement
entre sa belle-famille et lui (cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2018,
Q. 58 s., p. 7 s. en lien avec Q. 60, p. 9). Il convient encore de relever les
propos divergents de l’intéressé s’agissant des faits postérieurs à la fête,
celui-ci ayant tantôt déclaré être retourné chez lui vers deux heures du ma-
tin et s’être entretenu de ces événements avec (…) le lendemain (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 20 août 2018, Q. 60 in fine, p. 10), tantôt avoir
abordé cette question avec elle le soir même avant de s’endormir (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 24 septembre 2018, Q. 45, p. 6).
5.3 Intervenant dans le prolongement des éléments précités, les faits dé-
crits par le requérant au sujet de la venue à son domicile d’agents d’Etelaat
deux jours plus tard entre cinq et six heures du matin, ne sont pas non plus
vraisemblables.
A ce propos, force est de constater que ses dires sont particulièrement
stéréotypés, s’agissant tant de la venue des autorités que de la manière
dont il aurait pris la fuite en sautant du toit de sa maison sur le balcon d’un
voisin (cf. not. procès-verbal de l’audition du 20 août 2018, Q. 62 à 63,
p. 10 ss). Qu’en outre, le fait qu’il se soit précisément trouvé éveillé à fumer
une cigarette sur le rebord d’une fenêtre de sa maison de bon matin, le jour
précis où les autorités auraient décidé de s’en prendre à lui constitue, en
lien avec les autres circonstances décrites de la fuite, un enchaînement de
faits heureux tels que son récit est sujet à caution (cf. ibidem, Q. 62,
p. 11).
Celui-ci se révèle également illogique en tant que le requérant a déclaré
« n’avoir pas pris très au sérieux » le prétendu avertissement téléphonique
de sa belle-sœur (cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2018, Q. 62,
p. 11). En effet, un tel comportement n’est pas cohérent tant au regard du
grave incident familial qu’il a dit être survenu deux jours plus tôt qu’au vu
de ses déclarations antérieures, selon lesquelles il aurait accordé un im-
portant crédit aux mises en garde de cette personne par le passé (cf. ibi-
dem, Q. 60, p. 9).
5.4 Par ailleurs, les informations qu’il aurait obtenues par le biais de tiers
après son départ, selon lesquelles son domicile aurait été perquisitionné et
son ordinateur confisqué, ou encore celles se rapportant à sa prétendue
mise en accusation (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2018,
Q. 63, p. 12 ; procès-verbal de l’audition du 24 septembre 2018, Q. 81 à
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Page 10
93, p. 11 s., Q. 98 à 102, p. 12 s., Q. 110, p. 14) ne permettent pas d’établir
à satisfaction de droit l’existence d’une crainte fondée de persécution dé-
terminante en matière d’asile.
En effet, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt
du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.4.3.1 et réf. cit.), le
fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet
de menaces ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas à lui seul
d’admettre la réalité de ce genre d’événements et d’en déduire que le re-
quérant est exposé à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
S’agissant de ses allégations selon lesquelles il aurait relayé sur son
compte Facebook des contenus religieux et politiques hostiles au pouvoir
iranien à partir de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 24 septembre
2018, Q. 125 à 131, p. 15 s. ; captures d’écran produites en annexe au
recours), le Tribunal relève que le requérant n’a pas mentionné avoir ren-
contré un quelconque problème avec les forces de l’ordre en raison de ses
activités sur Internet durant la période de (…). Aussi, rien n’indique que
dites activités – pour autant que vraisemblables (art. 7 LAsi) – intéresse-
raient réellement les autorités de son Etat d’origine.
5.5 Enfin, il n’a produit aucun moyen de preuve sérieux, objectif et pertinent
propre à corroborer une crainte de persécution future selon l’art. 3 LAsi.
Les captures d’écran (cf. correspondance de l’intéressé du 17 janvier 2019
et ses annexes) des prétendues menaces qui lui auraient été adressées
via des réseaux sociaux par des tiers, dont l’identité n’est pas établie, n’y
changent rien, dès lors qu’il ne peut être exclu que ces moyens constituent
des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la pro-
cédure.
Dans ces circonstances, leur force probante s’avère d’emblée limitée.
5.6 Aussi, au vu de ce qui précède et quand bien même l’argumentation
retenue par le Tribunal diffère partiellement de celle de l’autorité inférieure,
c’est à juste titre et a fortiori sans arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que le SEM a
considéré le récit du requérant comme ne satisfaisant pas aux conditions
de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
D-5905/2018
Page 11
Il s’ensuit que le recourant n’a pas fait état d’indice concret pouvant laisser
présager l’avènement, dans un avenir prochain et selon une haute proba-
bilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Partant, les conditions
présidant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base d’une
crainte fondée de persécution future ne sont en l’occurrence pas satis-
faites.
5.7 Aussi, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM
de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs
à son départ d’Iran, respectivement en tant qu’il rejette sa demande d’asile.
6.
En l’absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque con-
cret de persécution engendré uniquement par son départ d’Iran ou par son
comportement postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la
fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que l’intéressé ne se prévaut pas
de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée.
Partant, il n’y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié en
application de cette norme.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
D-5905/2018
Page 12
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105).
8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé ne s’étant pas vu reconnaître la qua-
lité de réfugié (cf. supra).
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul
fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient
être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposi-
tion démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles inté-
rieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits
de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF
D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet
2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ;
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et jurisp. cit.).
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En l’occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 5 et 6), le
recourant n’as pas rendu hautement probable qu’il serait personnellement
visé, en cas de retour dans son pays d’origine, par des mesures incompa-
tibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit
international.
8.4
Dès lors, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et
s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raison-
nablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, se-
lon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos
ATAF 2014/26 consid. 7.6).
9.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des in-
frastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être con-
fronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise
en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6
et ATAF 2014/26 consid. 7.6).
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9.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi,
les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de
surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
9.5 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas, malgré un contexte de crise sur-
venu récemment, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro-
pos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet,
celui-ci est jeune (…), au bénéfice d’une formation de niveau universitaire
(cf. diplôme […] produit devant le SEM ; procès-verbal de l’audition du 26
juillet 2018, point 1.17.04, p. 4), a déjà exercé par le passé une activité
professionnelle indépendante dans son pays d’origine et a précisé qu’il y
avait une très bonne situation financière (cf. procès-verbal de l’audition du
20 août 2018, Q. 35 à 39, p. 5). Il y dispose en outre d’un important réseau
familial, composé notamment de (…), de la part desquels il pourra, le cas
échéant, solliciter un soutien lors de son retour (cf. ibidem, Q. 7 à 25, p. 4).
Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de
santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudences et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après :
JICRA] 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit au-
tant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés.
9.6 Il résulte de ce qui précède que l’exécution du renvoi est raisonnable-
ment exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
10.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
10.2 En l’espèce, le recourant a versé au dossier SEM des copies de plu-
sieurs documents iraniens propres à établir son identité ainsi que l’original
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de sa carte melli. En outre, il est tenu d’entreprendre, en collaboration avec
les autorités d’exécution du renvoi, toute démarche nécessaire en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi).
10.3 Ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas in casu à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère par conséquent également
possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp.
cit.).
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
12.
Il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
13.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, sa demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise
par ordonnance du 24 octobre 2018, il sera statué sans frais (art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa manda-
taire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :