B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5906/2018
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Tunisie,
représentés par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et
théologiens Mobiles Migrations et Développement,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 5 octobre 2018 / N (…).
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Vu
l’entrée en Suisse, le (…) septembre 2018, par l’aéroport (…), de
A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants, avec leurs
passeports tunisiens, lesquels étaient munis d'un visa touristique, valable
du (…) au (…) septembre 2018, délivré par les autorités suisses
compétentes,
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour
eux-mêmes et leurs enfants, le 7 septembre 2018,
leur affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry,
afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de
test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par les requérants, le 14 septembre
2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions du 17 septembre 2018 (audition sur les
données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]) et du 24 septembre 2018
(audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]),
le projet de décision, remis au représentant des intéressés par le SEM, le
3 octobre 2018,
le courrier du 4 octobre 2018, par lequel le représentant juridique a fait part
de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest),
la décision du 5 octobre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 octobre 2018, par lequel les intéressés ont conclu à
l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement
de l’admission provisoire,
les requêtes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 octobre 2018,
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l’ordonnance du 17 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a renoncé à la
perception d’une avance de frais et déclaré qu’il statuera ultérieurement
sur la demande d’assistance judiciaire partielle,
le courrier posté le 20 octobre 2018, auquel était annexée une attestation
de suivi médical du 18 octobre 2018, par lequel les recourants, par
l’intermédiaire de leur nouveau mandataire, ont fait valoir une dégradation
de la situation médicale de B._______,
le même courrier, par lequel ils ont sollicité la consultation de la décision
incidente du 17 octobre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige,
que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ;
qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un
plein pouvoir d’examen (cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
qu'en raison de l'attribution des intéressés à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que A._______ et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 38 OTest), leur recours est dès lors recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, lors de leurs auditions, A._______ et son épouse B._______ ont
déclaré qu’après leur mariage, en 2006, les membres de leur famille
s’étaient immiscés dans leur vie, essayant de leur dicter leur comportement
afin qu’il soit conforme aux préceptes musulmans,
qu’à la suite de leur déménagement, en 2010, de E._______ à Tunis, ils
avaient progressivement cessé de pratiquer la religion musulmane,
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que, pour cette raison, ils avaient continué à subir des remontrances de la part
des membres de leur famille,
qu’ils avaient aussi été harcelés par un voisin dénommé F._______, un fervent
pratiquant à la retraite, et B._______ importunée lorsqu’elle amenait les
enfants à l’école, leur fils ayant aussi été agressé à une occasion sans que
sa maîtresse d’école n’intervienne,
que durant le ramadan se terminant le vendredi 15 juin 2018, leur voisin
F._______ leur avait dit avoir porté plainte contre B._______, parce qu’il
l’avait vue, durant la journée, en train de fumer une cigarette alors qu’elle
se trouvait dans sa voiture, devant l’immeuble, et détenir la preuve de ses
dires,
que, le 24 juillet 2018, les requérants avaient reçus, par la poste, une
convocation invitant B._______ à se présenter, (date), au poste de police
sis à proximité,
que, le même jour, A._______ s’était rendu à ce poste de police, sans
toutefois obtenir de renseignements sur les motifs de la convocation,
n’étant pas directement concerné,
que, craignant l’incarcération de B._______, celle-ci, son époux et leurs
enfants avaient pris l’avion de l’aéroport de Tunis pour Genève, le 5
septembre 2018, après avoir préalablement obtenus, en date du 30 juillet
précédent, de l’autorité suisse compétente sur place, un visa touristique
valable du (…) au (…) septembre 2018,
qu'en l'espèce, indépendamment de la réalité de la plainte, déposée par
F._______ contre B._______ pour n’avoir pas respecté le ramadan et avoir
ainsi porté atteinte aux bonnes mœurs, les recourants n'ont apporté aucun
élément étayant une crainte objectivement et subjectivement fondée de
persécution,
que, certes, selon des sources publiques, des Tunisiens sont arrêtés
chaque année pour avoir mangé ou fumé durant le jeûne du ramadan,
prétendument pour atteintes aux bonnes mœurs,
qu’un tribunal de la ville de Bizerte a créé un précédent en condamnant,
en 2017, cinq personnes à un mois d’emprisonnement pour outrage aux
bonnes mœurs après qu’elles aient fumé en public,
que ces personnes avaient la possibilité de faire appel contre ce jugement,
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que, toutefois B._______ n’a été ni arrêtée, ni condamnée,
qu’elle pourra s’expliquer, d’abord devant l’officier de police judiciaire par
devant lequel elle a été convoquée, puis, le cas échéant, faire valoir ses
droits devant un tribunal de Tunis, pour le cas où la plainte n’aurait pas été
classée sans suite,
que, selon les source consultées, les recourants n’en ayant pas non plus
fourni la démonstration à l’appui de leur recours, les tribunaux de la capitale
tunisienne n’ont procédé à aucune condamnation pour des faits tels
qu’allégués,
que, n’ayant pas donné suite à la convocation à se présenter, le (…) 2018,
au poste de police, B._______ est restée plusieurs semaines à son
domicile, sans y être recherchée et sans recevoir une nouvelle
convocation,
qu’aucun crédit ne saurait être donné aux explications des recourants
concernant la lenteur des autorités administratives et judiciaires de leur
pays ; que les cinq personnes condamnées pour des faits similaires par le
tribunal de Bizerte ont en effet été jugées presque immédiatement après
avoir été dénoncées,
que, par ailleurs, les recourants, qui ont entamé des démarches, en date
du 24 juillet 2018, auprès de autorités suisses compétentes sur place en
vue de l’obtention d’un visa touristique, n’auraient pas demandé à ce que
celui-ci leur soient octroyés du (…) au (…) septembre 2018 (cf. les chiffres
29 et 30 des formulaires de demande de visa), mais auraient demandé à
partir le plus rapidement possible, eu égard aux craintes invoquées,
qu’enfin, les recourants n’ont pas allégué avoir critiqué la religion
musulmane et ne sauraient donc se prévaloir d’un risque
d’emprisonnement pour ce motif (cf. le recours, p. 4, par. 4 et 5),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants et de leurs enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants,
qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants avaient un bon niveau de vie dans leur pays
d’origine, leur ayant notamment permis d’acheter une maison à E._______
et de financer des voyages à l’étranger,
que les problèmes de santé de B._______, qui souffre de dépression
depuis un an et demi (cf. le procès-verbal de son audition du 24 septembre
2018, question 18) ne sont pas de nature à la mettre concrètement en
danger dans son pays d’origine, en l’absence de soins,
que, certes, son état de santé se serait dégradé, selon l’attestation de suivi
médical du 18 octobre 2018, en réaction à la situation de vie personnelle
et migratoire,
qu'en tout état de cause, elle pourra être soignée en Tunisie, où elle a,
notamment, déjà consulté une psychologue (ibidem, questions 57 et 61),
mais également un psychiatre (ibidem, questions 53 à 56),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant,
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de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner avec leurs enfants en Tunisie (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l’état de
fait a été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi) ;
qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ;
ATAF 2014/26 précité consid. 5), elle n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec, la
requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à
l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :